Autre exemple
127. Dans le doute, on adopte une interprétation favorable à la conformité des deux obligations du débiteur principal et du fidéjusseur.
Espèce donnée par Casaregis.
COMMENTAIRE
96. L'obligation du fidéjusseur, ainsi que nous l'avons souvent énoncé, n'est que l'obligation même du débiteur principal étendue jusqu'à lui
par un effet de sa volonté (i). La limite naturelle de l'obligation du fidéjusseur est donc dans l'obligation principale. Et partant, elle ne saurait être plus étendue que celle-ci , sans quoi ce serait une autre obligation ; ce ne serait pas la susceptio in se alienœ obligationis , vrai caractère de la fidéjussion (2).
97. Les Romains avaient tiré de cette vérité des conséquences inflexibles. Ulpien nous apprend, en effet, que si l'obligation du fidéjusseur était plus dure que l'obligation principale, elle était nulle pour le tout : « Illud commune est in omnibus qui pro aliisobligantur, quod si fuerint in diiriorem causamadhibili, placuil eos omnino non obligari (3). »
Je dis pour le tout, quoique Dumoulin ait essayé de prouver le contraire. Mais, dans cette tentative, Dumoulin s'éloignait autant de la lettre que de l'esprit de la jurisprudence romaine. De la lettre, car elle est positive, et la nullité totale est plusieurs fois prononcée par Ulpien.
De l'esprit, car combien de. fois cet esprit formaliste n'a-t-il pas sacrifié l'équité à la logique?
Pothier, qui appliqua les lois romaines avec un sage éclectisme , maintint , en homme sincère , le
(1) Emerigon, Assurances, t. 2, p. 531. Pothier, Oblige n* 404.
Casaregis, dise. 63.
(2) Suprà, n° 46.
(3) L. S, § 6, D., De fidejuss. V. Fachin, 8, conlrov. 5J, et Hering., c. 24, n°* 53, 54.
sens littéral des textes, et montra en même temps que les tendances équitables de notre droit ne lui permettaient pas de l'importer chez nous (1). Il ne faut pas, en effet, conduire jusqu'à l'exagération les conséquences d'un principe. Que l'obligation du fidéjusseur ne puisse pas être plus dure que celle du débiteur principal , c'est là une vérité que nul ne saurait vouloir affaiblir ni éluder. Mais c'est assez faire pour elle que de réduire l'obligation excessive du fidéjusseur à la mesure de l'obligation principale. Tel est le parti que les Piomains eux-mêmes avaient sagement pris dans le cas de pacte eonslilutœ pecuniœ. Ce pacte, qui avait avec la caution quelques rapports remarquables (2), ne pouvait obliger le débiteur à payer plus que ce qui était dû. Si cependant le débiteur s'était obligé à une plus forte somme, on réduisait l'obligation à la somme réellement due (3).
Eh bien ! l'équité ne permet pas de prendre un autre parti en matière de cautionnement. Détruire l'obligation excessive au lieu de la réduire , ce serait dépasser le but.
98. L'excès dans l'obligation du fidéjusseur s'apprécie eu égard à la quantité, au temps, au lieu, à la condition, au mode (li).
(']) Jauge Ht'ring., C. 24, n° 65.
(3) Ulp , 1. 11, § 11, I)., De pecuniâ corulU.
(4) Ulp., 1. 8, § 7, D., Defidejuss, Puthier, n° 371.
Cujas, 10, observât. 24.
Hering., ch. 24, n° 43.
99. En ce qui concerne la quantité, il est clair que si le débiteur principal s'est obligé à 1 ,000 seulement, le fidéjusseur qui se sera obligé à 2,000 ne sera tenu que pour 1 ,000.
100. Quelquefois la dette n'est pas liquide et le fidéjusseur s'oblige, lui, à payer une somme liquide, par exemple, 2,000. Si, par l'efîet de la liquidation, il est reconnu que le débiteur ne doit que 1,500 le fidéjusseur ne devra que 1,500. On suppose que le maximum de 2,000 n'a été fixé que dans l'intérêt de la caution, afin qu'elle ne fût pas redevable de plus forte somme dans le cas où la liquidation en aurait mis une plus élevée à la charge du débiteur (1). Cette interprétation, quoique favorable, n'a rien de forcé. D'ailleurs, dans le doute, on présume toujours que la fidéjussion n'a pas voulu s'écarter de sa nature d'accessoire en établissant une différence entre elle et l'obligation principale. In dubio semper interpretari débet tanquàm conjornris principali obUyationi. Telle est la règle donnée par Casaregis, d'après plusieurs autres docteurs (2).
101. Pierre doit 1,000 qui viennent demain à échéance ; il ne peut les payer : je le cautionne , et, pour obtenir de son créancier un délai d'un an, je promets que je paierai 1,050. Ce pacte est valable, et voici pourquoi : la somme de 1,050, à laquelle je me suis engagé, se compose de deux éléments : 1° la somme de 1,000 qui
(1) Pothier, n° 371.
(2) Disc. 63, n«* 5, 6. Infrà, n°« 127, 286.
104 DU CAUTKWNEMEINT.
est celle que Pierre doit et que j'ai promis de payer pour lui le cas échéant; 2° la somme de 50 que j'ai promis de payer au créancier. Quoique Pierre ne la doive pas, je ne serai pas moins obligé de la payer, non pas, à la vérité, à titre de cautionnement, mais comme porte-fort. En ce point particulier, je n'ai pas cautionné Pierre ; j'ai contracté une obligation principale de porte-fort. J'ai promis que s'il n'acceptait pas l'obligation de payer 50 d'intérêt pour prix du délai accordé, ce serait moi qui les paierais au créancier (1). C'est en ce sens, mais en ce sens seulement, qu'on peut accepter l'opinion de Marsili qui enseigne que le fidéjusseur peut être obligé à payer des intérêts lorsque le débiteur principal n'y est pas astreint : « Secùs aulem quoàd accessoria, ut muras. Nam potest Jidcjussor ad hoc obligari ultra quàm sit obligalas principalis (2). »
102. En ce qui concerne le temps , c'était une question, parmi les interprètes du droit) romain et parmi nos anciens auteurs, que de savoir si la caution pouvait s'obliger à payer dans un terme plus court. Accurse soutenait qu'elle ne le pouvait. Cujas, au contraire, voulait qu'on ne fît aucune différence à cet égard entre la caution et le tiers débiteur par
(1) M. Ponsot, n° 95.
(2) N° "291. Il cite une foule d'auteurs, la glose, Angélus, Iinola, Baltle (sur la loi Si pro eâ, C, Mandali, q. 5); Jason {sur la loi 2, § fin., D., Qui sutisdarc cog. ); Bartole sur la loi Centum Capuœ, D. (De eo quod certo loco) ; Paul de Castro *ur la 1. 2, §/?«., D., Qui saiisd. cog.
le pacte constitutœ pecuniœ (1) . Et il tirait parti de ce que nul texte prohibitif ne se trouve, sur ce point, dans les livres du droit romain.
Pothier se range au sentiment d'Accurse. Il suffit que les lois disent, en général, que le fidéjusseur ne peut pas s'obliger in duriorem causant, pour qu'on en doive conclure qu'il ne peut s'obliger à payer dans un temps plus court (2). D'ailleurs, la loi 16, § 5, D., De fidejuss., pourrait bien répondre péremptoirement au défi de Cujas.
Quoi qu'il en soit, en présence de l'art. 2013, nul doute ne saurait plus exister. La caution qui s'obligerait à payer dans huit jours, lorsque le débiteur principal a deux ans pour s'acquitter, cette caution, disons-nous, s'obligerait plus durement, elle s'obligerait sous des conditions plus onéreuses. 11 faudrait ramener l'obligation du fidéjusseur à la mesure de l'obligation principale.
103. Mais le pacte ne pourrait-il pas valoir comme pacte constitaiœ pecwiiœ? Cela dépendrait des circonstances. On ne peut arbitrairement convertir un contrat en un autre contrat; si les parties ont voulu faire un cautionnement, leur volonté ne doit pas être torturée. Il faudrait laisser à l'acte le nom de cautionnement et lui en faire subir la loi.
Mais si l'on s'apercevait que les parties ont
(1) Sur la loi 4, D., De constit. pecun. ( lib. 29, Pauli ad edict.).
(2) Dissert, sur le pacte constit. pecun. , n» 19; Et #/>//£., n» 373.
entendu faire une modification ou un changement à la première obligation , on pourra prêter force à la convention comme pacte const'uutœ peaur niœ (1). En soi, il n'est pas défendu à un tiers d'intervenir en connaissance de cause, et de déclarer qu'il veut payer dans huit jours ce que Titius doit dans un an.
104. Le lieu du paiement est aussi à considérer. Si la caution s'oblige à payer dans un lieu plus éloigné que le lien porté dans l'obligation principale, elle peut profiter de la condition moins onéreuse de payer au même lieu que le principal débiteur (2).
105. Dans le pacte constituiez pecuniœ, il en est autrement (3). Un tiers peut intervenir et promettre au créancier de payer la somme dj.e en un autre lieu plus commode pour lui, créancier, moins commode pour lui, tiers. Et si ce pacte est consenti avec réflexion et connaissance de cause, il doit être respecté. Mais on n'en transportera pas les effets dans le contrat qui ne sera qu'un vrai cautionnement; on n'en fera pas supporter la dureté à celui qui n'a entendu être qu'un simple fidéjusseur.
d06. L'excès dans l'obligation du fidéjusseur n'est pas plus permise quand il provient de con-
(!) M. Ponsot, n° 102.
(2) Pothier, n° 374.