‹ Du commerce maritimeChapitre 23 sur 98 · Mais ce qui résulte de ces motifs, c'est que · texte numérisé non relu

Mais ce qui résulte de ces motifs, c'est que

la loi suppose que le capitaine a fait lui-même le chargement pour le compte de ses mandants. Si le capitaine s'était borné à affréter le navire, il ne serait tenu que de faire connaître cet affrètement à ses propriétaires et à leur transmettre l'état des sommes empruntées.

Il en serait de même s'il avait à bord un subreoargue chargé de la gestion de la cargaison et de procurer le chargement de retour, ou si ce chargement avait été opéré par le propriétaire lui-même. Dans ce dernier cas, disait Valin, ce serait au propriétaire à en dresser la facture générale, dont il ferait donner une reconnaissance par le maître, pour lui en compter sur le double qu'il lui en laisserait.

465. — L'omission de l'envoi exigé par l'article 835, lorsqu'il est à la charge du capitaine, ou seulement l'oubli de quelques-unes des indications prescrites, constituerait une faute, et engagerait la responsabilité du capitaine ; cette responsabilité pourrait atteindre à des limites considérables, comme si le propriétaire n'avait pu faire assurer dans l'ignorance de la nature de la cargaison, ou si, faute de connaître le prix d'achat, il avait manqué l'occasion de revendre favorablement.

Article 237.

Hors le cas (Tin navigabilité légalement constatée, le capitaine ne peut, à peine de nullité de la vente, vendre le navire sans un pouvoir spécial des propriétaires.

Article 238.

Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage, est tenu de l'achever, à peine de tous dépens, dommagesintérêts envers les propriétaires et les affréteurs.

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