Le matelot embarqué appartient désormais
i Pothier, du louage des matelots, u° <94 ,
ART. 363, 363, 264 et 36». 395
au navire. Il ne peut, dans aucune circonstance, l'abandonner, même momentanément, sans en avoir demandé et obtenu l'autorisation.
Celui qui sans avoir rempli ce préalable sortirait du navire et se rendrait à terre contreviendrait à ses de* voirs. Aussi la blessure qu'il recevrait dans son excursion, fût-elle le résultat d'un événement de force majeure, resterait-elle exclusivement à sa charge. A plus forte raison en serait-il ainsi si cette blessure avait été reçue dans une rixe qu'il aurait occasionnée, ou k laquelle il se serait intempestivement mêlé.
H devrait donc personnellement pourvoir aux frais de pansement et de traitement. Ses loyers cesseraient de courir pendant tout le temps de l'incapacité de travail, ils ne lui seraient dus, en cas de résiliation de l'engagement, qu'à concurrence du temps qu'il aurait servi.
En effet, le fait seul d'avoir quitté le navire sans autorisation autoriserait le capitaine à le congédier, alors même qu'il n'aurait pas été blessé. L'article 264 a été ainsi unanimement interprété. Hais cette faculté ne peut être exercée, même dans le cas de blessure, que sous la réserve que nous trouvons inscrite dans l'article 270, et dans les formes qui y sont tracées.
607. — Si le matelot ainsi blessé n'a pas été congédié, devra-t-il être payé de ses gages pendant tout le temps que sa blessure l'a empêché de travailler? H. Delvincourt soutient résolument la négative. C'est par bienveillance, enseigne-t-il. qu'on l'a conservé, il ne doit
9M DBOtT MABITUffi.
dooo pat gagner de loyers tant que sa blessure la mettra dans l'impossibilité de servir.
Hais cette opinion paraît trop sévèm i H. Bouley^ Paty. C'est sans doute par intérêt pour la navigation, dil-il, que la matelot n'a pas été débarqué; ©'est nos ce même point de vue qu'on ne doit pas le priver momentanément de ses gages l.
MM. Delvincourt et Boulay-Paty ne se préoccupent pas assez de l'article 270» Souvent, en effet, le capitaine n'aura pas débarqué le matelot uniquement parce qu'il ne pouvait le foire sans violer cette disposition. Or, dans cette hypothèse, il n'aura agi ni par bienveillance, ni par intérêt pour la navigation.
Il semble donc que la solution de notre question est toute dans la position du capitaine. S'il lui était loisible de congédier légalement le matelot et qu'il ne l'ait pas fait, il sera présumé avoir obéi à l'intérêt de la navigation et ne pourra suspendre, même momentanément, le cours des salaires.
Si, au contraire, il se trouvait dans un pays 06 il n'y avait ni consul, ni agent de l'autorité française, il est censé n'avoir conservé le matelot à bord que par obéissance pour la loi elle-même. Celui-ci ne pourrait donc profiter de l'acte du capitaine et prétendre être payé de ses loyers pour le temps où sa blessure l'a mis dans l'impossibilité de travailler.
1 Ton* i, page 338.
ART. 262, 363, 36.4 et 965. 397
008. **~ Valin enseignait que le matelot descendu à terre, même avec autorisation, devait, s'il y a été blesssé, pourvoir lui-même à ses traitement et pansement. Le motif qu'il donnait k cette solution, c'est que dans cette hypothèse la blessure n'aurait pas été reçue au service du navire l.
La doctrine moderne a unanimement repoussé cette opinion. Le matelot blessé dans une circonstance où il n'était pas en dehors de son devoir, dit notamment H. Locré, semble devoir être assimilé au matelot qui tombe malade. Aussi, l'article 264 ne parle- t-il que du matelot sorti du navire sans autorisation. La spécialité de la disposition eiclut l'application qu'on voudrait en faire à d'autres oas, car il est de règle que les dispositions sévères ne doivent jamais être étendues au-delà des hypothèses pour lesquelles elles sont formellement établies *.
Mais, pour qu'il en soit ainsi, il fout que la blessure soit le résultat d'un événement fortuit et imprévu. Celle qui aurait été reçue dans une orgie occasionnée par l'état d'ivresse ou l'effet d'une rixe resterait, quant k toutes ses suites, à la charge personnelle du matelot qui aurait ainsi abusé de l'autorisation de descendre à terre.
609. — La mort du matelot, arrivée pendant le voyage, résilie de plein droit l'engagement, quel qu'en soit d'ailleurs le mode.
i Art. 49, titre Dee loyers éee matelote. s Méprit 4u C*4e 4e tommeret, art. 164.
298 MOfT MARnUE.
Or aucune difficulté ne pouvait s'offrir pour les matelot! engagés au mois. Le salaire dans ce cas est acquis jour par jour. H doit être payé suifant le taux convenu depuis le moment du départ jusqu'au jour du décès. Cette expression de la loi est la conséquence de ce qu'elle a déjà prescrit dans l'article 862, à savoir, que la maladie survenue pendant le voyage n'empêche pas les loyers de courir ; mais ils seraient arrêtés au jour de la maladie ou de la blessure ayant occasionné la mort, si Tune ou l'autre était imputable au matelot.
610. — A l'endroit des matelots engagés au voyage, le Code de commerce consacre une nouvelle dérogation au droit commun. En matière de forfait, il n'est rien dû tant que le travail n'est pas achevé. Conséquemment, l'engagé au voyage, décédant avant l'achèvement de celui-ci, n'aurait rien à réclamer»
Hais, comme l'enseigne H. Locré, le forfait consenti par un matelot n'a pas été rangé dans cette catégorie. Il n'a pour objet que de l'empêcher de réclamer une somme plus forte, si le voyage se prolonge, ou d'être réduit A une somme moindre, s'il s'exécute dans un laps de temps plus court que celui sur lequel on a calculé. Le prix du travail fait par le matelot jusqu'au jour de son décès est donc acquis à sa succession.
La conséquence naturelle à tirer de là était de ne donner aux héritiers qu'une portion du salaire proportionnelle au temps pendant lequel leur auteur avait réellement servi. Ce n'est pas cependant celle que la loi sano-
art. 962, 263, 264 et 265. 299
lionne, puisqu'elle accorde la moitié du salaire total, si le matelot meurt pendant l'aller; l'intégralité s'il meurt au retour, alors même que l'un ou l'autre voyage serait à peine commencé.
Ce qui a fait consacrer cette exception nouvelle, c'est la nature du contrat que souscrit le matelot. La loi de proportion serait juste si,, en s'engageant, il avait pu évaluer la durée précise du voyage, car alors le salaire convenu eût été réglé exactement sur ses services, et le matelot ne se serait pas trouvé exposé à servir pendant une prolongation qui peut détruire tout équilibre entre son loyer et ses travaux. Hais les événements de mer sont trop incertains, trop multipliés pour qu'une telle supputation devienne possible; c'est même dans cette vue et dans le cas où elle peut le moins avoir lieu, que le propriétaire a préféré de louer le matelot au voyage plutôt qu'au mois. L'équité ne permettait donc pas de tenir ici k la rigueur des principes, et puisque le matelot engagé au voyage court le risque de perdre lorsque le voyage se prolonge, il convenait de compenser cette chance par quelques avantages.
On a donc considéré ce voyage comme achevé aussitôt qu'il était commencé, c'est-à-dire aussitôt que le vaisseau aurait mis à la voile, soit pour partir soit pour revenir.
Néanmoins, pour concilier tous les intérêts et ne pas trop grever les propriétaires, on a distingué entre l'aller et le retour, et divisé ainsi le voyage en deux parties. Si le matelot décède pendant l'aller, il a satisfait à la moi-
tié de ses engagements, et il reçoit en conséquence la moitié de ses loyers ; s'il décède pendant le retour, son service est effectivement fait pour la première partie du voyage et réputé fait pour la seconde. En conséquence, la totalité de ses loyers lui est acquise l.
6|l. — C'est encore par dérogation au droit commun que le législateur a déterminé la position des paatelots engagés pour une part dans le profit ou dans le fret.
Cet engagement, observait avec raison Valin, constitue une société de travaux qui ne peut fructifier que par les services communs. Dès-lors le matelot qui meurt avant la fin de l'opération ni ses héritiers ne pourront contribuer k l'événement final. La part du premier devait accroître aux autres intéressés, à la charge desquels tombe tout le travail.
Hais il fallait encourager les opérations au profit ou au fret. Ce désir, auquel avait cédé le législateur de \ 684 , a également déterminé le législateur de 4 807.
Ainsi le matelot engagé au profit ou au fret reçoit sa part entière, quand même il mourrait le jour même du départ du navire. Hais cette part reste nécessairement subordonnée au* éventualités du voyage. Elle ne peut être déterminée que par un résultat final. Cela est surtout important dans l'engagement au profit. Il pourrait se faire, eq effet, qu'au moment du décès du matelot, il
l Locrf, Esprit 4a Code deçom., art. 166.
art. 262, 2èS, 2è4 et 468. 501
en eût été réalisé un plus ou moins considérable. Si des pertes avaient été ultérieurement éprouvées, elles se compenseraient naturellement avec ce bénéfice et le feraient disparaître aul risques des héritiers qui ne peuvent jamais avoir d'autres et de plus grands droite que ceux que leur auteur aurait pu exercer lui-même.
612. — La Cour de Rouen a eu à décider si le capitaine engagé au profit, qui se suicide pendant le voyage, ne devait pas être déchu de sa part. L'article 265, disaiton pour l'affirmative, prévoit la mort accidentelle et ne peut s'appliquer à la mort volontaire. Celle-ci est une véritable désertion. Elle doit dès lors en produire tous les effets.
Hais la Cour repousse Cette Assimilation et déclare les lois qui règlent les effets de la désertion inapplicables au suicide ; elle admet que la loi n'a pu ranger celui-ci sur la même ligne que la mort naturelle, ni accorder la même faveur à celui qu'on peut supposer victime de son zèle, et à la famille de celui qui s'est volontairement tué.
Hais, en l'absence d'une disposition législative concernant le suicide, la Cour ne considère celui-ci que comme l'Inexécution volontaire du devoir imposé par l'article 238 donnant lieu non pas à la perte de la part réservée au capitaine, mais à une allocation de dommagesintérêts pour la réparation du préjudice que cette inexétion a pu occasionner aux autres intéressés \.
i S décembre 4844 ; D. P., 42, 1, Sft.
302 DROIT MAR1TIMI.
Ce que cet arrêt décide pour le capitaine devrait l'être également pour tout autre membre de l'équipage, car l'obligation d'accomplir le voyage projeté leur est commune i tous. Son inexécution entraînerait donc les mêmes conséquences.
613. — La mort reçue en combattant pour le navire devait produire en faveur de la famille des matelots des effets plus étendus que ceux résultant de la mort naturelle. Sans doute le matelot, en contractant, s'engage à concourir à la défense du navire» mais il n'en était pas moins juste que celui qui a péri en remplissant son devoir en fût récompensé d'une manière spéciale.
Aussi la loi ne distingue plus ; quel que soit le mode d'engagement» à quelque époque que la mort ait été reçue» les loyers sont dus pour tout le voyage.
Il en est du cas de mort reçue en défendant le navire comme de la blessure faite dans ces circonstances. L'indemnité à laquelle elle donne lieu constitue une avarie commune à la charge de la cargaison comme i celle de l'armement. L'identité parfaite des motifs commande l'identité dans les résultats.
Hais il n'y a avarie commune que pour les loyers courus depuis la mort jusqu'à la fin du voyage. Tous ceux acquis précédemment restent k la charge exclusive et sont la dette propre et personnelle de l'armement. Ainsi, dans l'engagement au voyage» si la mort a lieu dans le voyage d'aller» le chargement ne contribue que pour les loyers du retour ; si elle se réalise pendant ce dernier
ART. 262, 263, 364 et 265. 503
voyage, il est dispensé de toute contribution, car elle n'a pas aggravé la position de l'armement. 11 en serait de même dans l'engagement au profit ou au fret.
614. — L'application -de la disposition finale de l'article 265 est subordonnée à la condition que le navire arrivera à bon port. En cas de naufrage après le combat, les loyers seraient payés conformément à l'article 258, c'est-à-dire sur les débris et le fret pour ceux acquis au jour du décès. Sur les débris, le fret et la valeur des marchandises sauvées pour ceux courus depuis et jusqu'au naufrage, comme avarie commune et dans les proportions réglées par l'article 401 .
Si le navire a? ait été capturé ou détruit par les ennemis ou les pirates, les matelots tués en le défendant n'auraient aucun loyer à prétendre. Si, dans le premier cas, le navire était parvenu à s'échapper, il n'y aurait que les loyers acquis au moment de la capture qui pussent être réclamés. La conservation du navire et de sa cargaison ne serait plus la conséquence du dévouement des matelots morts en les défendant ; il faudrait donc en revenir & l'application des articles précédents, quant au payement des loyers l.
618. — Toutes les fois qu'il y a lieu à l'application de la disposition finale de l'article 265, ce qui est dû à la succession du matelot, ce n'est pas seulement l'inté-
* Pothier, du Louage des matelots, n» 497.
gtalité des loyers et salaires, mais encore tous les profits accidentels que le navire peut faire et auxquels le matelot eût participé s'il avait vécu. Ainsi, dans l'armement en course, par exemple, cette succession recevrait sa part dans leb prises faites après comwe avant 4e décès.
Article 886.
Le matelot pris sur le navire et fait esclave ne petit rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires m les affréteurs, pour le payement de son rachat.
Il est payé de ses loyers jusqu'au jour où il a été pris et fait esclave.
ÀRTICLÏ 867.
Le matelot pris et fiait esclave, s'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, a droit à l'entier payement de ses loyers.
Il a droit au paiement d'une indemnité pour le rachat si le navire arrive à bon port.
Articlr 268.
L'indemnité est due par les propriétaires du navire, si le matelot a été envoyé en mer ou k terre pour le service du navire.
art. 266, Î67, *6S et 269- SttÔ
L'indemnité est due par les propriétaires ftti navire et du chargement9 si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire ou du chargement.
Article 269.
Le montant de l'indemnité est fixé à six cents francs, Le recouvrement et l'emploi en seront faits «want
las formes déterminées par le Gouvernement, dates <un
règlement relatif au rachat de» captife.
SOMMAIRE
€16. Le mttelol pris sut le navire et Tait esclave tt** à rédamer que les loyers échu* au jovr de la prise. 4fetife,
€17. Ses (tautt lorsquW s tété pris étant envojéw anereoè terre.pour le service do navire et de U cargaison. Nature de ces droits.
€18. L'indemnité du rachat n'est due que si le navire accomplit heureusement son voyage. Quid, de3 loyers.
61*. Par qui sont^us et comment se rêgleftt les loyert^aft*¥hypothàse de l'srtkrte 26g?
6iû. JSilenne gardé par la législateur sur le «as où Je matelotau*rait été envoyé en mer ou à terre pour le service exclusif de la cargaison. Conséquences.
6*1. Détermination de lindemnité^du rachat. Fermes de son recouvrement et de l'emploi.
616. — La disposition de l'article 266 a été empruntée de l'ordonnance de 4681 . En fait de prise ou de
pillage, disait Valin, tout étant alors ap pouvoir et à la discrétion de l'ennemi ou du pirate, ce qui est pris à chacun ou à quelqu'un en particulier ne forme plus qu'une avarie simple et particulière. Ainsi, si dans le désordre de la prise, des matelots sont enlevés et fait esclaves, c'est un malheur pour eux et qui les regarde uniquement, de manière qu'ils ne peuvent, pour le paiement de leur rachat, se pourvoir ni contre le maître et les autres auxquels le pirate a fait grâce, ni contre le propriétaire du navire, ni enfin contre les marchands chargeurs. Le bénéfice de ceux-ci leur est particulier comme le malheur des autres leur est propre et personnel l.
Cette doctrine, quelque sévère qu'elle paraisse, a été consacrée, pqr le Code; elle n'est qu'une application de la règle que personne ne peut répondre de la force majeure. Le matelot subit là une des chances auxquelles il s'expose. Si elle se réalise, il n'a d'autres droits à réclamer que les loyers acquis jusqu'au jour de la prise.
617. — Celle-ci, lorsqu'elles lieu sur le navire même, n'est donc pas considérée, suivant l'expression de Pdttrier, comme s'étant réalisée pour le service du navire. Coriséquemment, si le matelot n'a été pris que dans le cours d'une mission à lui confiée, il serait injuste de lui en faire supporter les effets. .
De là la disposition de l'article 267, autorisant le ma-
* Art. 46, tit. duLoytri des mkteloU.
ART. 266, 267, 268 et 269- 507
telot pris et lait esclave, s'il a été envoyé en mer ou 4 terre pour le service du navire, à rédamer l'entier payement de ses loyers et de plus une indemnité pour son rachat.
Les loyers postérieurs à la prise et l'indemnité pour le rachat sont à la charge de l'armement ou à celle de l'armement et du chargement, suivant que le matelot fait esclave a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire ou pour celui du navire et de la cargaison.
Le matelot agit dans l'intérêt exclusif du navire lorsqu'il a été envoyé en mer ou à terre pour acheter des victuailles, faire de l'eau ou se procurer des agrès ou ap- . paraux de rechange, solder un compte de réparations ou arrêter les dépenses du navire. Il agit dans l'intérêt commun lorsque, se rendant à terre dans un de ses objets, il est en même temps chargé de s'assurer de l'état du marché, de proposer des marchandises à la vente, d'en débarquer ou d'en charger de nouvelles. Il est juste dans ce dernier cas, que le chargement contribue aux loyers à échoir et à l'indemnité du rachat.
618. — L'article 267 subordonne celle-ci à l'arrivée à bon port du navire au lieu de la destination. Il parait dès lors affranchir les loyers de cette condition.
Cependant il résulte des précédents articles que le naufrage avec perte entière libère l'armateur non-seulement de tout loyer futur, mais encore dés loyers passés. Pour* quoi n'en serait-il pas de même dans notre hypothèse ?
3ft& ' DROIT MARITIME.
la matelot fait esclave dans le bas que nota* examinons est oeçaé présenta bord, et H est payé de tous les foyers. H perdrait stes loyers si cette piésomJ>tk>n était une réalité. Devrait-on attacher à la fiction une plus gtande autorité qu'à k vérité eUe-rtiôme. L'armateur ne répond jamais que sur le navire et le fret. On ne saurait do.io le rechercher lorsqu'il a perdu Tua et l'autre.
Tout ce qui résulte,! à notre avis, de l'article 967, se réduit à œci : Eu cas de naufrage, les débris elle fret des marchandises sauvées sont consacrées au paiement des loyers* La maielôt fait esdave au» sërvide du navire sera, admis, à y prendre part pour ceui qui sont dus jusqu'au jour 4a naufrage, mais il ne pourra rien pré* tendre pour l'indemnité de rachat, puisque la condition à laquelle son exigibilité était attachée ne s'est pas réalisme.
$1$. - L'article 868 Mb met taûtuellemebt à la charge de, ta cargaison qpe Tindaûtaiié du notait, lorsquç Je mçtefpt ^ été Jan.esckye au service do navire et de la cargapqib tm»s le sijeftoe gônlé sut les loyers à échoir depuis le jour de la prise n'a pas paru de nature à.^u^rer ce|le^(i><te la Charge <Ty contribuer. Le payement, der ces loyers tfeal qtie laf conséquence de l'événement dont le matelot se trouve victime, il doit donc étr^jréaUsé par Vwtewr de ifct événement. Or, cet auteur ft'e^ le chargenwot luirttàae comme le navire, lorsguf la matelot a été envoyé en mer ou à terre pour lew^cpmmMo.
art. 86& 867, 868 et 269. 'BG9
Ainsi, « le navire arrive à bon iporh les-lo£6te du matelot fait esclave, acquis jusqu'au .jour de 3a ittfyturb, sont à la chaîne eiduçive de l'armement, mènie dans l'hypothèse de l'article 26§, . ; r : i.. m ;»
Ceux acquis depuis jusqu'à khfto dhimpjfage^ lîindemnité du rachat coôstitaent dans cette hypothèse une avarie cooîmuBe à laquelle wtûfei&to cftrgaïKmrtxwtribut également, r
Si le navire a fait naufrage, il n'y a en avarie camrmime que les loyers dus depuis le jour de la prise jasr qu'au naufrage. Le matelot se payerait de Safari .à la charge de l'armement, sur les débris et le fret des mar*chandises sauvées; de la; portion avérant àla cargaison, sur la valeur de ces mêmes marchandises» :
620. — Le législateur n'a pas prévu le cas où le matelot aurait été envoyé en mer pu à terre dans l'intérêt unique de la cargaison. C'est dit Valin, qu'on ne peut concevoir un cas où le sqryjçe de la cafgaison mo\{ indépendant de celui du navire, l'équipage ji'étarçt prép^ â la conservation de l'une, qu'autant qu'il est, changé de la conduite de l'autre .
Cependant si, malgré les probabilités, Un cas se : présentait dans lequel la inîssion donnée au matelot concernerait exclusivement la cargaison, toutes les conséquences fâcheuses retomberaient sur ses propriétaires ; à défaut d'un texte formel, l'esprit général de la loi CQnduit infailliblement à ce résultat.
621. — L'indemnité du radiât, que l'ordonnance de 4684 fixait à 300 livres, a été porté à 600 fr. parle Code. Le taux est uniforme pour tous les marins, quels que soient leur position et leur grade.
L'article 269 avait promis un règlement pour le rachat des captifs, devant indiquer les formes du recouvrement et de l'emploi de cette indemnité. Ce règlement n'ayant jamais paru, ces formes restent ce qu'elles étaient sous l'empire de l'ordonnance de 4684. Le capitaine doit provoquer le règlement de l'indemnité, et en déposer le montant entre les mains du principal intéressé au navire ; celui-ci est tenu de procéder immédiatement au rachat, à peine du quadruple aji profit du matelot détenu.
Article 870.
Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable, a droit à une indemnité contre le capitaine.
L'indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé.
L'indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais de retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage.
Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter le montant de l'indemnité contre le propriétaire du navire.
Il n'j> û pals lieu à indemnité, si le matelot est con-
gédié ayant la clôture du rôle d'équipage.
Dans aucun cas, le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers.
SOMMAIHB
622. Faculté pour le capitaine de congédier à son gni le* gensdej
l'équipage.
623. Indemnité à laquelle il est tenu , si le congé est donné sans
cause valable avant le départ.