Le décès du fidéjusseur n'est pas une cause de renou
vellement. Erreur de M. Merlin. Manière dont il faut entendre un texte de Papinien.
COMMENTAIRE
212. Lorsque le débiteur obligé à fournir caution en a fourni une qui, au moment de l'acceptation, réunissait toutes les conditions légales, il semble au premier coup d'œil (1) qu'il a satisfait à sa promesse, et que les événements ultérieurs qui peuvent altérer la solvabilité du fidéjusseur ne le concernent pas. Il devait donner une caution bonne et solvable ; il l'a fournie. Il a satisfait à ce qu'il avait promis , et il n'est pas cause si le fidéjusseur perd après coup son crédit et sa solvabilité.
Il n'en est cependant pas ainsi , et le débiteur est garant jusqu'au bout de la solvabilité de sa caution. Si cette caution devient insolvable, il doit en fournir une autre.
La raison pour laquelle le débiteur est tenu de la solvabilité future de la caution est que le créancier n'a exigé une caution que pour s'assurer invinciblement de l'exécution de l'acte ; qu'il a été
(1) Tiî. Treilhard en fait la remarque (Feue t, t. 14).
dans son intention d'avoir une caution toujours solvable et qui offrit une garantie réelle jusqu'à l'exécution effective de l'engagement.
Cette manière d'envisager le cautionnement a paru aux rédacteurs du Code mieux en harmonie avec la nature et l'objet de ce contrat que le système qui fait peser sur le créancier le risque de l'insolvabilité future (1). On en trouve des traces dans les lois romaines (2).
213. Cependant les interprètes de ces lois n'étaient pas d'accord sur la question de savoir si l'obligation de garantir la solvabilité future de la caution était générale, ou bien si elle n'avait lieu que dans le cas de caution judiciaire et égale, donnée sur l'ordre du magistrat en vertu d'une stipulation prétorienne. De graves jurisconsultes, à la tête desquels se place Bartole , tenaient pour certain que le débiteur ne "devait la garantie future de la solvabilité de la caution que dans le cas de caution judiciaire et légale (3), ou de dot (li). Dans tous les autres cas, ils pensaient que l'insolvabilité de la caution était un fait dont le débiteur n'était pas responsable (5).
Cette distinction se fondait sur des textes im-
(1) Id.
(2) L. 10, § 1, D., Qui salisd. cog. (suprà, n° 200). (Paul.)
Papinien, 1. 4, D., Ut in possess. légat.
(3) Marsili rappelle leur doctrine et la défend, n° 74.
(4) Id., 74.
(5) Junge Basnage, Hyp., part. 2, ch. 2, page 101.
portants. Paul, prévoyant le cas où un fidéjusseur est tombé dans la détresse, décide qu'un nouveau fidéjusseur pourra être exigé (1). Mais dans quelle hypothèse se place-t-il ? A-t-il en vue une caution promise par contrat? Nullement; il s'agit d'une caution judiciaire ou légale. Papinien enseigne également que le renouvellement de la caution doit avoir lieu lorsqu'elle manque par insolvabilité ou pour toute autre cause (2). Mais s'agit-il d'une caution conventionnelle dans l'espèce qu'il prévoit? Pas d'avantage.
Cette doctrine du renouvellement des cautions judiciaires et légales n'est qu'une conséquence du principe énoncé par Paul dans la loi /i, au D., De stipul. prœtor., d'après lequel les sûretés prétoriennes, c'est-à-dire celles que le magistrat oblige à fournir quand les parties sont devant lui , telles que celles dont il est ici question , doivent être réitérées autant de fois qu'elles viennent à manquer sans la faute du créancier. On en voit une application remarquable dans le cas de caution judicatum solvi. Le créancier , à qui caution a été donnée, hérite du fidéjusseur; il y a par conséquent extinction de la fidéjussion par confusion. Eh bien ! ce créancier n'aura pas moins le droit d'exiger du débiteur un nouveau fidéjusseur (3), et cela bien que la confusion s'opère sur la tête
(1) L. 10, § 1, D., Qui satisd. cog.
(2) L. 4, D., Utinpouess. légal, (lib. 28, Qucesl.).V, Infrà, n9 223, une explication de cette loi.
(3) Ulp., 1. 8, § 3, D., Quijalisd.
l92 DU CAUTIONNEMENT.
de lui, créancier, par un fait étranger au débiteur. A quoi tient cette obligation du débiteur de renouveler ses sûretés autant de fois qu'elles manquent? Non-seulement au respect dû aux ordres du magistrat et à l'obéissance que commandent ses arrêts; mais encore à cette considération, savoir, que l'obligation est perpétuelle, qu'elle ne s'épuise pas, qu'elle renaît d'elle-même si elle meurt, jusqu'à ce que l'objet de l'obligation soit rempli. Quand le préteur a ordonné de cautionner qu'un legs sera payé par l'héritier (1) , quand il a ordonné que caution serait fournie pour les causes du jugement à intervenir (2) , etc., etc. , il y a là un ordre de l'autorité publique qui ne peut demeurer un seul instant sans exécution ; il faut que la caution subsiste jusqu'au bout, sans quoi les arrêts du préteur seraient méconnus. Supposez que le cautionnement s'éteigne , est-ce qu'il n'y a pas au delà l'ordre du magistrat qui vit toujours? estce que cet ordre n'impose pas virtuellement le devoir de renouveler les sûretés tant que le but n'est pas atteint? Le préteur qui ordonne dans une instance que le défendeur s'engagera par stipulation à donner la caution judicatum suivi est toujours là pour ordonner, si cette caution s'éteint avant la fin du procès, qu'il en soit fourni une autre. Il est toujours là, disons-nous, pour veiller au maintien des règles de procédure , à l'exécution de ses or-
(1) L. 4, D., Ut in possess. légat.; Insiit., De divis. stipw lat., § 2.
(•2) L. 8, §3, D., Qui satisd.
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donnances, à la sûreté des intérêts que la loi a pris sous sa protection.
Mais en est-il de même quand la caution a été donnée volontairement, par stipulation ordinaire? Nul texte ne le dit, et la raison ne l'exige pas. Si la caution cesse d'être solvable après coup , c'est là un événement postérieur au contrat , et le débiteur ne saurait en être garant. Si je vous vends une créance, je ne vous garantis pas que le débiteur sera solvable ; je réponds seulement qu'il y aura un débiteur tel quel ; « locupletem esse dcbilorem non dcbere prœstare (1). » De même que dans le contrat de vente toutes les causes d'éviction postérieures à la vente sont pour le compte de l'acheteur (2) , de même, dans le cautionnement, le débiteur qui a satisfait à sa promesse en fournissant une caution solvable ne doit pas être garant de l'insolvabilité survenue ex post facto; et c'est le cas de tenir un langage analogue à celui de Papinien (3) : « JSominfâ pericidum ad credilorem périme t. »
Ainsi raisonnaient les bartolistes et d'autres encore ; et certes on ne peut dire que cette argumentation ne soit pas serrée , vigoureuse et fondée sur des textes importants.
Pothier, cependant, enseignait une doctrine différente. Si la caution devient insolvable , disait-
(1) Dlp., 1. 4, D., De hœred. ici ad. vendilâ.
(2) Mon com. de la Vente, t. 1, n° 416.
(3) L. 96, § 2, D., De solut. (lib. xi Respon*.).