‹ Du concile general et de la paix religieuseChapitre 9 sur 90 · DROITS DU SAINT-SIÈGE SUR L'INSTITUTION DES ÉVEQUES · texte numérisé non relu

DROITS DU SAINT-SIÈGE SUR L'INSTITUTION DES ÉVEQUES

SOMMAIRE. — I. L'institution des évêques, quoiqu'elle n'ait pas toujours été un privilège exclusif du Saint-Siège , n'a jamais été ni pu être indépendante de son autorité. — II. Coup d'œil sur l'ancienne discipline. — III. Confirmation paT le Saint-Siège des élections et des ordinations épiscopales. Lettres de communion. Exercice direct de l'autorité pontificale. — IV. Conséquences des faits établis. — V. L'ancienne discipline existait-elle par une simple concession gracieuse des Souverains Pontifes ? — VI. Légitimité des transformations disciplinaires et de la discipline actuelle. — VII. Résumé de la doctrine de ces trois chapitres.

Nous venons de démontrer, par des preuves di- 1. L'institution rectes et par des preuves indirectes, que la juridic- iJestTamals tion épiscopale est immédiatement divine, de quelque mdeP<jjjdant0 part que lui vienne l'institution canonique, qui n'est Samt-Slé6eet ne peut êlre qu'une condition nécessaire de l'exercice de cette juridiction. Nous avons prouvé aussi que l'institution des évêques, quoiqu'elle ait .appartenu principalement au Saint-Siège, ne lui a pas toujours appartenu exclusivement. Nous avons ajouté que ces institutions épiscopales, qui ne venaient pas du Saint- Siège ni directement par lui-même, ni indirectement par les patriarches d'Alexandrie et d'Antioche, n'étaient cependant jamais indépendantes de son autorité suprême et universelle. C'est le point capital qu'il s'agit maintenant de justifier.

Si saint Pierre a été établi par le divin Maître chef

du collège apostolique, son successeur est le chef wde tout l'épiscopat, et tout est soumis, dans l'Église , à son autorité suprême.

D'après ce principe , les évêques , qui pendant les premiers siècles et dans de nombreuses Églises étaient établis en vertu d'un droit particulier, d'un droit apostolique héréditaire, consacré par d'anciens canons et par des coutumes universellement approuvées, n'étaient pas, ne pouvaient pas être indépendants du Saint-Siège.

Cette subordination n'existait pas seulement quant à l'exercice de leur puissance, mais aussi quant à son origine ; et nul ne pouvait devenir évêque indépendamment de l'autorité du Saint-Siège. Comment cette autorité du Saint-Siège, comment son droit général sur l'institution des évêques s'exerçaient-ils dans ces temps reculés ?

ii. coup «Mi P°ur répondre à cette question, rappelons, en l'ancienne Peu ^e mots> et sans craindre quelques répétitions, discipline. jes actes successifs qUi concouraient à la création

des évêques : l'élection, la consécration, la confirmation.

Fondée sur l'exemple et la tradition apostolique, l'élection, comme nous l'avons vu, n'était que le moyen de connaître ceux qu'une vocation divine appelait au ministère des autels l .

Nous savons, par de nombreux exemples et parles témoignages exprès de saint Cyprien que , dans les

1 Voir t. Ier, liv. Ier, ch. iv et vi.

trois premiers siècles, l'élection des évêques se faisait en présence de tout le peuple et du clergé , par les évêques de la province , juges et arbitres de l'élection 1 .

Ce fut d'après cette tradition apostolique que les conciles postérieurs réglèrent l'élection des évêques, et, en conservant aux fidèles et au clergé une juste part dans l'élection, en rendirent les évêques de la province les suprêmes modérateurs. Nous pourrions citer ici les conciles de Nicée , d'Antioche , de Constantinople , d'Éphèse, de Ch,alcédoine; qu'il suffise de rapporter ce texte du concile de Laodicée : « Que les évêques soient élus par le jugement des métropolitains et des évêques voisins2. »

La présidence de ces évêques comprovinciaux appartenait naturellement à leur chef, au métropolitain; et son consentement exprès était nécessaire à la validité de l'élection. Nous lisons dans le concile de Nicée : « Le grand concile déclare que celui-là ne peut être évêque qui aurait été élu sans le consentement du métropolitain3. »

1 Propter quod diligenter de traditione divina, et aposlolica observatione servandum est et lenendum , quod apud nos quoque et fere per provincias universas tenetur, ut ad ordinationes rite eelebrandas , ad eam plebem , cui praepositus ordinatur, episcopi ejusdem provinciae proximi quique conveniant, et episcopus deligatur plèbe praesente , quae singulorum vitam plenissime novit, et uniuscujusque actum de ejus conversatione perspexerit. Lib. i, Epist. 67, et alibi.

2 Ut episcopi judicio metropolitanorum et eorum episcoporum qui circumcirca sunt provehantur ad ecclesiasticam poteslatem. Labbe, Conc, t. II.

3 Illud generaliter clarum est, quod si quis praeter sententiam metropolitani fuerit factus episcopus, hune magna synodus défi-

Nous apprenons par le second concile de Carthage qu'en cas d'absence du métropolitain, ou ne pouvait consommer l'élection « sans son consentement par écrit l . » .

D'accord avec les conciles, les Souverains Pontifes proclament et confirment les droits des métropolitains ; et nous avons des décrétâtes de saint Sirice, de saint Innocent, de saint Léon, écrites dans ce but2.

Ordinairement, après l'élection, le nouvel élu était consacré par le métropolitain assisté des évêques électeurs; et la mission lui était conférée par ou avec la consécration elle-même, et n'en était pas distinguée.

Au-dessus des métropolitains assemblés, ou audessus des conciles provinciaux, il y avait, nous le savons, les grands et les petits patriarches qui exerçaient une autorité légitime sur les élections et les ordinations épiscopales. Nous avons rapporté ce célèbre canon de Nicée qui ordonnait que les anciens droits des trois grands sièges , et les privilèges des autres Églises, fussent inviolablement respectés.

Ces droits et ces privilèges consistaient en ce que les évêques de Rome, d'Alexandrie, d'Antioche, et des autres grandes Églises apostoliques, confirmaient et ordonnaient eux-mêmes les métropolitains de leur

nivit episcopum esse nonposse. Labbe, Conc., t. II; Conc. Nicœn., can. vi.

1 Sine ejus praecepto. Conc. Carth. Il, can. xii.

2 Innocent. Epist. % c. i; Léon. Epist. 89, 92.

ressort, et se réservaient le droit d'approuver et de confirmer les élections et les consécrations faites par les métropolitains, chacun dans sa province respective. Une lettre du pape Innocent Ier à Alexandre, évêque d'Antioche, nous apprend que telle était la coutume de l'Église romaine; et il est bien probable qu'elle était imitée en cela par toutes les autres Églises \

Sous l'empire de cette discipline générale , comment s'exerçait cette juridiction universelle du Saint- Siège qui ne permet pas qu'un seul évêque soit créé dans le monde catholique sans soa autorité ?

Nous avons déjà établi que l'antiquité la plus respectable considérait les prérogatives des grands sièges d1 Alexandrie et d'Antioche comme une émanation de la primauté de saint Pierre. Cette participation à l'autorité du Saint-Siège ne faisait pas sans doute de ces grands patriarches des légats du Siège apostolique, comme le furent plus tard les métropolitains de Thessalonique et en général les primats de l'Occident. Mais elle établissait entre les trois premiers sièges un lien très-étroit ; et la subordination des deux grandes Églises orientales à celle qui possédait

1 Arbitramur, frater charissime , ut sicut metropolitanos auctoritale ordinas singulari, sic et caeteros non sine permissu et conscientia tua sinas episcopos procreari. In quibus hune modum recte servabis, ut longe positos litteris datis ordinari censeas ab his, qui nunc eos suo tantum ordinant arbiiratu : vicinos autem, si a)stimas, ad manus impositionem tuae gratiae statuas pervenire. Quorum enim te maxima expectat cura, praecipue tuuna debent mereri judicium. Epist. 18.

Confirmation

des

évoques.

incontestablement la plénitude de l'autorité de saint Pierre était bien établie.

Mais nous avons démontré aussi qu'il y avait de nombreux évoques qui ne recevaient pas leur mission épiscopale d'aucune de ces trois grandes Églises. Par quel moyen s'exerçait donc, et sur ces Églises autonomes, et en général sur toutes les Églises, le droit du Saint-Siège touchant l'institution des évoques? m. Nous disons que ce droit se manifestait et s'exer-

çait surtout par la confirmation des élections et des ordinations canoniques, qui résultait deTacceptation des lettres de communion, que tous les patriarches, les exarques et les primats devaient écrire au Souverain Pontife au moment de leur installation.

Quoique ces lettres de communion, selon Thomassin !, ne continssent pas une demande expresse de la confirmation des dignités dont étaient revêtus ceux qui devaient les écrire ; quoique même, toujours selon Thomassin 2, elles parussent porter le simple caractère d'une civilité religieuse et d'une respectueuse déférence que les premiers de tous les évêques rendaient à leur chef , ces lettres n'en donnaient pas moins lieu à tout l'exercice de la suprématie pontificale.

Par l'acceptation de ces lettres, le Pape reconnaissait que dans l'élection et la consécration du nouveau patriarche, du nouvel exarque, du nouveau primat, tout s'était passé régulièrement et conformément aux

1 Discipl. eccîés., t. II, p. 720.

2 Discipl. ecclés., t. II , p. 776.

règles de la foi et de la discipline ; et ainsi il confirmait le nouveau prélat dans la possession de sa dignité. Il pouvait, au contraire, infirmer toute son autorité, tous ses droits, par le refus motivé de ces lettres, qui impliquait le refus de la communion du Saint-Siège.

Que telle fût la portée de l'acceptation ou du refus des lettres de communion , nous en avons des preuves dès le quatrième et le cinquième siècle. Ainsi, lorsque Nectaire , encore néophyte , eut été élu évêque de Gonstantinople, dans le premier concile général de cette ville, l'empereur Théodose lui-même envoya une députation au pape Damase pour lui demander cette lettre de communion qui devait confirmer l'élection du patriarche l. Ainsi saint Léon le Grand déclare qu'il a, en faveur de la paix, approuvé l'élection d'Anatole pour Gonstantinople et celle de Maxime pour Antioche, quoique l'une et l'autre élection fussent entachées de nullités canoniques2. Il serait facile de multiplier des exemples pareils.

Il est donc prouvé que les Papes, par l'acceptation des lettres de communion, confirmaient les élections des grands et des petits patriarches, qui eux-mêmes, ainsi confirmés dans leur autorité, instituaient les métropolitains. Ceux-ci, à leur tour, donnaient l'institution aux évêques de leur res-

1 Formatam huic a Sede romana.dirigi regulariler depoposcit , quse ejus sacerdotium roboraret. Bonifacii Epist». 15.

2 Léon. Epist. 78, al. 54; Epist. 80, al. 53. Conc. Calch'ed., p. 673.

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