Restait maintenant une autre difficulté
Quand la caution est obligée de satisfaire le débiteur principal, elle a, d'après les règles ordinaires, un recours contre le débiteur principal par l'action mandait Donnera-t-on cette action à la caution contre le mineur? Si on la lui donne, le privilège qu'il tient de son âge ne serait-il pas illusoire , puisqu'il faudra qu'il paie à ia caution ce que la restitution le dispense de payer au créancier principal ?
A cela le remède est facile. Il faut que le mineur demande sa restitution non-seulement contre le créancier principal , mais aussi contre sa caution, et se mette par-là à l'abri de l'action mandait (1); mais s'il ne se fait restituer que contre l'obligation principale , sans se faire restituer contre ce qu'il doit au fidéjusseur, il faudra qu'il satisfasse ce dernier (2).
73. Nous avons cru utile de retracer ces détails, afin de montrer le sens précis de plusieurs lois romaines dont l'autorité n'est pas toujours invoquée avec l'exactitude convenable.
(1) Ulp., 1. 13, D., De mluorib.
Ant. et Sev., I. 1, C., De fidejuts, minor.
(2) L. 2, C, précitée.
Maintenant arrivons au droit français.
Malgré toutes les différences qu'il présente entre le régime de minorité suivi chez nous et celui des Romains , une idée commune reste cependant debout. C'est que l'engagement du mineur capable de discernement produit un lien naturel, et que le cautionnement peut y accéder (1). On a pensé que l'obligation prise en elle-même a toutes les conditions élémentaires de validité ; elle n'est pas dépourvue de connaissance et de consentement ; elle émane d'une personne qui a conscience de l'étendue d'un engagement. Contractée par tout autre , elle serait indestructible. Si la loi la tient pour nulle , c'est parce qu'elle craint que. le mineur n'ait manqué d'expérience; c'est parce qu'elle attache la présomption d'imprudence à des actes dans lesquels elle s'inquiète de ne pas trouver la présence du tuteur. Mais c'est là un privilège personnel et une précaution quelquefois excessive, tirée de la faveur particulière due à la minorité. Quoiqu'il puisse souvent arriver que le mineur ait contracté un engagement raisonnable, la loi, par une raison d'utilité publique, le tient pour suspect par cela seul que le tuteur ne l'a pas autorisé. Elle veut prévenir par-là l'insubordination des mineurs , les écarts de leur conduite , le danger des séductions , le mépris de la puissance tutélaire. Toutefois le mineur qui a agi avec discernement n'est pas moins engagé dans le for intérieur. Il est tenu d'un lien naturel, et quoique
(l)Puthier, Oblig.. n°52, D., 382.
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la loi civile consente à l'en dégager sur sa demande par un bénéfice tout personnel , ce lien n'en a pas moins une existence suffisante pour qu'un tiers puisse l'étendre jusqu'à lui. S'il est nul, ce n'est que d'une nullité relative et personnelle; ce n'est que par suile d'un privilège attaché au fait seul de minorité, et ce privilège ne passe pas hors de la personne du mineur (1).
lh. Cela serait d'autant plus évident si , comme la Cour de cassation l'a» jugé par un arrêt du 18 juin 18/i4 ($} , il était vrai que les actes faits par le mineur sans l'autorisation de son tuteur sont, non pas nuls de droit, mais seulement sujets à rescision pour cause de lésion simple. Ceux qui connaissent nos doctrines sur ce sujet (3) pensent bien que nous ne saurions aller jusque-là. Cet arrêt bouleverse les idées reçues: il eflace toutes les traditions les plus respectées ; il brise , sur la foi de je ne sais plus quel discours de M. Bigot, ou peut-être de M. Jaubert , toute l'économie de la loi et toutes les barrières de la minorité. En un mot, les mineurs ne sont plus incapables désormais que dans certains cas particuliers où la loi a prescrit des formes spéciales de dispo-
(1) lin arrêt de la Cour de cass., du 30 nov. 1 5> 1 "2 , applique ces idées à un cas où un mineur avait donné caution pour les engagements résultant de: la vente de ses biens sans formalités de justice.
(2) Devill., 44, J, 49S.
Dalloz, 44, 1, 225 (chambre civile, rejet).
(3) Voyez mon corn, de la Fente, 1. 1, n° lb6 ; et des Hyp.t t. 2, n' 488.
sition. Hors de là, le mineur est érigé en personne capable; il est suce tutelœ ! Peu importe le tuteur et son autorité , et le respect dû à sa qualité , et la nécessité de le laisser seul maître de l'administration de la fortune du mineur ! Gela était bon autrefois; mais aujourd'hui, de par le G. c, qui déclare le mineur incapable (1) et le soumet à un tuteur, le mineur, semblable à un émancipé, peut faire aussi bien que ce tuteur tous les actes d'administration. A la bonne heure ! voilà l'affranchisse ment du mineur en bon train, en attendant que "nous ayons celui de la femme. Quanta moi (je le déclare), je n'ai pas encore le courage d'accepter de si dangereuses nouveautés.
75. Lorsque la caution a payé le créancier principal , a-t-elle son recours contre le mineur d'après l'art. 2028 ? Non ! à moins que le mineur ne veuille pas se prévaloir du bénéfice de minorité (2).
Toutefois, si le mineur a profité du contrat principal, la caution aura toujours son recours in quantum locupletior factus est.
76. Si la restitution du mineur a pour effet de faire disparaître une qualité qu'il avait prise , que deviendront les cautionnements qu'il a donnés pour les obligations contractées par lui en cette qualité ? Putà : un mineur se porte héritier sans observer les formalités imposées par l'art. 776 du C. c. ; il contracte des engagements ,
(1) Art. 1124.
(2) Textes cités au n° 72.
et un tiers les cautionne ; plus tard , il se fait restituer contre cette acceptation. Son fidéjusseur profitera-t-il de cet état de choses qui fait disparaître dans la personne du mineur la qualité d'héritier et met un autre héritier à sa place?
L'affirmative est enseignée par Scœvola dans la loi 89, au D., De acq. vel omitl. hœredit. : « Succurren- » dum est et fid< jussoribus ab eo dutis , si ex hœreditario » contractu convenircnlur . »
En effet , la qualité d'héritier a été effacée dans la personne du mineur ; elle passe sur la tête d'un autre avec tous les droits actifs et passifs de la succession. Tout se trouve donc changé d'une manière fondamentale. Il ne reste rien qui puisse soutenir l'obligation du fidéjusseur. De quoi pourraient se plaindre les créanciers de la succession ? N'ont -ils pas l'intégrité de leurs actions contre le nouvel héritier en la personne duquel il se fera une dévolution de tout l'actif et le passif, de tous les droits et obligations héréditaires (1)?
M. Delvincourt a, du reste, fait toucher au doigt la différence de ce cas avec ceux dont nous nous sommes occupés aux numéros précédents. Tout à l'heure, c'était le mineur qui avait été cautionné ; ici c'est le mineur héritier. Or, dès qu'il cesse d'être héritier, le cautionnement devient sans cause, et par conséquent nul (2).