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178 DU C U'TIONSEMENT.
tion qu'un domicile réel (l). La loi n'a pas exigé un domicile réel. Il ne faut pas lui prêter des rigueurs inutiles. Le domicile d'élection remplit le même but que le domicile réel ; il place la caution sous les mains du créancier; il détermine le siège des poursuites et la compétence judiciaire (2).
200. Si la caution venait à changer son domicile, le créancier pourrait la forcer à le reprendre ou à en élire un dans le ressort de la Cour royale qu'elle a indûment quitté.
Mais nous admettrions difficilement que le fldéjusseur eût le droit de s'autoriser de la seule circonstance d'un changement de domicile (notez bien que je ne parle pas d'un cas de fuite, d'émigration ou autre semblable, équipollent à insolvabilité) pour exiger une autre caution de la part du débiteur. L'art. 2020 ne nous paraît pas un argument suffisant pour faire peser sur le débiteur une aussi grave obligation. Il n'est fait que pour le cas d'insolvabilité proprement dite. Il ne prévoit que ce cas extraordinaire, qui, seul, paraissait au jurisconsulte Paul imposer au débiteur l'obligation de fournir une autre caution : « Quôd si medio lempore calamilas fidejussoribus insignis, vel magna inopia accedit, causa cocjnilâ, ex integro satisdandum erit(2>). » Je sais qu'en général la facilité d'atteindre la caution fait partie de son idonéité : Fidejussor locuples videturnon taniùm
(1) M. Duranton,t. 18, n° 325.
M. Ponsot, n° 463.
(2) Art. 111 C. c. et 59 G. pr. c.
(3)L. 10, §1,D., Quisatitd.
ex facullalibus , sed etiam et conveniendl facilitate (1). Mais ceci n'est vrai que lorsqu'il s'agit de recevoir la caution et ne doit pas être étendu au cas où elle a été reçue, et où , par conséquent, le débiteur a satisfait à son obligation. Pour autoriser la demande d'une autre caution contre un débiteur qui a exécuté sa promesse ; pour faire retomber sur sa personne un fait nouveau qui n'émane pas de lui, il faut, nous le répétons avec Paul, une cause vraiment extraordinaire, un motif aussi grave que cette grave demande, un désastre insigne, une perte de fortune (2).
Ainsi donc, nous ne voudrions nous prévaloir de l'art. 2020(3) qu'autant que l'abandon du domicile équivaudrait pour le créancier à un cas d'insolvabilité ; comme, par exemple, si la caution prenait la fuite pour raison de poursuites judiciaires, pour des motifs politiques, pour une émigration (4).
201. Lorsque le créancier a consenti à recevoir une caution qui , à l'époque de sa réception, ne présentait pas les conditions requises par notre article et par l'article suivant, il ne peut revenir sur cette approbation. Le débiteur n'est tenu à rien de plus. Non potest peter -e creditor ulleriàs sibicaveri (5) .
(1) Ulp., 1. 2,D., Qulsatisd.
(2) Infrà, n« 217.
(3) Infrà, n° 222.
(4) M. Duranton applique l'art. 2020, t. 18, n° 325. M. Ponsot s'y refuse, n° 165.
(5) Marsili, n° 66.
Hering., c. 8, n0' 16, 17.
Maur.,p. 635, n" 2,3, 4,7.
Car, comme le dit Paul, le créancier qui les a approuvées contenais his esse débet (1). C'est aussi le sentiment d'Ulpien (2). La caution est aprèscoup ce qu'elle était avant. Il n'y a pas de changement survenu; il n'y a donc pas de motif pour revenir sur ce qui a été fait. L'art. 2020 consacre implicitement, mais très formellement, ce point de droit qui est aussi un point de raison.
Bien entendu que nous mettons à part les cas de fraude (3). Mais vainement le créancier prétendrait-il cause d'ignorance ; c'était à lui à s'éclairer sur l'idonéité delà personne qui lui était présentée. Hering dit très bien : « Creditor prœsumitur in » dubio scivisse fidejussoris qualitatem cùm eum » acciperet (&). »
202. Reste à savoir si celui qui s'est engagé à donner caution peut être admis à donnera la place des gages suffisants. On connaît la maxime : Aliud pro al\o invito crcdilori solvi non potest. Elle tranche la question (5).
L'art. 20/il a cependant fait exception dans le cas où c'est la loi ou la justice qui obligent un débiteur à fournir caution. On permet alors à ce débiteur d'une obligation qu'il n'a pas contractée lui-
(1) L. 10, §1, "D., Quisatisd.
{1) L. 3, § 3, D., Vt in possess. legator. (3) Maur. {toc. cit., n" 4).
(5; Hering., c. 18, n°s 68, 77, dit que telle est l'opinion commune : Procul dubio magis continuais et verior est. Contra, Pothier, n° 393.
même et qui lui vient de plus haut de se libérer par des équipollents. 11 peut offrir, à la place d'un fidéjusseur, un gage ou un nantissement suffisant. Comme le dit Heringius, dans le cas de nécessité, il peut être permis de payer une chose à la place d'une autre (1); et il y a ici une nécessité positive (2).
Mais cette facilité n'est pas accordée à celui qui s'est obligé par convention à fournir une caution. Il a fait lui-même sa condition ; il doit remplir son engagement d'une manière précise (3). Le créancier qui a stipulé qu'une caution lui serait fournie peut d'ailleurs avoir de bonnes raisons pour préférer ce genre de sûreté à un gage ou à un nantissement.
Article 2019.
La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepte en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par réloignemenl, de leur situation.
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