‹ Du concile general et de la paix religieuseChapitre 23 sur 90 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

tant que pape qui répond au roi : « Si j'osais statuer sur cette affaire sans la délibération d'un concile général, outre l'offense de Dieu et l'infamie que je pour^ rais encourir,, je m'exposerais à perdre ma dignité, comme ayant usé d'un pouvoir de dispense qui ne m'appartient pas l. »

Dans l'exercice de sa charge suprême et dans des décisions qui touchent à la règle des mœurs, le Pape, selon Innocent, peut donc commettre les fautes les plus graves, et subir la peine de la déposition.

La même doctrine se retrouve dans le troisième discours prononcé pour l'anniversaire de sa consécration : ce L'Église romaine, dit Innocent, peut renvoyer le Pontife romain , pour cause de fornication spirituelle, c'est-à-dire s'il tombe dans l'infidélité de l'erreur2. »

Il est évident qu'Innocent parle ici du. Pontife et non de l'homme. C'est en effet le Pontife qui est l'époux de l'Église romaine. Innocent manifeste encore sa pensée plus clairement quand il ajoute : « Je ne croirais pas facilement que Dieu permette que le Pontife romain erre dans la foi, parce que le Seigneur a prié pour lui en priant pour Pierre 3. » Dans la pensée d'Innocent, il est donc bien incontestablement question du Pontife et non de l'homme; et si le grand Pape espère que Dieu préservera toujours le Pontife

1 Innocentii III Epist.j lib. xv, epist. 406.

2 Sermo III in consecratione Pontif.

3 Sermo III in consecr.

d'erreur dans la foi, il n'ose pas l'affirmer d'une manière absolue.

Après des témoignages aussi formels, nous osons dire, nous : Innocent III ne croyait pas à l'infaillibilité absolue, séparée, personnelle du Pontife romain, pas plus qu'à sa monarchie pure, indivisible, absolue1.

Les mêmes conclusions doivent être tirées, ce nous semble, du passage où Innocent IV, avec l'applaudissement universel de ses contemporains, détermine les limites de l'obéissance due au Pape. Quand il suppose qu'un ordre du Pape, mandalum, peut contenir une hérésie, il ne pouvait admettre l'infaillibilité absolue du Pontife romain 2.

Ces deux grands noms d'Innocent IV et d'Inno- m. cent III nous ramènent naturellement aux conciles généraux68 généraux du moyen âge. Nous avons esquissé leur dum°yenâ§e histoire dans le premier volume de cet ouvrage. Nous croyons y avoir démontré que ces conciles occidentaux ont été des assemblées souveraines, comme les huit premiers conciles ; nous croyons avoir démontré que les évêques y ont véritablement exercé , sous l'autorité du Pontife romain, les droits de la souveraineté ; et de ce grand fait . nous avons conclu que l'Église, à cette époque, était véritablement une monarchie tempérée, comme dans les siècles antérieurs.

La monarchie tempérée exclut la monarchie ab-

1 Revoir les textes latins, t. Ier, liv. m, ch. ier, p. 357.

2 Voir t. Ier, liv. m, ch. n, p. 360, 361. '

solue, et, par conséquent, l'infaillibilité absolue, séparée, personnelle du Souverain Pontife, infaillibilité qui n'est que la forme la plus absolue de la monarchie absolue. L'histoire et les actes de tous les conciles du moyen âge, depuis le premier de Latran jusqu'à celui de Vienne, sont les témoins les plus authentiques de cette tradition qui conserve la vraie notion de la souveraineté spirituelle. Serions-nous réduits à ce seul témoignage des conciles généraux, pendant la période du moyen âge, ce témoignage serait plus que suffisant pour balancer celui qu'on essaye de tirer de quelques passages, plus ou moins bien compris et bien interprétés, des plus graves et des plus savants écrivains de cet âge1. Ne cessons pas de le répéter : en tout ce qui concerne la nature et les droits de la souveraineté spirituelle, les vrais témoins de la tradition sont les actes des conciles généraux. Toutefois, nous venons de prouver que la doctrine des plus grands Papes du moyen âge, d'accord avec le droit public de cette époque, donnait à nos conclusions une confirmation éclatante, iv. causes Quand on recherche les causes pour lesquelles la nouvelle doctrine de l'infaillibilité absolue et séparée semble prévaloir dans une partie des écrivains ecclésiastiques des douzième et treizième siècles, on croit la trouver dans l'incomparable grandeur que le pontificat suprême revêtait à celte époque. Les Grégoire, les Alexandre, les Innocent, malgré des fautes qu'on

1 Voir t. Ier, liv. m, ch. i, h, m.

peut reprocher bien plus à leur temps qu'à leurs personnes, furent les maîtres et les bienfaiteurs du genre humain. Lorsqu'un tel éclat de génie et de vertu brillait sur le trône apostolique, on ne lui marchandait pas l'autorité ; on était naturellement porté à la lui attribuer dans son absolu; et c'étaient ces grands Papes eux-mêmes qui, supérieurs à leur propre grandeur, savaient rappeler les limites de leur puissance, maintenaient et perpétuaient la tradition des doctrines modérées.

Mais les choses humaines ont toujours leur retour, v. Décadence. Cette grandeur où s'était élevé le pontificat à force de génie et de vertu, devint un piège pour lui. Les passions humaines amenèrent les jours de la décadence, et le grand schisme vint montrer au monde l'affaiblissement qu'avait subi la papauté des Grégoire et des Innocent.

À des maux extrêmes, il fallut chercher un souverain remède. Les conciles de Pise et de Constance rétablirent dans l'Église l'ordre et la paix. Le genre humain n'aura jamais assez de reconnaissance pour ces saintes assemblées, qui montrèrent tout ce qu'il y a, tout ce qu'il peut y avoir de force réformatrice et rénovatrice au sein d'une Église immuable.

La question de la souveraineté spirituelle et de vi. l'infaillibilité pontificale ne pouvait manquer d'être "^S^"1' élevée et agitée à cette époque et dans ces conciles. de ^tlnce Les grandes lumières du concile de Constance, Pierre d'Ailly et Jean Gerson, nièrent hardiment et la monarchie pure et l'infaillibilité séparée et personnelle

du Pontife romain1. Nous n'avons pas à entrer ici dans l'exposé particulier de leur doctrine. Plusieurs des points de cette doctrine demanderaient de notre part quelques réserves.. Mais il est incontestable que cette doctrine se produisit avec le plus grand éclat devant les Pères de Constance qui représentaient l'Église universelle. Il est incontestable que ces doctrines, dans leur esprit général, obtinrent la faveur marquée du concile. Les doctrines contraires s'y montrèrent aussi, mais timidement, et en se reniant elles-mêmes2. Les décrets célèbres sur la puissance ecclésiastique promulgués dans les quatrième et cinquième sessions, furent évidemment rédigés sous l'influence de Pierre d'Ailly et de Gerson.

Ces décrets, en obligeant le Pape à ne point se séparer du concile générai légitime en tout ce qui concerne la foi, excluent, par voie de conséquence nécessaire, l'infaillibilité séparée et absolue du Pontife romain, comme sa domination absolue sur l'Eglise. Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire de démontrer longuement une assertion évidente par elle-même, vu. injustes Des théologiensmodernesn'ontpas craint d'avancer que Pierre d'Ailly et Gerson étaient les inventeurs de la doctrine de la faillibilité du Pape; et alors il n'est pas d'injures que ces écrivains n'accumulent contre la mémoire de ces grands et saints personna-

1 Voir Gersonii Opéra, t. Ier, II ; et parmi les œuvres de Gerson , les écrits qui nous restent de Pierre d'Ailly.

2 Voir t. Ie% liv. m, ch. v, p. 404.

accusations.

ges. II faut être étranger à l'histoire ecclésiastique et aux monuments de la tradition, ou sous le poids de passions théologiques qui ne laissent aucune liberté à l'esprit, pour accuser de nouveauté la doctrine générale de Pierre d'Ailly et de Gerson. Quoi! avant Gerson et Pierre d'Ailly le décret de Gratien n'existait-il pas? N'était-il pas dans toutes les mains? Ne faisait-il pas loi pour tout le monde ? Le canon Si Papa n'était-il pas, en particulier > commenté dans les écoles, et n'avons-nous pas encore les commentaires qu'on y ajoutait ? Conforme à l'esprit de cette législation, la doctrine d'Innocent IV, celle d'Innocent III, étaient-elles inconnues au quatorzième et au quinzième siècle? Les actes des conciles généraux soumettant à un libre examen les décisions dogmatiques émanées des Papes seuls, acceptant ou rejetant ces jugements selon qu'ils paraissaient aux Pères conformes ou contraires à la vraie foi , ces actes , disons-nous, étaient-ils entièrement ignorés des théologiens de Constance ? Pierre d'Ailly et Gerson n'étaient donc point, certes, embarrassés pour rattacher leur doctrine à une tradition imposante et décisive, quoique, selon l'esprit de leur temps, ils cherchassent surtout leurs preuves dans une métaphysique scolastique.

Ne craignons donc pas de dire qu'un esprit de parti, se refusant à l'évidence historique, peut seul expliquer, sinon excuser, les injustes accusations qu'on élève encore aujourd'hui contre des hommes dignes du respect universel.

et de Bùle.

Dans le premier volume de cet ouvrage , nous avons démontré l'œcuménicité des quatrième et cinquième sessions de Constance. Les raisons que l'on met en avant pour la contester sont d'une faiblesse évidente1. Mais enfin, aurait-on prouvé que ces décrets ne possèdent pas cette suprême autorité, il leur en resterait encore assez pour fournir aux doctrines modérées un argument puissant et même décisif.

v m. Graves Impossible à tout homme sincère et attentif de resnsequenc , trejnc[re ja p0rtée de ces décrets aux temps de

X^conltance scnisme et aux Papes douteux, puisqu'il y est question de la foi et qu'il y est déclaré que le Pape est tenu d'accepter les décisions de tout concile général en matière de foi. Nous l'avons déjà remarqué, cette décision est incompatible avec le système de l'infaillibilité absolue, séparée, personnelle du Pontife romain. Mais si cette infaillibilité est un privilège divin qui lui appartient et que personne, par conséquent, n'a le droit de lui contester, il en résulte que les décrets des quatrième et cinquième sessions de Constance sont injurieux au Pape et violent ses droits divins.

Dans ce cas, ces décrets appelaient nécessairement une protestation et de la part des Souverains Pontifes et de la part de la majorité des évêques : Quœ sunt contra fidem aut bonos mores nec probat, nec facit , nec tacet Ecclesia, dit saint Augustin.

Cette protestation nécessaire s'est-elle élevée, s'est-elle fait entendre? Qu'on en donne des preuves

1 Voir t. Ier, liv. ni, ch. v, vi.

concluantes. On parle de certaines difficultés suscitées par Jean XXIII dans sa fuite et par ses partisans. Mais ces difficultés ont-elles empêché ce malheureux Pontife de reconnaître, en définitive, l'œcuménicité, l'infaillibilité du concile de Constance, et de se soumettre à son autorité '?

On dit que Martin V a exclu de son approbation du concile de Constance les quatrième et cinquième sessions. Mais qu'on donne de cette exclusion des preuves certaines. On les cherche en vain depuis quatre siècles 2! Quoi! Martin V aurait voulu affaiblir l'autorité des décrets sur lesquels reposait la légitimité de son élection! A quel homme, dégagé des préjugés d'école, le persuadera-t-on ?

Supposons un moment que Martin V, une fois pape , n'ait plus été aussi favorable aux décrets qui favorisèrent son élévation qu'il l'était avant de l'obtenir. Si ces décrets étaient vraiment attentatoires à l'inviolable dignité, aux droits divins du souverain pontificat, Martin V devait-il, pouvait-il se contenter d'une réserve équivoque ? Ne devait-il pas protester énergiquement et faire expliquer les décrets dans un sens orthodoxe ? Où sont ces protestations et ces explications ?

Et la majorité des évêques a-t-elle jamais manifesté, nous ne dirons pas une opposition aux décrets sacrilèges, mais le moindre doute sur leur légitimité, sur leur autorité, sur leur vraie portée ?

1 Voir t. Ier, liv. m, ch. v, p. 395.

2 Ibidem, p. 396 et suivantes.

Et Eugène IV , quand il a révoqué les bulles violentes et diffamatoires qu'il avait lancées contre le concile de Baie; lorsque, par la bulle Dudum, il a reconnu l'çecuménicité, la parfaite légitimité, l'autorité de ce concile jusqu'à sa seizième session , a-t-il protesté contre ces décrets de Constance que le concile de Baie renouvelait sans cesse en les lui opposant ?

Pour expliquer Eugène IV , on ose répéter encore que ce Pontife n'était pas libre dans ces circonstances, et qu'il était sous le poids de la peur. Mais quoi ! Dieu donne au Pape l'infaillibilité et il ne lui donne pas le courage d'être infaillible? Voilà cependant jusqu'où on abaisse la théologie, pour soutenir des systèmes extrêmes \ •

Il est donc certain que des déclarations conciliaires, exclusives de la doctrine de l'infaillibilité absolue, séparée, personnelle du Pontife romain, se sont produites au quinzième siècle, avec l'applaudissement universel , avec l'assentiment de l'immense majorité des évêques, sans exciter aucune protestation certaine delà part des Souverains Pontifes; et ce fait prodigieux s'est renouvelé deux fois en un demisiècle.

Il y a là un argument que nous livrons à la méditation la plus sérieuse des théologiens sincères qui cherchent la vérité avant tout. Si la doctrine de l'infaillibilité absolue, séparée, personnelle du Pape est

1 Revoir tout ce qui concerne le concile de Râle et Eugène IV, t. Ier, liv. m, ch. vin , îx, x.

la \érilé , l'Église , au quinzième siècle , a approuvé ou toléré l'erreur. Devant cet argument, tous les textes qu'on peut invoquer en faveur du système , toutes les citations qu'on peut faire perdent leur valeur, et la vraie tradition de l'Église revêt une force et un éclat nouveau.

Nous ne poursuivrons pas plus loin cette revue de la tradition des Pères. Pour nous, la question se trouve tranchée par l'autorité des conciles du quinzième siècle; nous avons voulu montrer seulement que, même en dehors des questions d'œcuménicité débattues entre les théologiens, la tradition des doctrines modérées se maintient, et va même en gagnant plus de poids et d'autorité.

A partir du quinzième siècle, les deux écoles, celle ix. Les deux de l'infaillibilité absolue, séparée, personnelle, et celle de l'infaillibilité conditionnelle et conjointe; celle de la monarchie pure , indivisible, absolue , et celle de la monarchie tempérée et composée> se dessinent de plus en plus et formulent leurs doctrines avec plus de précision. Tous les grands noms théologiques se rangent sous l'un ou l'autre de ces deux drapeaux.

Nous n'entrerons pas dans une étude qui offrirait au théologien un immense intérêt, mais qui nous conduirait à trop de longueurs. Disons seulement que l'école italienne arrive à son apogée .avec Bellarmin , tandis que celle de Paris ne jette son immortel éclat qu'avec Bossuet. Avant et après ce sublime génie, la France resta toujours le foyer des doctrines modérées. Jamais elle n'abandonna les bonnes traditions

de Constance et de l'école de Paris, Des faits éclatants le démontrent, malgré de petits accidents d'école dont on cherche en vain à faire des événements. Pendant le quinzième siècle, le clergé français ne cessa d'invoquer la périodicité conciliaire, comme le régime disciplinaire le meilleur et le plus conforme aux vrais intérêts de l'Église. Ce même clergé ne voulut pas reconnaître tout de suite l'autorité du concile deFlorence , parce que sonœcuménicité ne lui paraissait pas d'abord certaine; et parce qu'il croyait, par erreur, que les décrets de cette sainte assemblée portaient atteinte à des doctrines qui lui étaient chères. A Trente, il soutint ces mêmes doctrines avec une invincible fermeté ; et le dix-septième siècle ne fit guère que recueillir l' héritage des âges précédents l . Mais tout en repoussant des doctrines qu'elle regardait comme incompatibles avec sa tradition, son histoire, son génie, la France se montra toujours le pays le plus fermement attaché, le plus dévoué au Siège apostolique ; et à la fin du dernier siècle , le clergé français donna au monde les témoignages les plus héroïques de cette foi , de ce dévouement. On peut dire que si le grand clergé français est toujours resté fidèle aux doctrines qui veulent modérer et tempérer l'autorité pontificale , c'est qu'il a vu , dans ce tempérament, le vrai moyen de rendre cette autorité plus respectable et plus aimable.

1 Voir t. Ier, liv. m , ch. xi, xii , xm, xiv.

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