‹ Du cautionnement et des transactionsChapitre 2 sur 144 · Différence entre la caution et l'otage · texte numérisé non relu

Différence entre la caution et l'otage

COMMENTAIRE

1. Le cautionnement est un contrat par lequel une personne ajoute sa foi à l'obligation contractée par la foi d' autrui. Celui qui couvre par ce contrat un débiteur s'appelle caution ou fi déju s seur. Le mot caution fait allusion à la prudence du créancier qui a voulu augmenter la certitude que l'obligation sera remplie (cavere, caution) (1). Le mot fidéj tisseur (2) rappelle la bonne foi qui fait la base des conventions. C'est , en effet , dans la bonne foi personnelle que le cautionnement placeuses garanties. D'autres contrats, empreints de plus de défiance , vont chercher dans la chose des sûretés qu'ils ne trouvent pas dans la personne ; ils ont pour point de départ cette idée : Plus est cautionis

(1) Dùm curamus ut diligentiùs nobis cautum fit. CaiuSj ?, coin. 117.

Jauge Juslinien, In^tit., De fidej.

(2) Idtwi fiic tuâ este jubés. Caius, 3, coin. 11G.

in re quùm in personâ (1). Tel est le gage , telle est l'hypothèque. Le cautionnement, au contraire, se contente de la foi des personnes ; il ne confère pas de droits réels.

La définition du cautionnement donnée par notre article est très exacte , quoiqu'elle n'affecte pas la forme ordinaire des définitions. Cautionner l'obligation d'une personne , c'est se soumettre envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même (2). L'obligation ne se partage pas , puisque le débiteur principal continue à être obligé d'une manière principale à la remplir intégralement. Mais un second débiteur vient accepter cette obligation pour son propre compte ; il promet de la remplir luimême si l'autre ne la remplit pas. Tous les traits essentiels du cautionnement se trouvent dans l'article 2011.

2. Le contrat de cautionnement nous vient des Romains (3) ; il était pratiqué chez eux soit dans les conventions ordinaires, soit dans la procédure.

Dans l'origine , le génie formaliste de ce peuple

(1) L. 25, D. , De reg. jâris.

(2) Fïdejussor est elle qui alienam obiigalionem in suam sàscepit fidem, principale tamen debitore rémanente obligato ( de Marsili, De fidej. ).

Casaregis donne la même définition : « Susceptio in se aliénée obligationis ( dise. 35, n* 20 ).

(3) Caius, 3, corn. <l\6.

Page 1