‹ Du concile general et de la paix religieuseChapitre 10 sur 90 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

sort. Ainsi étaient reliées entre elles toutes les Églises.

Cet exposé suffit pour justifier la seconde partie de notre thèse , et démontrer que , sous le règne "de la première discipline, comme sous celui de la discipline actuelle , l'institution des évoques n'a jamais été indépendante de la juridiction universelle du Pontife romain.

A l'appui de cette thèse si nécessaire, on pourrait, au besoin, invoquer l'intervention directe des Papes dans les contestations qui s'élevaient au sujet des élections épiscopales. L'histoire de l'Église occidentale en présente plusieurs exemples célèbres. Mais cette suprématie pontificale ne s'exerçait pas seulement en Occident. Pendant que le monothélisme ravageait l'Orient, le pape saint Martin envoya un légat pour établir des évêques, des prêtres, des diacres, où le besoin s'en faisait sentir : « Hâtezvous, dit le saint Pape à son légat, de corriger ce qui doit l'être; établissez dans toutes les villes qui dépendent des sièges de Jérusalem et d'Antioche des évêques, des prêtres, des diacres. Nous vous en donnons l'ordre en vertu de l'autorité apostolique qui nous a été communiquée par le Seigneur dans la personne de saint Pierre, prince des Apôtres. Nous vous donnons cette mission à cause de la difficulté des temps et des ravages des ennemis, et pour ne pas laisser périr dans ces régions l'ordre sacerdotal1. »

1 "Ut sic properans in Domino, ea quae desunt corrigas: et constituas per omnem civitalem earum quae sedi tum Hierosolymitanae

DROITS DU SAINT-SlfiGE. 51

On voit par cet exemple célèbre que l'intervention directe des Souverains Pontifes dans l'institution des évoques était toujours amenée par des circonstances extraordinaires, et par les nécessités les plus impérieuses.

Sans porter la moindre atteinte aux droits divins rv.

' . ...... Conséquence

du Siège apostolique non-seulement sur la juridiction des

, . , ,,. ... .. a j faits établis.

épiscopale, mais encore sur 1 institution même des évêques, nous venons de ramener à sa véritable source le pouvoir épiscopal . Il vient immédiatement de Notre-Seigneur Jésus-Christ; il est immédiatement divin dans toutes ses facultés, soit qu'on considère en lui la puissance surnaturelle conférée par l'ordination, soit qu'on l'envisage comme puissance de gouvernement au for interne ou au for externe. Sous ce dernier aspect, l'acquisition et l'exercice de cette juridiction sont soumis, par l'ordre divin lui-même, à des conditions de subordination à la puissance du chef suprême de l'Église. Mais cette subordination nécessaire ne rend pas le Souverain Pontife maître absolu de la juridiction épiscopale.

Émanée directement de Jésus-Christ , cette juridiction ne peut être exposée aux coups d'une puissance discrétionnaire et arbitraire. S'inspirant de cette

tum Antiochenae subsunt, episcopos et presbyteros et diaconos : hoc tibi omnimodo facere praecipientibus nobis, ex apostolica auctoritale, quae data est nobis a Domino per Petrum sanctissimum et principem Apostolorum , propter angustias temporis nostri et pressuram, gentium ; ne usque in finem in illis partibus deficiat sacerdotalis decoris eximius ordo. Labbe, Conc, t. VI; Mabtin. I. Epist. 5.

sagesse divine qui a formé le gouvernement de l'Église, la puissance pontificale sur la juridiction épiscopale ne s'exerce que selon toutes les règles divines et ecclésiastiques. Elle n'est donnée ou retirée, limitée ou étendue, que selon les lois de la justice, les prescriptions canoniques, et pour le bien de l'Église.

Ainsi se trouve entièrement renversé un principe très-cher à des canonistes extrêmes, qui ne craignent pas d'affirmer que le Pape, conférant la juridiction épiscopale, en est le maître absolu.

Le même principe conduit ces théologiens à considérer toute l'ancienne discipline, qui réglait l'usage de la juridiction épiscopale, comme une simple grâce des Souverains Pontifes. Opposons ici de suite quelques réserves à une doctrine que nous discuterons à fond plus tard \

L'ancienne discipline, qui attribuait, dans la mesure que nous venons de déterminer, l'institution des évêques aux conciles provinciaux, aux métropolitains et aux patriarches, conférait aussi à ces conciles et à ces métropolitains d'autres droits non moins précieux pour eux. Dans la mesure d'une sage subordination au Pontife romain, la fondation des nouveaux évêchés ; l'union de plusieurs évêchés en un ; la séparation de ceux qui avaient été unis; la division d'un évêché en plusieurs; la translation, du siège épiscopal d'un lieu à un autre; la faculté de transférer les évêques; de recevoir leur démission; de juger

1 Voir le chapitre x de ce livre.

leurs causes, avec droit d'appel au tribunal suprême du chef de l'Église ; tous ces pouvoirs que les révolutions des âges et les dispositions de la Providence ont concentrés peu à peu dans le Siège apostolique, appartinrent d'abord et pendant de longs siècles aux conciles provinciaux et aux métropolitains.

L'école extrême ne veut voir dans ces droits et ces anciennes coutumes que des concessions gracieuses et révocables à volonté des Souverains Pontifes.

Une étude attentive de l'histoire ecclésiastique, comme des vrais principes de la constitution de l'Eglise , permet-elle d'accepter sans réserve ces assertions? Elles n'ont pas plus de solidité que celles qui veulent attribuer exclusivement au Saint-Siège l'institution épiscopale.

Émanée des nécessités providentielles, des principes v. vraie évangéliques et des droits apostoliques, l'ancienne de "ancienne discipline, dont nous avons esquissé les principaux d,sclPlmetraits , fut consacrée ou même en partie instituée par les conciles particuliers et les conciles généraux. Sans doute les conciles généraux furent présidés par les Papes qui eurent la principale part dans leur célébration, et qui en confirmèrent les canons. Les décrets des conciles particuliers ne devinrent jamais des lois générales sans le consentement des Souverains Pontifes. Mais peut-on inférer de ces faits que les Papes aient été jamais maîtres absolus des conciles? Nous invitons les canonistes absolutistes à prouver que les conciles d'Antioche, de Laodicée, de Nicée, de Sardique, d'Éphèse, de Chalcédoine, ces célèbres

conciles qui par leurs décrets ont confirmé, réglé, consolidé l'ancienne discipline, n'agissaient, ne décrétaient qu'au nom du Souverain Pontife. Tous ces décrets, nous l'avons vu, sont souscrits par les évêques en leur qualité de juges et de législateurs.

L'ancienne discipline reposait donc non-seulement sur le consentement des Souverains Pontifes, mais encore sur l'autorité de l'Église universelle. Aussi , bien loin de se regarder comme les arbitres volontaires et les maîtres absolus de ces lois conciliaires, les Souverains Pontifes faisaient profession du plus profond respect pour elles, et donnaient l'exemple de leur observation la plus exacte. Quand le premier concile général de Constantinople voulut élever l'évêque de cette ville impériale au-dessus des patriarches d'Alexandrie et d'Antioche et lui donner le second rang dans l'Église, sur quel motif le pape saint Damase fonda-t-il son opposition à cette décision? Sur les canons de Nicée. Nous le savons par l'exemple du pape saint Léon, qui, refusant de sanctionner le nouveau décret de Chalcédoine en faveur de Constantinople, prononçait ces graves paroles :

u L'ordre établi dans l'Église par les canons de Nicée inspirés du Saint-Esprit, ne peut périr dans aucune de ses parties ' . »

Et saint Grégoire le Grand regardait-il ces droits consacrés par ces conciles généraux comme de pures

1 Tanquam... illa Nicœnorum canonum per Spiritumvere sanctum ordinata conditio, in aliqua unquam sit parte solubilis. Epist. 53.

concessions de ses prédécesseurs, quand il déclarait qu'il vénérait les cinq premiers conciles généraux à l'égal des saints Évangiles eux-mêmes?

Est-il donné à un homme, tant soit peu familiarisé avec l'antiquité, de concevoir un Pape modifiant, changeant, abolissant la discipline universelle, sans autre motif que sa volonté, et confisquant à son gré les droits des patriarches, des primats, des métropolitains, des conciles provinciaux? Une pareille tentative eût-elle été possible? Ces hypothèses sont-elles supportables? Et cependant les principes de l'école absolutiste contiennent ces déplorables conséquences, puisque celte école ne craint pas d'affirmer que tous les droits anciens n'ont été que des concessions gracieuses des Papes, toujours révocables à leur volonté : Jus itlud fuit ab initio et scmper a Papa revocabile1.

Nous n'ignorons pas que de graves écrivains ecclésiastiques et des Souverains Pontifes ont voulu faire émaner de la primauté de saint Pierre toutes les prérogatives des patriarches, des primats, des métropolitains2; et il est très-vrai, dans un sens, que toute supériorité d'un évêque sur d'autres évêques provient par émanation ou par imitation de la primauté de saint Pierre. Mais nous ne croyons pas qu'on puisse inférer de cette glorieuse origine que les autres Apô-

1 Voir M. Bouix, De episcopatu, t. Ier, p. 483 à 203.

2 Nicolaus I ad Consultât. Bulg., cap. xcxm; Pius VI, In responsiune de nunciaturis , cap. ix, sect. i; Hincmarus, LU, p. 408, 432; Innocent. III Epist. 154, Benedic XI Extrav. comm. , Ml», i, t. m, cao. m.

très n'ont pas eu la puissance de fonder de vraies métropoles ecclésiastiques; de les rendre dépositaires d'une partie de leur autorité universelle, en les subordonnant toujours à la suprématie du chef de l'apostolat.

Soutenir le contraire, ce serait aller, comme nous l'avons démontré, contre des faits avérés et certains de l'histoire de l'Église. Mais quelle que soit l'origine des degrés juridictionnels établis dans l'épiscopat, cette organisation a été au moins sanctionnée par des lois générales qui jamais n'ont pu être abolies par des volontés arbitraires.

Ainsi, de quelque manière qu'on l'envisage, le principe absolutiste ne peut soutenir un examen sérieux.

vi. Légitimité De ce qui précède, il ne faudrait pas conclure que transforma- nous regardons les révolutions disciplinaires qui se disciplinaires. sont opérées dans la suite des âges comme illégitimes. Loin de concevoir le dessein d'usurper les droits anciens des métropolitains, des conciles provinciaux, des évêques, les Papes s'en sont montrés constamment les protecteurs, les défenseurs; et lorsque des nécessités évidentes et le bien général de l'Église ont introduit peu à peu ces grands changements qui ont concentré dans le Siège apostolique les droits exercés par les primats, les métropolitains, les conciles, les Papes et les conciles généraux, en secondant ces mouvements des choses ecclésiastiques, n'ont fait que suivre la marche de la divine Providence et lui obéir.

Nous souscrivons de tout cœur aux graves et saintes paroles de Thomassin : « Ces changements universels de police dans l'Église, aussi bien que dans les États, ne dépendent nullement de la volonté des particuliers. C'est la Providence toute- puissante de Dieu qui les fait ou qui les permet. C'est à nous à nous y soumettre, et à nous accommoder même à sesaccommodements. Quelque part que réside la principale autorité des chefs et de la juridiction ecclésiastique, puisqu'elle réside toujours dans les successeurs des Apôtres, l'important est qu'elle soit administrée selon les lois saintes de la justice et de la vérité, et que l'on n'use ni des rigueurs ni des condescendances du droit, que selon l'utilité évidente ou les pressantes nécessités de l'Église ". »

Il parait utile de résumer en quelques propositions la doctrine établie dans ces trois chapitres. Elles peuvent se ramener à ces termes :

La juridiction externe des évêques est immédiatement divine, comme le pouvoir d'ordre , comme la juridiction interne; et ils sont véritablement vicaires de Jésus-Christ et successeurs des Apôtres.

La mission canonique ou l'institution est la condition nécessaire de l'exercice légitime de tout pouvoir épiscopal, de toute juridiction épiscopale.

Cette institution n'a pas toujours appartenu exclusivement au Souverain Pontife.

Les droits des Églises apostoliques autres que

Page 1