‹ Du cautionnement et des transactionsChapitre 34 sur 144 · V. aussi Bartole sur la loi 46, § 4, D., De adm. tutor · texte numérisé non relu

V. aussi Bartole sur la loi 46, § 4, D., De adm. tutor

(3) Paul, 1. 54, D., Locati conducti (Rép., lib. 5). Papon, 10 arrêts, 12.

(4) Pothier, n° 405.

(5) Paul, 1. 56, D., De edil. edict.

commencées , ou à prendre quelques mesures conservatoires , suite nécessaire de la gestion. Ses cautions sont responsables de ces faits connexes et dépendants (1).

Il serait inutile de multiplier ces citations.

162. Et c'est sur l'autorité de ces lois que Casaregis, d'accord du reste avec le Guidon de la mer (2) et Emerigon(â), décide quelorsqu'unemprunteurà la grosse (lequel ne doit rendre la somme prêtée qu'en cas d'heureux retour) pratique un sinistre frauduleux , son fidéjusseur est tenu de la restitution de cette somme aux prêteurs , attendu qu'il est tenu de la faute et du dol de celui qu'il a cautionné (4).

163. Pour être conséquent à ces principes, il faudrait dire que le fidéjusseur est responsable de tous les frais que le créancier a été obligé de faire pour se faire payer par le débiteur récalcitrant ; car ces frais ont été occasionnés par la faute de ce dernier (5).

Cependant l'ancienne jurisprudence avait admis un tempérament à cette conclusion. Pour empêcher que la caution ne fût ruinée par des frais faits à son insu , et qu'elle aurait pu éviter en payant, si elle avait été avertie , on décidait que jusqu'à ce qu'elle eût reçu un avertissement, elle ne serait tenue

(1) Paul, 1. 46, § 4, D., De adm. tutor.

(2) Ch. 19, art. 8.

(4) Disc. 62, n08 40 et suiv.

(5) Marsili, n0' 187, !SS. Il multiplie les raisons et lea autorités.

que des frais du premier commandement ou du premier exploit de demande (1).

Le Code civil s'est conformé à cette équitable jurisprudence.

Ainsi, que la caution soit prévenue ou non, les frais de la première demande sont toujours garantis par sa responsabilité. Ce sont des frais nécessaires que le créancier ne pouvait s'empêcher de faire , soit pour interrompre la prescription, soit pour agir en père de famille vigilant. Mais si le créancier veut que les frais subséquents puissent retomber sur la caution , il faut qu'il lui dénonce les poursuites , afin de la mettre en mesure de payer. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle en sera tenue. Que si le créancier néglige de l'avertir , tous les frais qui suivront la première demande resteront en dehors de la responsabilité de la caution.

164. Du reste, quelque étendu que soit le cautionnement, il ne s'étend pas aux obligations qui pèseraient sur le débiteur pour une cause étrangère au contrat (2).

La loi 51, au D., Defidejussor., donne un exemple de cette règle. Je vous prête de l'argent, et vous me donnez en gage un esclave que vous savez voleur, et qui me vole des sommes importantes. Ti-

(1) Pothier, n9 405.

(2) Casaregis, dise. 62, n° 49 : « Fidejussor obligatus non » rcmanet quandù casus est diversus et separatus à con- » tractu , neque ullam cùm eo habet connexionem neque de- » pendentiam , imù prôvenit ab alio casu contrario menti » eontrahentium aut saltem ab eis nunquàra coasiderato. »

cnAP. i. art. 2016. l/r9

tius a cautionné ce prêt. Sera-t-il tenu du dommage que l'esclave m'a causé par votre faute? Non. Ce qui a été cautionné, c'est le prêt et non le gage. Le dommage provient ici d'une cause étrangère à l'obligation cautionnée (i).

165. C'est pourquoi nous avons enseigné, dans notre commentaire des Hypothèques (2) (etc'est l'opinion universelle), que les cautionnements des officiers ministériels ne sont pas passibles des amendes auxquelles ces officiers peuvent être condamnés envers le fisc. Quelle en est la raison? C'est que ces cautionnements n'ont été donnés que dans l'intérêt des particuliers qui sont forcés d'avoir affaire à ces officiers , ex necessitate officii. On a voulu que cette confiance, en quelque sorte obligée , s'appuyât sur l'assurance que les parties seront rendues indemnes des abus , malversations , méfaits dont ces officiers peuvent se rendre coupables. Mais les amendes prononcées en faveur du fisc sont dues en vertu d'un autre rapport civil ; elles sont la conséquence d'un engagement pénal contracté envers l'Etat; et c'est seulement l'engagement contracté envers les parties qui a été cautionné (3).

166. Par suite de cette idée, nous avons dit, au n° 149, que la caution d'une obligation contractuelle ne répond pas des frais d'enregistrement dus pour ce même contrat ; ces frais sont dus au

(1) Pothier, n° 406.

(3) Loyseau, 0[f., MJ, 8, 56. Pothier, n» 406.

fisc , et c'est seulement au créancier stipulant que le cautionnement a été donné.

1G7. 11 en serait autrement si , par une clause du contrat , les frais d'enregistrement eussent été mis à la charge de la partie qui ne les doit pas de droit. Par exemple , Pierre vend la ferme du Beauséjour pour 50,000 fr. contrat en main , et il donne caution à l'acquéreur pour les obligations qu'il contracte par cette vente. S'il ne paie pas les frais de contrat , qu'arrivera-t-il ? C'est que la régie , ayant action directe contre cet acquéreur à qui caution a été fournie , l'inquiétera ; celui-ci exercera son recours contre le fidéjusseur. Or , la régie pourra certainement exercer les actions de son débiteur et poursuivre à sa place ce même fidéjusseur.

168. Enfin , on pourra s'aider encore d'un exemple que nous avons emprunté à Paul, au n° 155 ci-dessus. Le tuteur qui continue à gérer après la cessation de la tutelle, sans nécessité et par un effet de sa pure volonté, s'oblige en vertu d'une cause nouvelle, et les fidéjusseurs qui se sont engagés pour le temps de son administration ne sont pas responsables des faits postérieurs qui ne sont pas connexes (1 ) .

1(39. Il reste à faire une autre remarque. Quand notre article dit que le fidéjusseur dont l'obligation est indéfinie est obligé à tous les accessoires de la dette, il n'entend pas seulement que les accessoires seront taxativement ceux qui se rattachent à l'obli-

[l)Suprà,n° 161,

gation principale; il entend encore que ce seront seulement des obligations ou vincula juris connexes, accessoires ou dépendants, et nullement des moyens de contrainte attachés à l'engagement principal. Ainsi, celui qui cautionne une personne obligée sous contrainte par corps n'est pas soumis , par la puissance de notre article et sans convention expresse , à la contrainte par corps. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation par arrêt de cassation du 20 août 1833, dans une espèce où il avait été jugé que l'individu non négociant qui cautionne une dette commerciale était soumis à la contrainte par corps (1). L'arrêt de la Cour suprême qui casse cette décision est un hommage rendu aux articles 2060 , § 5 , et 2063 , autant qu'aux saines doctrines par lesquelles l' article 2016 est circonscrit dans sa véritable portée.

D'ailleurs, l'article 2017, que nous allons tout à l'heure analyser, démontre que la contrainte par corps est un moyen de coaction tout personnel, qui ne se transmet pas , et qui , semblable à une peine , reste attaché à la personne condamnée à la subir.

Nous avouons cependant que dans notre ancienne jurisprudence on n'était pas toujours aussi scrupuleux. Ainsi, Émerigon n'hésite pas à décider que celui qui a cautionné un billet à la grosse est de plein droit soumis à la contrainte par corps tout comme le preneur de deniers (2). Mais le temps épure le droit , de même qu'il perfectionne toute

(l)Dal., 33,1,343.

chose ; peut-être qu'à l'heure qu'il est Émerigon y aurait mieux réfléchi avant d'émettre cette doctrine. Plcge ne peut perdre son cors par pleigerie. Cette vieille règle de Beaumanoir (1) est plus vraie aujourd'hui que jamais, et nous étendons à la contrainte par corps un adage libéral que nos aïeux appliquaient à la servitude.

Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps , si rengagement était tel que la caution y fût obligée.

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