IV. Gomme nous venons de le dire, cette doctrine de
Slabsokete *a supériorité absolue du Pape sur le concile repose
dV PaPe., sur le principe de l'infaillibilité séparée et person-
sur le concile i r r r
et raisons nelle, qui lui-même n'est qu'une forme du principe
générales
plus général de la monarchie pure, indivisible, absolue ; cette doctrine n'est qu'une conséquence de ces principes. Si, dans notre étude historique des conciles généraux, nous sommes parvenu à démontrer solidement que la monarchie pontificale est essentiellement et efficacement tempérée par l'aristocratie épiscopale; si, d'autre part, nous avons démontré aussi que l'infaillibilité absolue, séparée, personnelle du Pontife romain n'est point un privilège qu'on puisse déduire avec certitude ni de l'Écriture ni de la tradition ; qu'il ne peut se concilier avec l'institution évangélique prise dans son ensemble, et qu'il a contre lui des faits certains de l'histoire et de l'expérience, nous avons détruit la base du système qui veut rendre le Pape maître absolu du concile général. Toutes les preuves directes de ce système, toutes les preuves tirées de l'Écriture et de la tradition, se trouvent donc déjà discutées; et nous ne croyons pas nécessaire de revenir sur ces démonstrations.
Pour confirmer ces preuves, il suffira de montrer y.
. . i • i . \ • Contradiction >
ici combien le système que nous examinons est peu dece d'accord avec lui-même. système-
Écartons d'abord tout malentendu. — Nous proclamons avec les défenseurs de la supériorité absolue du Pape sur le concile que, dans les temps ordinaires, il n'y a pas de concile général sans Pape. Par la force même de l'institution évangélique, par le droit divin, et d'après les précédents des conciles généraux, le Pape possède incontestablement le droit de convoquer le concile, de le présider, de le diriger; il a le pouvoir de le suspendre, de le transférer, de le dissoudre ; il doit le confirmer. Tous ces beaux privilèges lui donnent sans doute une supériorité sur le concile, mais une supériorité déterminée. Entre cette supériorité incontestable et l'empire absolu que l'école extrême veut lui attribuer, il y a un abîme. Ainsi, dans une monarchie constitutionnelle, du droit que possède le chef de l'État de convoquer le parlement, national, de le faire présider, de le dissoudre, il ne suit pas du tout qu'il en soit le maître absolu. L'école extrême ne peut donc tirer aucun avantage d'un principe reconnu par tous les catholiques ; et sa théorie va inévitablement échouer contre des obstacles insurmontables. On va en juger.
Nous venons de dire que c'est au Pape à convoquer le concile général. Cette règle souffre cependant des exceptions que l'école extrême est obligée de reconnaître et d'admettre. Ainsi Bellarmin n'ose pas nier d'une manière absolue que si un Pape refusait de
convoquer un concile reconnu nécessaire, ce concile ne pût être réuni sans lui. Il espère avecTurrecremata que Dieu ne permettra pas qu'un Pape méconnaisse à ce point son devoir. Mais enfin, le cas arrivant, Bellarmin veut que le Pape soit traité comme suspect d ' hérésie l .
Si l'accusation d'hérésie contre le Pape s'accrédite; si son gouvernement dégénère en tyrannie insupportable; si ses mœurs dépravées sont incorrigibles, le droit de convoquer le concile sans le Pape devient bien plus certain, selon Bellarmin2. C'est aux cardinaux à faire cette convocation ou aux évêques à se réunir dans un même lieu ; et le concile doit déposer le Pontife coupable d'hérésie, ou du moins l'admonester, s'il reste incorrigible dans ses mœurs criminelles. Ce concile, il est vrai, n'est point un concile parfait qui puisse porter des décrets de foi, mais il a toute l'autorité nécessaire à la conservation du souverain pontificat3.
Il est évident que, par ces aveux, Bellarmin fait
1 Si nihil horum fieret, posse eum haberi tanquam suspectum de haeresi; nam, ut dicitur Dist. 83 , can. Error, qui errori manifesto non resistit . cum posset et debeat , eam approbare censetur. De conciliis , lib. i, cap. xiv.
2 Quarta causa (celebrandi concilii) est suspicio haeresis in Romano Pontifice, si forte accideret, vel etiam tyrannis incorrigibilis. Tune enim deberet congregari générale concilium, vel ad deponendum f onlificem, si inveniretur haereticus, vel certe ad admonendum, si in moribus videretur incorrigibilis. Ibidem,, cap. ix.
3 Ecclesia sine dubio habet auctoritatera sibi prowdendi de ca-
pite, quaravis non possit sine capite staluere de multis Porro
concilium istud imperfectum fieri poterit, si \el indicatur a collegio cardinalium , vel ipsi per se episcopi in locum unutn conveniant. De conciliis, lib. i , cap. xiv.
fléchir la théorie de la monarchie absolue et de la supériorité absolue du Pape sur le concile. S'il est des cas où le concile général peut être légitimement convoqué sans le Pape et même contre le Pape ; s'il est des cas où le Pape peut être admonesté, et même déposé par le concile général, le principe absolutiste ne se soutient plus. Un absolutisme qui souffre de pareilles exceptions se détruit lui-même.
Mais le courant traditionnel et les exemples des conciles généraux imposent à Bellarmin des aveux plus significatifs encore. Le grand théologien reconnaît sans hésiter que les évêques, dans les conciles généraux, sont de vrais juges, et non de simples conseillers'. Tous les actes, toute l'histoire des conciles généraux, lui font une nécessité absolue d'attribuer aux évêques cette qualité, cette autorité de juges. Cette qualité de juges dans les évêques, et la liberté d'examen qu'elle implique nécessairement, portent Bellarmin jusqu'à reconnaître, une fois, que les instructions que le Souverain Pontife peut donner aux évêques, pour diriger leurs délibérations, ne les obligent pas et qu'ils ne sont pas tenus de les suivre2.. Bellarmin reconnaît également que le vrai décret du concile est celui qui est fait parla majorité conciliaire3.
1 De conciliis, lib. i, cap. xvin.
2 Non tenentur episcopi in concilio sequi illam instructionem , alioquin non essent judices, neque essent libéra suffragia. De conc, lib. ii, cap. xi.
3 Est autem verum decretum quod fit a majori parle, alioquin nullum esset legitimum concHii decretum, cum semper aliqui dissentiant. Ibidem.
Mais, tout en faisant de pareils aveux, l'illustre théologien n'en persévère pas moins dans sa théorie favorite : celle de la supériorité absolue du Pape sur le concile. Selon lui, les évoques, en concile général, ne sont assurés de ne point errer dans les causes de la foi qu'autant qu'ils suivent les instructions pontificales ; et le Pape conserve toujours le droit de casser et d'annuler les décrets de la majorité1. Ces assertions, difficiles à concilier avec celles qui précèdent, reposent sur le principe de l'infaillibilité absolue du Pontife romain, que nous avons discutée.
Il n'en reste pas moins certain , d'après l'aveu de Bellarmin, que les évêques sont vrais juges dans le concile général. Or, le vrai juge est essentiellement un homme qui examine et discute librement les causes dévolues à son tribunal et qui les décide uniquement selon ses lumières, et sa conscience dirigée par la loi. Si une autorité quelconque intervient entre sa conscience et la loi pour lui dicter une opinion, lui commander un arrêt, sur-le-champ il déchoit de son rang de juge ; il cesse d'être juge. Donc, si le Pape peut imposer une décision aux évêques réunis en concile général, ceux-ci perdent une autorité qui se concentre entièrement et exclusivement dans le Pape. Le Pape seul reste juge; le Pape seul est juge. C'est là une contradiction palpable où vient aboutir le système de la supériorité absolue du Pape
1 De conciliis, lib. n, cap. xi, et lib. i, cap. xvih.
sur le concile général. Point de milieu : ou il faut retirer aux évoques leur droit de vrais juges , dans les conciles généraux, ou il faut refuser au Pape le pouvoir de leur imposer ses décisions. Mais en prenant le premier parti, on méconnaît la tradition constante de tous les conciles généraux; on est forcé de nier ou de dénaturer des faits incontestables, de fouler aux pieds des droits vingt fois séculaires; et on donne à ses propres principes un démenti éclatant1.
La même contradiction reparaît, sous une autre forme, quand on affirme que le Pape a le droit de casser et d'annuler les décisions régulières d'un concile général. Le concile général est essentiellement une assemblée souveraine, un tribunal suprême dont les arrêts légitimes sont irréformables. Toute l'histoire des conciles l'atteste. Pour contester ce fait et ce principe, ihfaudrait d'abord effacer toute cette histoire. Mais comment une même assemblée peut-elle être à la fois souveraine et dépendante2?
Ce caractère de souveraine autorité dans le concile général est tellement frappant, il s'impose avec une telle puissance à tout homme qui connaît les monuments de l'histoire ecclésiastique, que Bellarmin est obligé de lui rendre hommage, tout en l'effaçant autant qu'il peut. Le vénérable théologien ne fait pas difficulté de reconnaître que le Pape avec le concile général est supérieur au Pape tout seul; que l'auto-
1 Voir infra, ch. XI I.
2 Voir infra, p. 174, 175, 176, 177, 178, et ch. xi.