Indépendamment de ces dommages, la somme stipulée en
bloc pour l'affrètement d'une partie déterminée ou de l'entier navire, doit sabir une diminution.
744. Exception , lorsque la différence n'excède pas le quarantiè-
me. Quand y a-t-il lieu de l'appliquer ?
745. Autre exception, si la déclaration est conforme au certificat
de jauge.
ART. 389 et 390, 443
746. L'erreur du certificat n'en influe pas moins sur le règlement
du fret.
747. Gomment s'opère le chargement en cas d'insuffisance entre
les divers chargeurs ?
748. Effet de Terreur en moins. Obligations et droits des parties,
749. Le capitaine peut-il, dans ce cas, contraindre de compléter
le chargement et exiger le fret pour le vide excédant le tonnage déclaré ?
739. — L'article 273 veut que la charte partie indique le nom et le tonnage du navire, la même exigence se retrouve dans l'article 281 , à l'endroit du connaissement. Enfin» l'article 286 la rend commune à l'affrètement, quel qu'en soit le mode.
C'est qu'en effet cette indication intéresse à un trèshaut point le chargeur, surtout dans l'hypothèse d'un affrètement portant sur la totalité ou sur une partie déterminée du navire. C'est évidemment sur la capacité déclarée que se mesureront les préparatifs du chargement. Si cette capacité est moindre cependant, l'affréteur ne pouvant charger tout ce qu'il est parvenu à se procurer sera dans le cas d'éprouver un préjudice plus ou moins considérable.
S'efforcer de prévenir un pareil résultat était donc un devoir pour le législateur ; l'unique moyen d'atteindre ce but était de faire un devoir au capitaine de ne faire que des déclarations exactes à l'endroit de la portée du navire, mais ce devoir avait besoin d'une sanction pénale, et c'est cette sanction que consacre l'article 289,
740. — La déclaration du tonnage n'a pas, dans l'affrètement pour une certaine quantité de marchandises, soit au tonneau, soit au quintal, soit à forfait ou à cueillette, le même effet que dans l'affrètement tofal ou partiel; ici la marchandise existe avant ia charte partie, puisque c'est son transport qui en fait l'objet. Aussi l'indication du tonnage est non dans l'intérêt du chargeur, qui peut ignorer l'importance des précédents affrètements, mais bien plutôt dans celui du capitaine lui-même. Son rappel, dans chaque charte partie, le mettra à même de ne pas contracter des engagements au-delà de la portée réelle. La faute est la même, disait Valin, de déclarer le navire d'un plus grand port qu'il n'est réellement, et de s'engager par une fausse opération à recevoir des marchandises au-delà de ce même port l.
Il est même certain que dans cette dernière hypothèse il y a plus que fausse déclaration, le capitaine contracte un engagement qu'il lui sera impossible de remplir. Aussi, l'omission de l'indication du tonnage qui, dans l'affrètement total ou partiel, ne donnerait lieu a aucuns dommages-intérêts en faveur de l'affréteur, ne pourrait soustraire le capitaine à l'action de l'affréteur partiel, dont les marchandises ne pourraient trouver place sur le navire.
741. — L'article 289 n'exige qu'une seule chose, à savoir, l'inexactitude de l'indication ; il ne se préoccupe
i Art. 4, titre du Fret.
art. 289 et 990. US
nullement de l'intention. Que l'erreur du capitaine soit volontaire ou non, le résultat est le même. La négligence équivaut à la faute, et puisqu'il n'y a aucune différence dans les résultats, il ne saurait en exister aucune dans les effets.
Hais ces effets ne sont acquis à l'affréteur qu'autant qu'il a réellement éprouvé un dommage de la déclaration inexacte; ce sont des dommages-intérêts que la loi prononce contre son auteur, et cela seul entraîne l'idée d'un préjudice à réparer. En quoi, en effet, la déclaration erronée ou inexacte intéresserait-elle l'affréteur si, nonobstant son existence, la charte partie avait reçu, en ce qui le concerne, sa pleine et entière exécution ?
742. — Donc, celui qui invoque la disposition de l'article 289 doit prouver qu'il éprouve un préjudice, il ne peut prétendre à des dommages-intérêts qu'à cette condition.
Les législations anciennes avaient cru devoir déterminer la nature de ces dommages-intérêts. Les lois Rhodiennes les faisaient consister en la moitié du fret qu'elles faisaient perdre au capitaine. Le Consulat de la mer se bornait à exonérer l'affréteur du paiement du fret d'un nombre de tonneaux égal à celui qu'il n'avait pu charger.
L'ordonnance de 1684 n'admet ni l'une ni l'autre de ces bases, elles pouvaient être exagérées dans un cas, insuffisantes dans l'autre, elle se contenta donc d'admettre le principe que la fausse déclaration obligeait le ca-
pilaine à payer des dommages-intérêts, dont die abandonnait dès lors la détermination à la prudence du juge. C'est là ce que le Gode a également consacré.
Sous son empire, ces dommages-intérêts obéissent à la règle générale des articles 4 1 49 et suivants du Code civil 9 ils doivent donc comprendre la perte que l'affréteur a éprouvée et le gain dont il a été privé.
745. — Indépendamment de ce double élément, l'affréteur total ou partiel devrait, en outre, obtenir une diminution proportionnelle du fret, s'il avait été abonné à une somme déterminée et fixe. Ainsi, celui qui aurait promis une somme de 12,000 fr. pour un navire déclaré être de 250 tonneaux et qui n'en jaugerait que 200, aurait le droit de réduire d'un cinquième la somme promise, il en serqit de même pour le fret stipulé à tant par mois. L'affréteur au tonneau, n'étapt tenu de payer que le nombre de tonneaux qu'il aurait réellement embarqué ou pu embarquer, n'aurait aucune réduction à prétendre sur le fret.
744. — Ii n'eût pas été juste d'exiger les dommagesintérêts du capitaine, quelle que fût d'ailleurs la nature de l'inexactitude commise dans la déclaration du tonnage, une certaine latitude devait être laissée. Dans une déclaration de ce genre, disait Valin, la restriction, o% environ, se supplée de droit, une erreur peu considérable ne tire pas à conséquence : Parum et nihil œqu*parantur.
ART. 289 et Î90. 447
Cette latitude» que l'ordonnance de 4681 avait fixée à un quarantième, se trouve consacrée par le Gode. Si le navire déclaré à deux cents tonneaux n'en jauge réellement que cent quatre- vingt quinze, le capitaine est excusable et n'a aucuns dommages-intérêts à payer.
Mais il en serait tenu si le port n'était que de cent quatre-vingt-quatorze tonneaux, Terreur excéderait le quarantième9 et l'article 290 exclut précisément ce cas du bénéfice de l'exception qu'il autorise.
Ce dont l'affréteur devrait être indemnisé, c'est des six tonneaux manquant» et non pas d'un seul, comme pourrait le prétondre le capitaine. Le législateur qui tolère l'erreur qui n'excède pas le quarantième, n'a pas entendu autoriser le capitaine à bonifier, dans tous les cas, de cette quotité. Toutes les fois qu'il y a lieu à dommages-intérêts, il répond du manquant réel. L'article 290 pardonne à l'erreur, mais n'autorise pas un prélèvement 1.
745. — Le capitaine n'etfcourt aucun reproche, et partant aucune responsabilité, s'il a déclaré le tonnage tel qu'il est indiqué dans le certificat de jaugé. Sans doute, ce certificat peut être erroné et il l'est ordinairement, puisque l'administration n'opère que eu égard à la contenance cubique et abstraction faite des réductions qui naissent de la nature du chargement. Mais ce caractère de la jauge officielle n'étant un secret pour per-
i Valiû, art. 5, tit. du Fret, et art. 47, tit. de$ Auureun.
sonne, chacun peut et doit le prendre en considératio n et calculer sur cette donnée. D'ailleurs, si le capitaine n'était pas autorisé à s'y référer, quelle est la règle qu'il devrait suivre pour échapper à la responsabilité que Terreur lui impose ?
On devait donc lui permettre de conformer sa déclaration au document officiel qu'il a en mains et auquel il est fort excusable d'ajouter foi.
746. — Mais si l'erreur en plus du certificat n'exerce aucune influence sur le chargement, elle est appelée à produire un effet contraire quant au règlement du fret. Ainsi, dans une espèce jugée par le tribunal de commerce de Marseille, le 5 janvier 4830, un capitaine ne tenant compte que d'un fret de 452 tonneaux, tandis que le certificat de jauge du navire lui en donnait 220, était poursuivi en paiement de la différence, mats cette demande fut repoussée par le tribunal, sur les motife qu'il est reconnu par l'expérience que les jauges faites par l'administration de la douane ne sont jamais exactes, et que les navires, suivant leur construction et la nature de leur chargement, sont d'un port réel bien au-dessous de celui énoncé dans l'acte de francisation l.
Il est vrai que dans cette espèce te litige existait entre copropriétaires, coarmateurs du navire, mais on ne saurait rationnellement décider autrement à l'endroit de l'affréteur,
i Journal de MarêeiUe, t. 44, 4, M3.
Art. 289 et 290. 449
Sans doute, ce dernier ne savait exciper de la différence de portée pouvant et devant résulter de la nature en* combrante du chargement. Celui-ci est son fait exclusif et personnel, de quelque manière qu'il occupe l'entier navire ou la partie qui lui en a été louée, en poids ou en étendue, il n'en a pas moins joui de l'intégralité de la chose louée, il en doit donc le fret.
Mais cette obligation peut-elle raisonnablement s'étendre jusqu'à le contraindre de payer un espace dont il n'a pu jouir, par l'excellente raison qu'il n'existait pas ? Qu'on lui refuse donc les dommages-intérêts auxquels l'inexactitude de la déclaration donnerait lieu si elle était le fiait exclusif du capitaine, c'est ce que prescrit l'article 891 , mais qu'il soit tenu, dans tous les cas de payer le fret sur la portée officielle, «'est ce que rien n'autorise. C'est bien le moins qu'on l'affranchisse du loyer jusqu'à concurrence de ce dont l'erreur l'a enpéché de jouir.
L'affréteur total ou partiel peut donc toujours se refuser à payer au-delà de la portée réelle du navire. La constatation qu'il en provoquerait contrairement au certificat de jauge ae saurait lui être refusée.