Utilité et avantages du livre de bord
art. 223 et 224. 15
564. — Les devoirs du capitaine commencent dès que son engagement est définitivement contracté, il est chargé dès lors de préparer le voyage et de mettre le navire en état de l'entreprendre. Il doit donc se livrer à tous les soins qu'exigent l'armement et l'équipement.
La chose la plus urgente est la constitution de l'équipage. Le choix des officiers et matelots devait être laissé au capitaine, d'abord parce qu'il est destiné à naviguer avec eux et qu'il est responsable des uns et des autres ; ensuite, parce que sa position et sa navigation précédente le mettent, mieux que personne, à même de juger de la capacité et de la moralité de ceux qui peuvent vouloir en faire partie. Un équipage, disait Valin, n'est jamais mieux composé que lorsqu'il est du choix du maître. C'est ce que les précédentes législations avaient admis. Le Consulat de la mer le Droit hanséatique9 le Guidon de la mer avaient tour à tour consacré le droit du capitaine à cet égard.
Tous n'avaient pas cependant cru que ce droit dût être exercé d'une manière absolue et sans limite. Ainsi, l'article 4 6 de la Hanse teutonique obligeait le capitaine de s'entendre avec le propriétaire, lorsque celui-ci demeurait dans le lieu de l'armement, et cette disposition avait pris place dans l'ordonnance de 4684 .
Rien n'est plus juste, disait Valin, que ce devoir imposé au capitaine, puisque le propriétaire ou l'armateur est la partie la plus intéressée au succès du voyage projeté, et que d'ailleurs il est responsable des fautes et délits des gens de l'équipage comme des faits du navire.
Mais le propriétaire, recherché à l'occasion de cette responsabilité, avait son recours contre le capitaine. En dernier résultat, c'était donc à celui-ci qu'incombait la responsabilité et les effets de la composition vicieuse de l'équipage. Aussi Valin lui-même ne considérait-il pas le droit du propriétaire comme bien démontré, puisque ce n'est qu'à titre de déférence qu'il conseillait au capitaine de n'engager personne sans l'aveu du premier, de prendre les matelots qui lui seraient indiqués par lui, de ne pas retenir ceux qui ne lui seraient pas agréables.
Hais si les matelots ou officiers indiqués par l'armateur ne paraissaient pas convenables au capitaine, si, placé entre une responsabilité qu'il pouvait considérer comme trop imminente et un acte de déférence, il ne croyait pas devoir accomplir cet acte, que devait-il arriver? Qui devenait juge du conflit? C'est ce que n'avait réglé ni le Droit hanséatique, ni l'ordonnance de 4684 .
365. — C'est précisément cet embarras qui avait préoccupé les auteurs du Code de commerce. La commission originaire et la section du conseil d'Etat avaient cru ne pas devoir le laisser subsister. Elles l'avaient donc tranché, mais en déniant au capitaine le droit de former l'équipage, elles avaient donc omis l'article 323, innovant ainsi à l'ordonnance de 4684 .
Hais l'opinion contraire fut vivement soutenue au conseil d'Etat. Ses partisans prétendaient que le choix de l'équipage devait être déféré au capitaine, parce qu'il répond des gens qui le composent. C'est à l'armateur,
ÀBT. 255 ET 554. 17
disaient-ils, à choisir un bon capitaine, et à celui-ci A s'entourer d'un bon équipage.
En principe, répondait la section, on ne peut voir dans le capitaine que le mandataire du propriétaire, et c'est pour, cette raison qu'on doit lui refuser le choix de l'équipage.
En effet, la justice n'oblige pas ici de s'écarter des principes, elle veut au contraire qu'on s'y tienne, car, si le capitaine répond de l'équipage, le propriétaire en répond aussi, et en outre des avaries. Dans cette position, la garantie due au propriétaire ne permet pas de rendre indépendent un capitaine qui souvent ne présente aucune garantie. Voilà pourquoi Valin ne veut pas seulement que le capitaine obtienne l'agrément du pro priétaire, s'il est présent, mais encore celui du commissionnaire à l'armement, si le propriétaire n'est pas sur les lieux
Jusque-là les systèmes en présence étaient absolus, mais alors naquit la proposition de les concilier, en obligeant le capitaine à se concerter avec le propriétaire, seulement lorque celui-ci se trouverait sur les lieux. L'ordonnance, disait-on, avait admis ce tempérament, il faut rentrer dans ses termes. Si le capitaine et le propriétaire ne peuvent s'accorder, le tribunal prononcerait.
La section opposait qu'il était difficile de comprendre en quoi consiste l'obligation que l'ordonnance impose au capitaine de se concerter avec le proriétaire. i qui entend-elle que la décision appartiendra ? On dit que le
tribunal prononcera I Mais il est impossible au juge de décider si un matelot doit ou non être engagé.
366. — Cette discussion était utile à rapporter, car elle détermine le sens précis de l'article 223. II est vrai, qu'en se conformant à l'ordonnance, on retombait dans l'embarras que nous referions tout-à-1'heure, et que la section rappelait si à propos, en supposant à ce qu'on en revint à l'ordonnance.
Hais on lui répondit que, puisque cette ordonnance n'avait pas excité des réclamations, il n'y avait pas de motifs pour la changer ; qu'il ne fallait pas, sous le prétexte de vaines difficultés, rendre étranger au choix de l'équipage un capitaine que l'équipage doit seconder, et qui en répond.
S'étayant ensuite de la doctrine de Valin, H. Bigot de Préameneu en concluait que le mot concert n'a jamais présenté de difficultés réelles. Cette expression, ajoutait le prince archichancelier, est parfaitement entendue : elle signifie que le capitaine est obligé de présenter au propriétaire les noms des individus dont il a fait choix, et que le propriétaire peut les rejeter.
Sur ces observations dernières, le conseil d'Etat décida que l'article 5, titre 4*, livre II, de l'ordonnance serait rétabli dans le projet, et que les explications données sur le sens dans lequel le mot concert doit être pris raient insérées au procès-verbal l.
i Locrô, E$prit du Code de corn., art. S*3.