‹ Du cautionnement et des transactionsChapitre 6 sur 144 · II · texte numérisé non relu

II

d'assurance. On reste dans les ternies d'un cautionnement. Il est évident, en effet, que le fidéjusseur n'assure pas le débiteur principal contre la chance de payer. Le débiteur reste toujours obligé au paiement; c'est sur lui que le poids de l'obligation continue à porter. Nous reviendrons bientôt sur ces nuances importantes.

17. Le cautionnement renferme ordinairement un mandat tacite. Lorsque la caution s'oblige sur la demande du débiteur, ou à son vu et su, il naît entre ces deux personnes un contrat de mandat en vertu duquel la caution a l'action mandait contraria pour se faire indemniser de ce qu'elle a payé au créancier (1).

Si c'est à l'insu du débiteur que le fidéjusseur a prêté son crédit, ce n'est plus un contrat de mandat qui est censé intervenir , c'est un quasicontrat negotiorum gestorum (2).

18. Le cautionnement est cependant un contrat unilatéral (3) , et la raison en est simple. Quels que soient les rapports particuliers qui existent entre le débiteur et celui qui le cautionne, comme ces rapports ne sont pas ce qui constitue le cautionnement , il ne faut pas les prendre en considération pour fixer le caractère de ce con-

(1) V. le commentaire de l'art. 2028.

Pothier, n° 430.

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