Distinction très sage admise par notre article. Vaines
objections du consul Canibacérès.
(1) 21 mars 1827. D., 27, 1, 182.
Mon coin, des Hypothèques, t. 3, no 801.
(2) Débet fieri depositio pecuniœ pro expensis dictée excussionis (Decis. rol..gen,, 9, 4).
27S. Proposition de Napoléon pour ajouter à l'art. 2024 un
amendement. Son idée n'est pas passée dans l'art.
279. Circonstances qui doivent se vérifier afin que la respon-
sabilité pèse sur le créancier.
280. Du cas où le principe de l'insolvabilité était déjà ancien.
Du cas où elle est arrivée avec une rapidité qui n'a pas permis au créancier d'agir.
Le juge doit examiner avec soin les circonstances.
COMMENTAIEE.
276. L'art. 2024 fait cesser une controverse qui divisait notre ancienne jurisprudence. Lorsque la poursuite du créancier se trouve arrêtée par l'exception de discussion , et que le créancier laisse écouler un certain temps sans y procéder, sur qui retombe l'insolvabilité du débiteur survenue medio tempore ?
Sur le fidéjusseur, disait Pothier (1).
Sur le créancier, décidait au contraire la coutume de Bretagne (2).
277. Notre article concilie ces deux opinions par une distinction pleine de sens.
Si le fidéjusseur n'a pas fourni au créancier les moyens d'opérer la discussion , la perte ne saurait retomber sur ce dernier, qui conserve toujours le droit de poursuivre le premier. Mais lorsque le créancier , à la disposition duquel le fidéjusseur a mis les frais de poursuite , laisse dormir le débi-
(2) Art. 192 de la coutume nouvelle et 209 de l'ancienne coutume.
teur, il est coupable d'une négligence dont il doit rester responsable. Inutile d'alléguer que le fidéjusseur peut poursuivre de son côté le débiteur principal dont l'insolvabilité est à craindre. Le créancier à qui l'on a fourni l'avance des frais ne saurait espérer que le fidéjusseur se mettra à découvert par les frais nouveaux d'une double poursuite. De deux choses l'une : ou le créancier a touché l'avance des frais , et par cette réception il a accepté tacitement le mandat de poursuivre (1); il doit le conduire à bien ; ou les fonds ont été seulement consignés par la caution , et cette consignation, si elle ne renferme pas un mandat accepté, est du moins une preuve palpable que la loi, en ordonnant au fidéjusseur de faire cette avance, n'entend pas qu'il fasse le double emploi d'une poursuite parallèle.
En un mot, notre article confirme une doctrine dont Casaregis s'est rendu l'interprète et qu'il résume en ces termes : « Actori incumbit docere excussionem faclam fuisse eo tempore quovcnit (lies agendi mit petendi crédit um à dcbitorc. Aliàs, eo tempore pernegligcntiam créditons trcmsgresso, non competit ei ampliùs jus agendi adversus alios subsidiariè obligatos^). «Rien n'est plus raisonnable et plus conforme à l'équité.
Toutefois, cette disposition de notre article ne passa pas au conseil d'État sans opposition. M. Cambacérès aperçut dans la responsabilité im-
{)) M. Tronchet (Fenet, t. 15, p. 21 ). (2) Disc. 170, n° 2, et l'indication d'un grand nombre de docteurs qui enseignent le même point de droit.
posée au créancier une contradiction avec le principe qui oblige la caution à payer pour le débiteur (1). Il ne voyait pas que le créancier, en se chargeant lui-même des poursuites, accepte un mandat tacite qui le rend responsable de sa négligence (2).
278. Napoléon aurait voulu que , dans le cas où le fidéjusseur avait consigné les fonds , il demeurât responsable, pendant trois mois, de l'insolvabilité du débiteur (3). Sans doute, disait-il, quand le créancier a reçu l'avance des frais , les événements ultérieurs doivent tomber sur lui. Mais il ne serait pas juste de le rendre également responsable dans le cas où , sachant que bientôt le principal débiteur deviendra insolvable , il ne retire pas les deniers consignés. La responsabilité du créancier ne doit donc commencer à courir qu'après un délai.
Cette pensée n'est pas passée dans la rédaction définitive de l'art. 202/j. Ce que nous allons dire au n° 280 répondra à l'objection du premier consul.
279. Notez, du reste, que ce que l'art. 2024 met à la charge du créancier, c'est le défaut de poursuites en temps opportun. L'insolvabilité du débiteur, survenue au milieu des diligences du créancier, rejaillirait certainement sur la caution.
280. Lors même que le créancier n'aurait pas encore dirigé de poursuites, il faudrait voir si l'insolvabilité n'était pas antérieure, de telle sorte que
(1) Fenct, t. 15, p. 20.
(2) M. Tronchet( ici., p. 20):
(3) Fenet, t. 15, p. 21.
chap. il. art. 2025, 2026. 255
les poursuites eussent été inutiles. On examinerait également si l'insolvabilité n'est pas arrivée avec une rapidité telle que le créancier n'avait pas même eu le temps nécessaire pour agir (1).
En un mot, pour l'application de l'art. 2024, il est indispensable que ce soit la négligence du créancier à poursuivre qui ait empêché le paiement de la dette.
Article 2025.
Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette , elles sont obligées chacune à toute la dette.
Article 2026.
Néanmoins chacune d'elles peut , à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action , et la réduise à la part et portion de chaque caution.
Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division , il y en avait d'insolvables , cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
(d) M. Tronchet, loc, cit.
SOMMAIRE
2S1. Du bénéfice de division. Son origine. Ancien droit romain du temps de la sponsio et de la fideprotnissio.