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Quelle que soit la déclaration du capitaine

dans l'affrètement au tonneau, au quintal, à forfait ou à

cueillette, toute la marchandise traitée par lui doit être

réellement embarquée, sous peine de dommages-intétét*.

L'insuffisance du navire a dû nécessairement amener à

examiner l'ordre à suivre pour le chargement entre les

divers affréteurs pouvant être tous également intéressés à la réalisation du voyage, plutôt qu'à obtenir une indemnité.

A. cet égard, il a été admis que ceux qui auraient réellement chargé avant la découverte de l'insuffisance devaient être préférés, quelle que lût la date du contrat. Que si rien n'a été chargé, c'est cette date qui déterminerait la préférence, on remonterait à la plus ancienne, et l'on suivrait cet ordre jusqu'à chargement complet.

748. — L'erreur en moins que le capitaine aurai! commise dans l'indication du tonnage ne saurait tirer à conséquence dans les affrètements au tonneau, au quintal, à forfait ou à cueillette. Quelle en serait la conséquence (fans la charte partie relative à la totalité ou à une partie déterminée du navire ?

Pothier enseigne que si le fret avait été stipulé en une somme fixe pour le tout ou pour la partie, le capitaine n'est pas fondé à exiger une augmentation pour raison du plus de contenance, car il a loué son navire en entier, sans en rien réserver, pour le prix porté au contrat. Hais que si le fret était réglé à tant du tonneau, l'affréteur devrait le fret pour autant de tonneaux qu'il aurait occupé par ses marchandises l.

Nous n'admettrions cette doctrine, dans le premier cas, que si l'affréteur n'a réellement chargé que jusqu'à concurrence de la partie déclarée. S'il a embarqué an»

i Des Chariêê parti*, n* 44.

ART. 989 et 390. 4SI

delà, il a profilé de l'erreur, il est juste qu'il paye le loyer.

Le contraire violerait le principe que Terreur matérielle ne doit nuire, ni profiter à personne. On ne saurait l'admettre que dans une seule hypothèse, à savoir, celle d'un forfait dans lequel chaque partie étant appelée à supporter les chances de perte est par cela même fondée h profiter de celle de gain.

Or, nous venons de voir que l'affréteur ne subit jamais la première. Il doit être indemnisé, lorsque la contenance réelle est moindre que celle qui lui a été déclarée. Il n'y a donc jamais, dans l'affrètement consenti pour une somme unique et déterminée, un forfait dans l'acception ordinaire du mot ; ce qui est relatif à la portée du navire n'est jamais obligatoire que sauf vérification, et puisque l'affréteur est à l'abri de la père , il serait injuste de lui permettre de retirer un bénéfice de Terreur commise par le capitaine au préjudice de l'armement.

Tout ce qu'il pourra raisonnablement prétendre est donc de n'être pas tenu d'une augmentation de fret, si, par suite de Terreur, il n'a réellement chargé que jusqu'à concurrence du tonnage déclaré ; en cas de chargement incomplet, de n'être tenu du vide que dans la même proportion.

749. Si Terreur est reconnue avant le chargement, le caDitaine oourra-t-il contraindre l'affréteur à chanter

431 BROÏT MARITIME.

pour toute la partie réelle, sous peine de payer le ride au-delà de la contenance déclarée?

La négatif* avait été deux fois consacrée par le tribunal de commerce de Marseille Un premier jugement, du 3 octobre 4825» décidait que l'affréteur d'un navire, qui s'est obligé de payer le vide pour le plein, ne peut être tenu du vida excédant la contenance ou portée du navire déclarée dans la charte partie. Un second jugement, rendu le 23 septembre 4 836, déclarait de son côté que le capitaine qui, en frétant son navire pour son plein et entier chargement, a indiqué dans la charte partie un tonnage moindre que la portée réelle, ne peut exiger de l'affréteur qu'il lui fournisse un chargement au-delà de la capacité déclarée.

Mais, bientôt après, ce même tribunal prononçait le contraire en jugeant, le 23 novembre 4836, que l'affréteur est teuu de compléter le chargement pour l'excédant de la portée déclarée l.

Ce dernier système conduit à cette conséquence énorme de. punir l'affréteur de la faute exclusivement imputable au capitaine.

En effet, c'est sur le tonnage déclaré que l'affréteur établit ses prévisions ; c'est en vue du chargement qu'il s'est ainsi ménagé qu'il fait lui-même ses achats et se procure les marchandises. Cependant, le chargement ainsi réalisé, le capitaine s'aperçoit que le navire n'est pas rempli et découvre l'erreur qu'il a commise dans

i Journal de ManriUe, t. 6, 4, S94; t. 46, 4, 99 et «30

l'indication du tonnage, c'est sa faute évidemment, et cependant il pourrait contraindre l'affréteur à se procurer sus retard une quantité plus ou moins considérable de marchandises, à changer la nature et le caractère de sa spéculation» sous peina de payer des sureslaries ou de supporter un fret pour une contenance que lui, du moins, pouvait et devait ignorer, et alors même que ses moyens ne lui permettraient pas de remplir ce vide imprévu.

Il n'est pas possible que le législateur ait autorisé un pareil résultat. Que répondre, en effet, à l'affréteur déclarant : je n'ai jamais entendu expédier que la quantité de marchandises que je savais pouvoir et devoir être à ma disposition, et je n'ai affrété le navire que parce qu'on m'annonçait que son tonnage était en rapport avec ces marchandises. Je n'eusse pas consenti à traiter, si on m'avait fait connaître la vérité, tout au moins me serais-je réduit à l'espace suffisant. Faudra*! -il donc que je sois victime de l'erreur d'autrui et obligé de donner à mon contrat une extension que je n'aurais jamais acceptée.

Il n'y a pas moyen de méconnaître la justesse de ces considérations et de se soustraire à leur conséquence. L'erreur en moins ne peut donc aboutir qu'à laisser l'affréteur entièrement libre ou de compléter lui-uéme le chargement, ou de s'en tenir à celui que lui imposait le tonnage déclaré. S'il opte pour le premier mode, il doit un supplément de fret proportionnel.

Dans le second Cas, le capitaine pourra utiliser l'ex-

cédant de contenance en l'affrétant à d'autres, sans même avoir besoin de l'autorisation de l'affréteur principal, ni à lui tenir compte du fret de ce nouvel affrètement. Cette solution fait à l'intérêt de tous cette part que le législateur s'est partout efforcé de lui accorder.

Article 994.

Si le navire est chargé à cueillette, soit au quintal, an tonneau ou à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises, avant le départ du navire, en payant le demifret.

Il supporte les frais de charge ainsi que ceux de décharge et de rechargement des autres marchandises qu'il faudrait déplacer et ceux du retardement.

Article 892.

Le capitaine peut faire mettre à terre, dans le lieu du chargement, les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu, pour les marchandises de même nature.

ART. 291, 292 et S93. 458

Article 393.

Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage, est tenu de payer le fret en entier, et tous tes frais de déplacement occasionnés par le déchargement ; si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celui-ci est responsable de tous les frais.

SOMMAIRE

750. Exception à la prohibition de retirer les effets chargés en faveur de l'affréteur à cueillette. Ses motifs.

754 . Modification de l'ordonnance de 1681 par l'article 894 . Si-

gnification de celui-ci.

755. Conséquences de l'exception. Dispense-t-elle de compléter le

chargement, si les marchandises ne sont pas retirées?

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