r exception. Surcharge du navire
760. II- exception. Crainte d'une concurrence pour l'affréteur
principal.
750. — Nous venons de voir que l'affrètement partiellement exécuté ne peut être résilié que d'un consentement réciproque9 et que l'affréteur qui voudrait retirer ses marchandises avant le départ, ou qui, ne complétant pas le chargement, laisserait le navire partir à non-charge n'en serait pas moins tenu du fret entier et pour tout le chargement.
L'ordonnance avait introduit une exception à la prohibition de retirer les marchandises en faveur du chargeur à cueillette ou au quintal ou au tonneau. Valin s'étonnait de cette exception, qu'il n'admettait que parce que, la loi existant, il fallait bien s'y conformer. Pothier la considérait comme une grâce faite à l'affréteur, fondée sur ce qu'on présume qu'il sera facile au maître de trouver à louer à d'autres l.
Il est un autre motif tiré de la nature même de l'affrètement, qui peut bien mieux justifier l'exception. L'affrètement à cueillette ne devient définitif que lorsque le capitaine a trouvé à compléter le chargement. Or nous avons déjà dit que cette condition peut être considérée comme potestative, car son accomplissement est laissé à la libre discrétion et volonté du capitaine. Le refus qu'il ferait d'accepter le autres propositions qui lui seraient faites, refus dont il ne doit compte à personne, amènerait donc la rupture du voyage, sans qu'il fût tenu d'aucuns dommages-intérêts.
L'affréteur à cueillette ne contracte donc, dans l'on-
i Chartes Parties, n° 77.
gine> qu'un projet sur l'exécution duquel il ne peut avoir aucune certitude. Ce caractère spécial rend en quelque sorte raison de l'exception qu'on fait en sa foreur. En échange de la faculté concédée au capitaine, il a, lui, celle de retirer les marchandises. Cette espèce de réciprocité est d'ailleurs assez corrigée par l'obligation de payer le demi-fret et de supporter tous les frais.
751 . — Ce qui prouve jusqu'à l'évidence que notre Code a exclusivement cédé à cette considération , c'est la modification qu'il a fait subir & l'ordonnance. Celle-ci accordait au chargeur à quintal ou au tonneau la même faveur qu'à celui qui avait traité à cueillette. L'article 291, au contraire, réduit l'exception à ce dernier exclusivement. L'affrètement à cueillette sera nécessairement au quintal, au tonneau ou à forfait, et comme, quel que fût le mode convenu, la loi voulait lui conférer le bénéfice de l'exception, elle a cru devoir s'en expliquer.
Tel est en effet le véritable sens de l'article 294 . Si le chargement est à cueillette, soit qu'il ait été convenu au quintal ou au tonneau ou à forfait, cette spécification, dit Locré, rend évidemment l'article restrictif et ne permet pas de l'appliquer, même à l'affrètement au quintal, au tonneau ou à forfait, lorsque le chargement n'est pas fait à cueillette l. C'est qu'alors l'engagement perd le caractère que nous indiquions tout-à-I'heure ; que, devenu définitif au moment même où il est contracté, on
^Esprit du Code de commerce, art. 4 94 .
voulait et on défait le laisser sous l'empire de la règle générale.
752. — L'affréteur à cueillette a doue seul la faculté de retirer ses marchandises déjà chargées. Cette faculté entraînerait à elle seule celle de ne pas charger, alors que l'article 288 ne l'aurait pas déjà formellement consacrée.
Hais peut-il, après avoir chargé une partie et sans la retirer, refuser de compléter le chargement en payant le demi-fret pour ce qui manque encore? Oui, disait Valin, si l'affréteur peut, après avoir chargé, retirer les marchandises, en payant seulement la moitié du fret, il est évident, par identité de raison, qu'il peut refuser, à la même condition, de compléter le chargement l.
Nous ne saurions rencontrer ici cette identité de raison sur laquelle s'appuye Valin. La faculté de faire résilier le contrat ne renfermait pas celle de le modifier. La modification, en effet, substitue un nouveau contrat à l'ancien, et comment admettre une pareille substitution malgré et contre la volonté d'une des parties?
Le contrat originaire doit être exécuté ou rompu. L'affréteur à cueillette a le choix, mais il ne saurait cumuler le bénéfice de la résiliation et celui de l'exécution. S'il opte pour le premier, le contrat disparait et s'efface en entier. Il n'existe donc plus rien entre lui et le fréteur qui peut dès lors le contraindre à retirer les effets qu'il
i Art. 6, lit. du Frtt.
art. 391, 292 ET 295. 439
n'a reçus que dans la supposition que le contrat serait exécuté.
En conséquence, si, sommé de faire ce relirement, l'affréteur s'y est refusé, il a par cela même répudié le bénéfice de l'article 291, et s'il ne complète pas le chargement et si le navire est parti à non charge, il se trouve régi par l'article 888, et il est tenu du fret entier pour tout le chargement.
753. — La faculté conférée par l'article 291 ne peut être exercée que si le navire n'est pas encore parti, d'où l'on a conclu que le navire qui a pris ses dernières dispositions, et qui, expédié en douane, n'attend que la marée pour mettre à la voile, devant être considéré comme parti, la prétention de l'affréteur, demandant en cet état le relirement de ses marchandises, devrait être repoussée* .
La raison de douter de la rectitude de cette interprétation se puise dans la disposition de notre article mettant les frais de retardement à la charge de l'affréteur.
Quels peuvent être, en effet, ces frais de retardement? La loi n'a pu avoir en vue le temps que le capitaine, préparant seulement son départ, perdrait à trouver à remplacer la marchandise retirée. Il est indemnisé de ce temps par le demi-fret qu'il reçoit et qui ne lui est alloué qu'à cette occasion. Donc lui accorder en outre les frais de ce retard, ce serait lui concéder une double indemnité.
i Paris, 27 novembre 4847 ; D. P. 48, 2, 90.
460 droit tfARrrm.
D'ailleurs tant que le navire n'est pas prêt k mettre a la voile, tant que son départ est incertain, il n'existe et ne saurait en réalité exister un retard proprement dit. Pour que ce retard puisse être admis, il faut de toute nécessité que le navire ne soit arrêté que par le retire* ment des marchandises. Or cela ne se réalisera précisément que lorsque le retirement ne MM demandé qu'au moment où le navire est prêt à mettre 4 la voile.
Ce qui s'induit du texte de la loi peut également s'induire de son esprit. Evidemment le législateur n'a pas supposé que l'affréteur n'obéira qu'A un pur caprice qui, dans tous les cas, lui coûterait assez cher. Il admet donc qu'il ne reviendra de son traité que lorsque les circonstances lui feront justement considérer son opération comme dangereuse ou inutile.
Or, ces circonstances peuvent n'éclater ou n'être connues qu'au moment même où le navire est prêt à partir. Pourquoi donc, puisque le navire et les marchandises sont encore là, priver l'affréteur du moyen d'échapper à la perte considérable qui l'attend ? Ne suffit-il pas de l'indemnité qu'il doit subir, et qu'importe que ce navire soit arrêté, puisque les frais du séjour seraient à la charge de celui qui le nécessite.
La doctrine de l'arrêt de la Cour de Paris, que nous annotons, s'éloignerait donc du texte et de l'esprit de la loi. Elle refuserait l'exercice de la faculté concédée par l'article 391 , au moment même où cet exercice serait le plus utile à l'affréteur. •
ART. 291, 292 et 993. 461
754. — L'affréteur à cueillette, qui refuse de charger ou qui retire des marchandises, est obligé de payer, à titre de dommages-intérêts résultant de l'inexécution du contrat:
!• Le demi-fret pour le chargement entier et pour
tout le voyage. Ainsi si le navire était affrété pour l'aller et le retour, c'est le demi-fret de l'un et de l'autre qui devrait être compté au capitaine. En effet, l'armement éprouve pour le retour le même préjudice que pour l'aller. Le navire, assuré de trouver son chargement, n'aurait fait qu'un court séjour dans le port où il devait le recevoir. L'obligation de s'en procurer un en échange de celui qui est refusé prolongera ce séjour pour un temps plus ou moins long. De là un préjudice certain, et par conséquent nécessité pour le capitaine d'en être indemnisé.
2* Les frais de décharge de la marchandise retirée, et ceux que ce retirement occasionnera. Ainsi l'arrimage du navire étant achevé, il est possible qu'on soit obligé de le défaire pour arriver aux marchandises réclamées. Il est donc naturel de mettre à la charge de fouteur de cette réclamation les frais de déchargement et de rechargement des marchandises qui devront être déplacées et replacées. Ces frais comprennent ceux du nouvel arrimage.
3° Enfin les frais du retardement. Ces frais comprennent les dépenses faites par le navire pendant le temps du déchargement et du rechargement de toutes les mar-
chandises. Ces frais sont de véritables surestaries. Us comprennent donc tout ce que comprennent celles-ci l.
755. — Aucune différence n'existe plus entre l'affréteur à cueillette et les autres, relativement à la faculté de retirer les marchandises pendant le cours du voyage. Ils se trouvent tous sous l'empire de l'article 293, aux termes duquel l'exercice de cette faculté donne lieu au paiement du fret entier, quelle que soit la distance restant à parcourir.
On eût pu peut-être introduire ici le tempérament que la loi du 15 juin 1841 consacre dans l'hypothèse de l'article 234. On pourrait dire, en effet, que le capitaine qui a chargé pour divers à la même destination, est obligé de s'y rendre tant qu'un seul des chargeurs persiste à y diriger ses marchandises ; qu'il est juste dès lors que tous les autres payent le fret entier, quel que soit le lieu où ils voudront le décharger; le payement d'un fret proportionnel diminuant la recette sans diminuer la dépense, laisserait l'armement exposé à une perte certaine.
Hais lorsque tous les chargeurs étant d'accord, on que n'en existant qu'un seul, le déchargement est complet, le capitaine n'a plus à se rendre à la destination primitive, plus de dépense à faire. Pourquoi donc ne se contenterait-il pas d'un fret proportionnel?
La raison, à notre avis, se puise d'abord dans le res-
1 V. Infrà art. 307.
ABT. 291, 292 et 295. 463
pect dû au contrat. L'indication du terme du voyage n'est pas sans influence sur les préparatifs que doit faire l'armement. C'est sur son éloignement, sur les difficultés de son abord qu'où s'est basé pour les réparations du navire, pour son approvisionnement tant en victuailles qu'en agrès et apparaux. Changer tout-à-coup la destination, ce serait faire tourner contre l'armement les précautions qu'il ne pouvait pas ne pas prendre, et l'exposer à la perte qu'entraînerait une dépense devenue sans objet.
Il est une autre raison qui se rencontrera surtout lorsque l'affrètement n'aura pour objet que le voyage d'aller. Dans ce cas, en effet, le fréteur aura songé à se ménager un retour, et peut-être que, par ses ordres, son correspondant aura pris des engagements qui exigeront l'arrivée effective du navire au lieu de la destination prévue.
Tout cela devait empêcher que cette destination pût être changée au gré des chargeurs seulement. Sans doute, ils ne peuvent être privés du droit de retirer leur marchandise pendant le voyage. Mais ce retirement, que leur intérêt leur commandera, ne pouvait nuire au navire. Celui-ci doit être payé comme s'il avait réellement accompli le voyage, le capitaine est fondé à exiger le fret entier et les frais qu'occasionne le débarquement. L'article 293 est général et absolu. Il recevrait son application, alors même que les marchandises, naturellement sujettes à détérioration, n'auraient été retirées que pour prévenir leur complète et entière détérioration.
756. — Au reste, il en est en cette circonstance comme dans toutes celles où il y a lieu à indemnité. Celleci n'est due que si le fait y donnant lieu est imputa ble à celui à qui on la réclame.
Est-ce là ce que consacre l'article 893 ? En vérité, il serait permis d'en douter, puisqu'il borne la responsabilité du capitaine, occasionnant par sa faute le débarquement, au payement des frais. Le silence gardé sur la proportion dans laquelle le fret doit être payé, dans ce cas, pourrait donc permettre à la prétention de l'exiger en entier de se produire.
Mais on ne pourrait l'accueillir sans dénaturer le caractère de la loi, sans faire violence à son véritable esprit. Une prétention de ce genre, comme l'observe M. Locré, n'irait à rien moins qu'à accorder au coupable des dommages - intérêts que payerait la partie lesee.
Ce résultat, condamné par la raison, l'a été expressément déjà par l'article 216, qui déclare le capitaine responsable de ces fautes ; par l'article %!M , faisant réfléchir cette responsabilité jusqu'au propriétaire du navire. Il va l'être aussi explicitement par l'article 295 ; comprendrait-on, en effet, que le capitaine qui doit des dommages-intérêts si, par son fait, il retarde ou arrête le voyage, pût en réclamer si, par son fait ou sa faute, il en rendait la rupture inévitable?
Le capitaine, auteur de l'inexécution, non-seulement ne pourrait réclamer rentier fret qui n'est que l'indemnité de cette inexécution, mais encore il devrait W-
art. 29t, 292 et 293. 465
même dédommager l'affréteur des perles que la décharge prématurée lui occasionnerait. Ce qui lui est dû ne peut donc consister dans notre hypothèse qu'au fret acquis suivant la durée du voyage, et sauf l'indemnité à laquelle il serait condamné en faveur de l'affréteur, et le paiement de tous les frais que le déchargement entraînerait.
757. — Le contrat d'affrètement est essentiellement consensuel. Il ne peut donc se former que par le concours des volontés sur la chose et sur té prix. Donc, le chargement qu'on ferait sur un navire, sans mgme l'avoir déclaré au capitaine, ne créerait aucun lien obligatoire pour celui-ci. Il peut donc ou refuser le chargement en sommant le chargeur de le reprendre, et, à défaut, en le débarquant lui-même, ou exiger le fret au plus haut prix dé la place pour les marchandises de même nature.
788. — Cette option, la loi ne l'accorde que dans le lieu du chargement. Le départ du navire équivaut à l'acceptation. Le défaut de découverte avant ce départ est si improbable, si invraisemblable, que la loi ne pouvait le faire entrer dans ses prévisions.
Cependant le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Qu'arriverait-il donc si, en réalité, le chargement clandestin n'était découvert qu'après que le navire a fait voile 7
Le projet du Code laissait au capitaine l'option que
ii—30
lai accorde l'article 292. Mais cette décision fut contestée. L'alternative disait la Cour de Rennes, n'est rationnelle est juste, et ne doit sf exercer qu'avant le départ. Dès que le navire a mis à la voile, on ne doit accorder que le droit de percevoir le fret au plus haut prix, excepté que le navire se trouvât surchargé.
Cette réclamation, repoussée par la commission fut accueillie par le conseil d'Etat et consacrée par l'article 292. Il en résulte qu'à quelque époque qu'il ait été découvert, le chargement clandestin ne peut être mis à terre qu'avant le départ du navire.
759. — Hais cette règle est susceptible d'exception : en premier lieu celle signalée par la Cour de Rennes elle-même, à savoir si le navire était surchargé. L'effet de la surcharge se réduisit- il à retarder le voyage, en rendant la manœuvre plus difficile ou la marche du navire plus lente, qu'il y aurait injustice à obliger le capitaine à l'accepter.
D'autant plus que la surcharge étant une faute, rendrait, aux termes de l'article 295, le capitaine responsable du retard qu'elle occasionnerait. Or il répugnerait à la raison que, pour complaire à un chargeur qui s'est illégalement imposé, le capitaine fût contraint de commettre une faute pouvant avoir pour lui de telles conséquences.
760. — Cette considération détermine une seconde exception à la règle de l'article 292. Le capitaine doit
ART. 291, 292 et 293. 467
être autorisé à déposer à (erre, même pendant le voyage, le chargement clandestin qu'il n'a découvert qu'après le départ, si, par sa nature, il doit en résulter une concurrence au lieu de destination pour les marchandises expédiées parle principal affréteur.
Faciliter cette concurrence est, de la part du capitaine une faute engageant sa responsabilité ; on ne peut donc pas plus imposer celle-ci que celle qui résulterait de la surcharge.
H. Boulay-Paty n'admet cette exception que s'il était bien démontré que l'apport du chargement clandestin au lieu de destination causerait un grand préjudice au véritable affréteur. Nous ne pouvons admettre cette restriction.
Imposer cette appréciation au capitaine, c'est le rendre juge d'un résultat que l'événement seul est dans le cas de fixer. Comment, en effet, savoir les conséquences qu'entraînera la concurrence. Le plus petit excédant peut avoir les effets les plus fâcheux, et il est du devoir du capitaine de prévenir non-seulement la perte, mais encore la simple réduction du gain espéré.
Ce serait ensuite favoriser une fraude, que son intérêt conseille au capitaine, en lui permettant de toucher un fret qu'il n'aurait pas dû gagner, et en lui fournissant une excuse déjà beaucoup trop facile.
C'est d'ailleurs ce même intérêt qui doit porter à s'en remettre entièrement et sans condition à la prudence du capitaine; on peut être sûr d'avance qu'il n'agira que sur de graves motifs, puisque la mise à terre du char-
gement lui fera perdre le bénéfice qu'il aurait réalisé en en touchant le fret au plus haut prix.
D'ailleurs, que le préjudice à éprouver par l'affréteur véritable soit plus ou moins considérable, le capitaine n'en sera pas moins obligé de le'réparer. Il n'y a donc pas à hésiter entre lui et le chargeur clandestin. De quoi se plaindrait celui-ci? Doit-on favoriser l'acte inqualifiable qu'il s'est permis, et trouver trop rigoureuses les conséquences du refus d'un mandat qu'il a cherché à imposer par la ruse ?
Le capitaine ne peut donc être tenu que de veiller à la conservation de la marchandise qu'il met à terre. Or il a rempli ce devoir, lorsqu'il l'a confiée à un commerçant de la localité notoirement solvable, ou entre les mains d'un tiers cosignataire nommé par la justice, et qu'il a dûment avisé le chargeur.
Article 294.
Si le navire est arrêté au départ, pendant sa route, au lieu de sa décharge par le fait de l'affréteur, les frais du retardement sont dus par l'affréteur.
Si. ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement, ou avec un chargement incomplet le fret entier est dû au capitaine, ainsi que l'intérêt du retardement.
ART, 294 et 595. 469
Article 295.
Le capitaine est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur, si, par somfait, le voyage a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route, ou au lieu de sa décharge.
Ces dommages-intérêts sont réglés par des experts.
764 . L'affréteur ne peut, par son fait, arrêter on retarder le voyage.