‹ Du commerce maritimeChapitre 51 sur 98 · Dans quels cas la blessure du matelot venu à terre avec · texte numérisé non relu

Dans quels cas la blessure du matelot venu à terre avec

l'autorisation est-elle à la charge du navire ?

609. Comment se règlent les loyers des matelots morts pendant

le voyage ?

640. Motifs qui ont présidé k la détermination des droits des engagés au voyage.

644. Caractère de cette détermination pour les matelots engagés

au profit ou au fret.

64 5. Quid, dans le cas de suicide?

613. Effets de la mort reçue en combattant , pour les matelots

au voyage ou au mois. Caractère de l'indemnité. Conséquences.

614. Condition exigée pat notre article. Ses effets, si le navire

est capturé ou s'il périt.

645. La succession du matelot tué en défendant 1a navire doit , indépendamment de l'intégralité des loyers , recevoir tous autres profits accidentels.

599. — Dans le contrat ordinaire de louage, d'oeuvres et d'industrie, le maître, observe Pothier, est fondé à retenir sur le prix du loyer le temps de la maladie de ceux qu'il a engagés, les frais de traitement ne sauraient jamais être à sa charge, mais une protection toute spéciale a été accordée en ce cas aux matelots, afin de favoriser l'inscription maritime 1 .

On a donc encore dérogé au droit commun, et c'était justice. La maladie pouvait n'être que le résultat des périls et des fatigues essuyés pour la conservation du navire, ou l'effet du climat qu'on est venu affronter. Etaitil dès lors raisonnablement possible d'en laisser les suites à la charge personnelle du matelot et de le réduire ainsi non-seulement à ne recevoir aucun loyer, mais encore à consommer dans son traitement ceux qu'il avait gagnés jusque-là ?

Cette question a été de tous les temps résolue d'une manière uniforme. Le matelot, atteint de maladie pendant le voyage est présumé continuer son service, il est

i louage des Matelots, n« 489,

payé de ses loyers, pansé et traité aux dépens du navire.

Ce qui résulte d'abord de notre article, c'est que la maladie déclarée avant le départ du navire devient complètement étrangère à l'armement, vainement le matelot soutiendrait-il qu'elle n'est que la conséquence du travail auquel il s'est livré pour l'équipement ; comme ce ne serait là qu'une conjecture sur laquelle on ne saurait avoir aucune certitude, l'engagement ne laisserait pas que d'être résilié, et tout ce qui serait dû au matelot consisterait dans le prix des journées qu'il aurait pu employer à l'équipement du navire.

L'application de l'article 262 est donc subordonnée à la condition que la maladie sera postérieure au départ, mais cette condition est remplie dès que le navire a pris la mer. L'avis exigeant qu'il y eût au moins un intervalle de vingt-quatre heures entre le départ et la déclaration de la maladie a été unanimement repoussé. A quelque époque que celle-ci éclate, il suffit que le navire ait quitté le port pour que le matelot puisse invoquer l'article 262.

600. — L'obligation de pourvoir au traitement et au pansement du matelot malade comprend tout le temps que dure la maladie, quelque prolongé qu'il soit. Cependant l'usage, dans certaines localités, avait admis que l'armement en était libéré en consignant une somme suffisante pour subvenir pendant quarante jours aux frais de la maladie. Mais le conseil d'Etat, appelé à

ART- 262, 263, 264 et 26». 283

se prononcer sur la légalité de cet usage, l'a condamné par ordonnance du 7 août 4829» comme violant l'arrêté du 5 germinal an xn et l'article 262 du Code de commerce l.

601 . — En thèse ordinaire, c'est à bord que doivent être traités et pansés les matelots malades, mais cette règle ne pouvait être absolue, son observation est nécessairement subordonnée à la nature de la maladie et à ses conséquences probables. Si le séjour du malade dans le navire offrait un danger pour lui ou pour le reste de l'équipage, le capitaine pourrait, sur l'avis du chirurgien du bord, le débarquer s'il se trouve en relâche, et même se détourner de sa route pour opérer ce débarquement dans la localité la plus voisine.

Dans la prévision de cette nécessité, l'article 3 de l'arrêté du 5 germinal an ni prescrit au capitaine de pourvoir aux frais de la maladie et à la dépense nécessaire pour que le malade puisse se rendre dans ses foyers, s'il guérit, ou pour fournir à sa sépulture, s'il succombe ; de déposer en conséquence une somme suffisante ou de donner une caution solvable. Cette caution doit être agréée au bureau de l'inscription maritime en France, ou à la chancellerie du consulat à l'étranger. Cette législation, qui n'a jamais cessé d'être obligatoire, se trouve formellement consacrée par l'article 50 de l'ordonnance du 29 octobre 1833, en ce qui concerne les consuls à l'étranger.

* Juritp. adm. du J. du P., tome 7, p. 453.

Mais le débarquement n'arrête pas le cours des loyers, ils ne cessent pas d'être dus au matelot, tout comme s'il était resté sur le navire ; ils ne cesseraient de courir qu'au moment ou, entièrement rétabli et de retour au port d'armement, le matelot a pu contracter un autre engagement.

602. — L'obligation imposée par l'article 262 existe en faveur du matelot jusqu'à ce qu'il ait été rendu au port d'armement. En conséquence, celui qui est rapatrié aux frais de l'armement, s'il est atteint de maladie sur le navire qui le ramène, devrait, être traité et pansé aux frais de cet armement, c'est ce que le tribunal de commerce de Marseille jugeait le 27 juin 1832 L.

Toutefois on devrait ne le décider ainsi que si le matelot n'était sur le navire qui le reconduit qu'à titre de passager; s'il y remplissait les fonctions de matelot, il est évident que la maladie dont il serait atteint resterait à la charge exclusive de l'armement de ce navire.

602 bis. — Des difficultés se sont élevées sur le sens et la portée de l'article 262. Le voyage dont il y est question, et pendant la durée duquel le matelot malade ou blés é doit être payé de ses loyers, ne doit-il s'entendre que de celui qui a lieu du port d'armement au port pour lequel le départ est effectué ? Comprend-il, au contraire, l'ensemble des traversées effectuées depuis ce départ jusqu'au retour dans ce premier port?

i Journal de Marseille, t. 43, 4 , 163.

art. 262, 263, 264 CT 265. 285

L'article 262 déroge expressément au. principe de droit commun aux termes duquel celui qui loue ses œuvres n'est payé qu'à proportion du service qu'il rend, et n'a aucun salaire à prétendre si la maladie le met dans l'impossibilité de remplir les obligations qu'il a contractées. Mais cette dérogation en faveur des gens de mer était en quelque sorte commandée par la position qui leur est faite. Les matelots courant le risque de n'être pas payés, même des services qu'ils ont rendus, en cas de perte entière du vaisseau et des marchandises par suite de naufrage ou autre accident de mer, n'étaitil pas juste qu'en récompense de ce risque, ils fussent payés de ceux qu'ils n'ont pas rendus par suite de maladie ou de blessure contractée ou reçue au service du navire?

Cette sorte de compensation, l'intérêt public l'exigeait lui-même. La profession si périlleuse de marin est d'un si haut intérêt pour l'Etat, qu'il convenait de la favoriser afin de l'encourager et de porter ainsi un plus grand nombre de personnes à l'embrasser. C'est ce que le législateur a de tout temps reconnu et consacré. Aussi le principe de notre article 262 se trouve-t-il écrit dans les articles 18 et 49 de Y Ordonnance de Witbuy; dans les articles 39 et 45 de la Hante Tentonique ; dans les articles 4, 6 et 7 des Rôles d'Oléron; enfin dans l'article 44 , titre iv, livre m de l'Ordonnance de 4684 .

Ce caractère exceptionnel est le principal argument de ceux qui soutiennent qu'on doit restreindre le sens de l'article 262 au voyage du navire du port d'armement

au port de destination vers lequel il se dirigeait. Les Exceptions, disent-ils, sont de droit étroit et doivent ne pas s'étendre hors du cercle que la loi leur a tracé ; les juges doivent donc en interpréter la portée restrictivement plutôt que d'une manière exclusive. Or, il est de prin cipe que l'affrètement d'un navire pour se rendre d'un point à un autre est ce qui détermine ce qu'il faut entendre par voyage.

Ce principe, vrai pour l'affréteur, ne saurait l'être pour le navire lui-même, et cela se comprend : pour la marchandise mise à bord, le voyage est naturellement fini dès qu'elle est arrivée au port de destination, et le contrat d'affrètement, s'il n'a pas eu d'autre objet, a produit tout son effet, et l'affréteur n'a plus rien à voir à la direction ultérieure du navire.

Mais est-ce que relativement à celui-ci on peut considérer le voyage comme terminé ? Est-ce que arrivé au port de déchargement le capitaine congédiera son équipage? Le pourrait-il sans condamner son navire à pourrir dans ce port faute de moyen d'en constituer un autre? Le pourrait-il sans vj'dter expressément la prohibition que lui en fait si formellement l'article 270 du Gode de commerce? Est-ce que les matelots pourraient eux mêmes quitter le bord sans se rendre coupables de désertion?

Reconnaissons donc que l'équipage une fois & bord est en quelque sorte rivé au navire ; qu'il ne peut s'en séparer qu'après l'avoir ramené au port d'où il est parti, et où il opérera son désarmement. Pour lui, la

art. 262, 263, 264 CT 265. 287

voyage se continue jusqu'à ce moment, et par conséquent c'est son traitement pendant tout ce temps que l'article 262 accorde à celui de ses membres tombé malade ou blessé au service du navire.

Le tribunal de commerce de Saint-Malo ayant jugé le contraire, son jugement, déféré & la Cour suprême, était cassé par arrêt du 4 août 4857 l.

La Cour de cassation persistait dans la jurisprudence qu'elle avait inaugurée le 4 juin 4850*, en déclarant que le matelot malade doit être payé pour toute la durée du voyage, et non à proportion du temps qu'il a servi à bord. Expliquant ce qu'on doit entendre par le mot voyage, elle décide dans son arrêt de 4 857 que ce qui est dû au matelot est son loyer depuis le départ jusqu'au retour dans le port de désarmement, et non pas seulement jusqu'à l'arrivée du navire dans le port de déchargement.

Dans l'espèce de ce dernier arrêt, par une clause expresse du rôle d'équipage, les matelots s'engageaient à suivre le navire dans les escales qu'il pourrait faire soit dans les colonies françaises, soit en pays étrangers, sans prétendre à aucune augmentation de salaires ; et dans le cas où le retour s'effectuerait sur tout autre port de la métropole, à ramener le navire au havre avec ou sans chargement. Cette clause, la Cour de cassation la vise dans son arrêt, et en conclut que les matelots étant te-

iJ.duP., 4858, 940.

9i*ttf. 2, 4850, 445.

nus jusqu'au retour au havre, avaient droit par réciprocité au salaire stipulé jusqu'à ce retour.

Ou pourrait vouloir exciper de cette circonstance pour ne donner à l'arrêt de la Cour de cassation que le caractère d'arrêt d'espèce, mais nous ne croyons pas qu'on y fut fondé. En effet, l'obligation qui résultait ici formellement de la clause du rôle d'équipage s'induit implicitement du fait seul de l'engagement lui-même. Les diverses obligations faites par la loi tant à l'armateur qu'à l'équipage enlèvent tout équivoque sur la nature du contrat. Le consentir c'est assumer le devoir de la part de l'armateur de retourner l'équipage , de la part de celui-ci de retourner le navire au port d'armement. Le contraire ne serait admissible que si le rôle d'équipage le stipulait expressément.

C'est ce que la Cour de cassation décidait de nouveau, le 13 novembre 1871, en jugeant cette fois encore que le voyage pour lequel le matelot qui tombe malade doit, aux termes de l'article 262, être payé de ses loyers, comprend, à moins de stipulation contraire, l'ensemble des traversées effectuées par le navire depuis son départ jusqu'à son retour au port d'armement et non pas seulement la traversée jusqu'au port de déchargement dont il est fait mention dans le râle d'équipage l.

Dans ce nouvel arrêt, la Cour consacre ce principe : que les gens de mer sont présumés s'être loués pour l'aller et le retour, et que c'est dans ce sens que Parti- «

1 J. du P., 4871,395.

art, 262, 263, 264 et 26». 289

de 868 parle du -voyage pendant entière durée duquel le matelot est payé dé ses loyers nonobstant la maladie ou bbssaredont il pest se trouver atteint.

à l'objection tirée de ce que le rôle d'équipage déclarai que le navire était araé pour le voyage de Nantes à Calcula touchant à Cardiff, l'arrêt répond que ce même rôle d'équipage contenait soumission par le capitaine de représenter l'équipage au bureau de l'inscription maritime où le navire fera son retour, cette dause impliquait virtuellement que le navire devait retourner au port d'armement avec le même équipageet que le voyage ne serait terminé que par le fait de ce retour.

Or, cette soumission existe dans tous les cas; elle s'induit de ce que Je règlement et la liquidation des salaires de l'équipage ne peuvent avoir lieu qu'au port d'armement et en présence du commissaire de la marine, que partout ailleurs il est défendu au capitaine de payer, aux gens de mer de recevoir les salaires qui peuvent être dus. Comment concilier de pareilles obligations avec la faculté de congédier l'équipage dans un lieu au* tre que le port d'armement.

Tenons donc pour certain qu'à moins d'une stipulation contraire expresse» le voyage d'un naivue n'est terminé que par sa rentrée an port d'armement. Mais la Cour de cassation, en admettant la validité de cette clause, ne se met pas en contradiction avec le décret du 4 mars 4852» comme parait le croire l'arréliste, elle ne dit pas en effet qu'on pourrait» contrairement à l'article £62 que ce décret déclare d'ordre public et auquel il

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prohibe de déroger» qu'on pourrait convenir que le matelot malade ou blessé ne recevrait aucun salaire, ou qu'une partie quelconque de ce salaire. La seule stipulation dont elle reconnaisse la validité est celle qui limiterait la durée du voyage, par exemple celle qui déclarerait que l'équipage n'est engagé que depuis la sortie du port d'armement jusqu'à l'entrée dans tel autre port exclusivement.

L'article 262 ne s'oppose nullement à une stipulation de ce genre, elle devrait donc sortir à effet, sauf l'obligation de l'armateur de rapatrier l'équipage qui subsiste dans tous les cas.

602 *r. — On a prétendu limiter la disposition de l'article 262 au cas où l'équipage est engagé au mois ou au voyage, qu'on ne pouvait dès lors l'appliquer lorsque l'engagement est à la part ou au profit.

Un engagement de cette nature, a-t-on dit, constitue non un louage de service, mais bien un louage de choses, et, en réalité, un contrat de bail par lequel plusieurs matelots associés entre eux prennent en location un navire tout équipé moyennant un prix de location payable par l'abandon d'une part dans les produits de l'expédition. Il n'y a donc de loyers pour personne et par conséquent nul ne saurait en réclamer ; si on admettait d'ailleurs que le matelot malade ou blessé a une réclamation à exercer, il ne pourrait s'adresser qu'à ses associés et nullement au navire ou à l'armateur.

Ce système ayant été consacré par le tribunal de

art. 262, 265, 264 ct 265. 291

commerce de La Rochelle, l'administration de la marine, agissant dans l'intérêt du matelot, se pourvut en cassation contre le jugement.

« Pour refuser aux matelots naviguant au profit le bénéfice de l'article 262, disait-elle à l'appui de son pourvoi, le jugement attaqué se fonde sur ce que les hommes ainsi engagés ne sont pas pris à loyer, condition essentielle pour l'application de cet article ; mais c'est là une erreur. Les auteurs s'accordent pour reconnaître que l'engagement au profil est, non pas un louage de choses, mais un mode particulier de louage de service, et qu'en réalité les hommes ainsi engagés sont bien des hommes à loyers. C'est au reste ce qui résulte trèsnettement de l'article 261 qui pose en principe que : , De quelque manière que [es matelots soient loués, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés. Or il est bien évident que ces mots : De quelque manière qu'ils soient loués, comprennent aussi bien les matelots engagés au profit que ceux loués au salaire fixe ; il faut donc conclure de là que, dans le langage de la loi, les matelots engagés sont bien des hommes loués, etc....

C'est cette conclusion que la Cour suprême consacre. En conséquence, elle casse le jugement, « Attendu que la disposition de l'article 262, reproduite de l'article xi, titre iv, livre m, de l'ordonnance de 1681, a pour but d'encourager à la carrière de la marine ; que ce motif indique par lui-même qu'il s'applique aussi bien au matelot naviguant à la part qu'au matelot engagé à sa-

taire en argent ; qu'ainsi la loi a posé dans l'article 862 une règle générale et absolue, ne faisant et ne roulant faire, dans la faveur qu'elle accorde au marin, aucune distinction basés sur son mode d'engagement l. »

Pourquoi le législateur auraiuil distibgué, disait avec raison l'administration de la marine ? L'article 262 a voulu encourager les matelots, et compenser le danger qu'ils courent de perdre tout salaire en cas de perte ratière du navire et du chargement. Or les matelots engagés au profit ne mériteut-fls pas aussi bien d'être encouragés que cent engagés au mois? Ne courent-ils pas, eux aussi, le risque de n'être pas payés des services qu'ils ont rendus en cas de perte du navire?

Une même solution était la conséquence de l'identité de raisobs, on ne saurait donc contester le caractère essentiellement juridique de l'arrêt de ta Cour de cassation.

L'applicabilité de l'article 262 reconnue et admise, aucun doute ne pouvait exister sur la responsabilité de l'armateur non-seulement à l'égard du matelot, mais encore envers l'administration de la marine qui, ajoute la Cour de cassation, ne l'autorise à employer les hommes faisant partie de l'inscription maritime que sous certaines garanties stipulées au rôle d'équipage, et dont l'armateur ne saurait se dégager en transportant sur de simples matelots une responsabilité que la loi a voulu faire peser non pas seulement sur l'armateur mais sur le navire lui-même.

1 49 ttoitt 4*7*, J. du P., 4S7*, 397.

art. 969, 963, 964 et 965. 393

605. — ta maladie prévue par l'article £$t est uni* quement celle qui serait due à un événement fortuit et imprévu. Celle qui serait imputable à celui qui la subit, qui proviendrait de débauches, de rixes ou d'une imprudence resterait à la charge du matelot. Ses loyers ne lui seraient dus qu'à proportion du temps qu'il a servi, il serait tenu de pourvoir lui-même à son traitement et à son pansement, il pourrait même être congédié par lé capitaine, dans les formes prévues par l'artf-r cle 264.

604. — Le matelot blessé au service du navire est assimilé & celui qui tombe malade pendant le voyage. Ici la loi ne distingue plus entre le matelot blessé avant ou après le départ, à quelque époque que la blessure ait été reçue, il suffit qu'elle Tait été pour le service du navire pour que le matelot reçoive ses loyers et soit traité et pansé aux frais de l'armement.

Cette différence entre lfl blessure et la maladie s'explique par celle qui existe dans leur cause. Quelque probable qu'il puisse être que celle-ci n'a été que la conséquence des fatigues essuyées pour l'équipement du navire, ce n'est là qu'une pure conjecture sur laquelle la science elle-même ne peut qu'hésiter.

Aucun doute, au contraire, n'est permis sur les causes de la blessure. Il serait impossible de la chercher ailleurs que dans l'événement qui l'a occasionnée. La responsabilité de celui qui a directement ou indirectement déterminé cet événement était donc une conséquence juste et nécessaire.

Mais cette responsabilité doit se restreindre dans des limites équitables. Ainsi, le matelot qui, blessé avant le départ, n'a pu être embarqué, ne doit recevoir ses loyers et les autres frais que jusqu'à sa guérison, puisque, à partir de cet instant, il lui sera loisible de contracter un autre engagement.

605. — L'article 263 ne s'occupe de la blessure reçue en combattant les ennemis ou les pirates que pour en déterminer les conséquences. La blessure a été, dans cette hypothèse, reçue non- seulement au service du navire, mais encore à celui de sa cargaison que la résistance tendait k sauver, dès lors les frais qu'elle entraîne étaient une véritable avarie commune à laquelle celle-ci devait contribuer. La loi ne déclare tels que les frais de traitement et de pansement, d'où la conséquence que les payement des loyers restent à la charge exclusive de Parmateur.

Observons de plus que l'article 263 suppose que le navire et la cargaison ont échappé à la poursuite dont ils étaient l'objet. La blessure reçue dans un combat qui se serait terminé par la prise de l'un et de l'autre ne serait plus qu'un cas de force majeure dont personne ne peut répondre. Il ne serait plus rien dû à celui qui l'aurait reçue l.

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