TOME II
rite du Pape jointe à celle du concile général est supérieure à celle du Pape seul l.
Mais il prétend que cette plus grande autorité n'est qiïextensive et non pas intensive. Cette distinction n'est qu'une subtilité scolastique, qui semble direquelque chose, et qui, au fond, ne dit rien.
L'autorité suprême, en matière religieuse, est le droit d'obliger la conscience. Bellarmin veut-il dire que le Pape, réuni au concile général, possède un< droit d'obliger les consciences plus certain , plusincontestable que lorsqu'il est seul ? Dès lors , il détruit son système de la supériorité absolue du Pape sur le concile. Prétend-il, au contraire, que le Pape avec le concile ne possède pas un droit d'obliger lesconsciences plus grand que lorsqu'il est seul? Alors on doit cesser de parler de plus grande autorité ; car il n'y a, dans le concile, de véritable autorité que celle du Pape.
L'exemple que Bellarmin choisit pour rendre sa distinction intelligible se tourne contre son système, ce semble. La création, dit-il, n'est pas un plus grand bien que Dieu tout seul; et cependant, par la création, il y a extension d'être dans le monde. On peut répondre qu'il ne s'agit pas d'être mais è? autorité; et qu'il ne paraît pas raisonnable de dire qu'il y a plus d'autorité en Dieu, parce qu'il est créateur.
Il est facile de le voir, ce système se soutient mal.
1 Si accipiatur Ecclesia cum Papa, tune, ut alias diximus , major est auctoritas Ecclesise extensive> quam Papae solius, intensive autem sequalis. Deconciliis, lib. n, cap. xix, et cap. xm.
On lui cherche un nouvel appui dans le droit que possède le Pape de confirmer les décrets des conciles généraux. Il n'y a de concile vraiment général que celui qui est approuvé et confirmé par le Pape. Donc, dit-on, toute l'autorité du concile général émane du Pape; donc le Pape est maître absolu du concile général.
Nous voilà donc amenés à examiner et à discuter vi. cette grave question de la confirmation du concile ' 5n !™ ( général par le Pape. Nous en avons dit quelques mots g^Xaux dans les livres précédents. Le moment est venu de ParlesPaPesl'approfondir.
Il importe d'abord de se faire une juste idée de la signification du mot confirmer, daus le langage ecclésiastique. Tout homme qui a parcouru avec quelque attention les monuments de l'histoire de l'Église sait très-bien que souvent les égaux et même les inférieurs confirment les décrets de leurs supérieurs. Ainsi nous lisons dans une fouie de monuments ecclésiastiques que le symbole et les décrets de Nicce ont été confirmés non-seulement par les conciles généraux de Constantinople , d'Éphèse, de Chalcédoine, mais encore par des conciles particuliers, tels que ceux de Sardique, de Jérusalem, etc. ' .
Le concile de Nicée n'est pas le seul concile général confirmé par des conciles particuliers.
Dans le recueil des lettres écrites, après le concile de Chalcédoine, à l'empereur Léon par les évèques
1 Socrat., lib. il, cap, xx et xxiv; lib. iv, cap. xh.
qu'il avait consultés sur l'autorité de ce concile, nous trouvons plusieurs fois cette formule, ou d'autres semblables : « Nous consentons aux décrets des saints Pères, que nous confirmons par notre foi et notre confession '. »
Si des conciles généraux ont été confirmés par des évêques et des conciles particuliers, nous ne devons plus nous étonner que les décrets des Souverains Pontifes aient été aussi confirmés par des conciles particuliers. Le pape Hilarus, disciple et successeur de saint Léon, tint un concile à Rome en 465. Après que ce Pape eut prononcé les décrets , tous les évêques et les prêtres s'écrièrent : « Nous confirmons et nous enseignons la même chose 2. »
Dans le troisième concile de Rome, sous saint Grégoire le Grand, ce saint Pape fit un discours auquel tous les évêques répondirent en ces termes : « Nous confirmons ce que Votre Béatitude vient d'établir 3. »
Personne n'ignore que les Papes ont souvent confirmé les décrets de leurs prédécesseurs. Or un Pape n'est pas supérieur à un autre Pape.
11 nous semble inutile de produire d'autres exemples ou d'autres faits ; et nous croyons pouvoir con-
1 Ego et omnis Ecclesia Dei sic sapimus, et in consensu nostro sanctorum Patrum definitiones fide et devota confessione firmamus. Labbe, Conc, t. iv, pars 3a; Conc. Calch., cap. xxxi, p. 911.
2 Ab universis episcopis dictum est : Sententias fratrum omnes sequimur, omnes confirmamus, et observandas esse decernimus. Labbe, Conc, t. IV, p. 4063, 1064.
3 Quœ nunc statuit beatitudo vestra firmamus. Labbe, Conc, i. v, p. 1608.
dure de ces confirmations des jugements des supérieurs par les égaux et les inférieurs, qu'il est impossible de voir dans ces confirmations des actes d'autorité supérieure.
Ces évoques, ces conciles particuliers , qui confirmaient les décrets des Papes ou des conciles généraux, ne prétendaient pas donner à des décrets une force qu'ils n'avaient pas. Ils n'exprimaient donc par ces formules que leur consentement ou leur soumission à ces actes ecclésiastiques.
Il est évident aussi que les conciles généraux qui confirmaient les décisions des conciles précédents, que les Papes qui confirmaient les décrets de leurs prédécesseurs avaient pour seul but, dans ces confirmations, de renouveler et de maintenir les décrets antérieurs.
On ne doit donc pas attacher toujours au mot de confirmation l'idée d'une puissance supérieure, Ce mot, dans le langage ecclésiastique, est donc trèsvague et susceptible de plusieurs sens. Quelle est sa vraie signification quand il s'agit de la confirmation des conciles généraux par le Pape ?
Cette signification doit ressortir des actes et des circonstances où le mot est employé. Il est donc nécessaire de rechercher dans les actes des conciles généraux ce qui se rapporte à leur confirmation par les Souverains Pontifes.
Le concile de Nicée est présidé par les légats du vu. Exposé
. fc- -j historique.
pape saint Sylvestre. Les actes sont souscrits en ces termes par ces mêmes légats : « Osius, évêque de
Cordoue en Espagne, dit : Ma foi est conforme à ce qui vient d'être défini. Yitus et Vincent, prêtres de Rome, dirent: An nom de notre" vénérable Pape et saint évêque Sylvestre, nous croyons aussi et nous souscrivons à la définition qui vient d'être portée ' . »
Ainsi appuyés sur l'autorité du corps épiscopal représenté à Nicée, e't sur celle du Pape présent par ses légats, les décrets du saint concile obtinrent sur-le-champ force de loi dans l'Église, et n'eurent aucun besoin d'une confirmation particulière du Saint-Siège.
Le second concile général ne nous offre rien qui ait véritablement trait à la question qui nous occupe. Ce concile n'était pas d'abord et par lui-même œcuménique, puisqu'il était composé des seuls Orientaux. Ses décrets, par conséquent, devaient être librement discutés et librement acceptés par le Pape et son concile. C'est ce qui eut lieu, et ce fut cette libre adhésion du Pape et des évêques occidentaux qui donna au concile de Constantinople le caractère et l'autorité œcuméniques2.
A Éphèse, les choses se passèrent comme elles s'étaient passées à Nicée. Les légats du Saint-Siège donnèrent leur consentement ou leur confirmation à ce qui s'était fait avant leur arrivée, comme à ce qui
1 Osius episcopus civitatis Cordubensis provinciœ Hispaniae dixit : Ita credo, sicut superius scriptum est. Vitus et Vincentius presbyteri urbis Romae pro venerabili viro Papa et episcopo nostro sancto Sylvestro, subscripsimus, ita credentes, sicut supra scriptum est. Labbe, Conc.j t. II, p. 50.
2 Voir t. Ier, liv. h, ch. m.
se fit en leur présence. Les Pères, de leur côté, se; contentèrent d'envoyer au pape Célestin une relation du concile sans lui en demander une confirmation nouvelle. Dans sa réponse, le Pape regarda si bien cette affaire comme entièrement consommée, qu'il se borna uniquement à féliciter les Pères sur le succès plein et entier de leur entreprise K
L'école extrême croit trouver à Chalcédoine le triomphe de sa cause ; elle se trompe. Dans leur relation à saint Léon, les évoques de Chalcédoine demandèrent-ils la confirmation de leurs décrets sur la foi? Non. Comment auraient-ils pu se croire obligés à demander cette confirmation eux qui, après l'examen juridique le plus solennel, se glorifiaient d'avoir adopté la doctrine du Pape; du Pape /disaient-ils, « qui , en sa qualité de chef, avait présidé leur assemblée et y avait assisté en esprit2? »
Us savaient donc qu'ils étaient parfaitement unis au Saint-Siège. Aussi les décrets de Chalcédoine touchant la foi et la déposition de Dioscore furent immédiatement exécutés, comme revêtus de toute la force de jugements définitifs.
Il est donc bien certain que les Pères de Chalcédoine, pas plus que ceuxd'Éphèse et de Nicée, n'ont demandé au Pape une nouvelle confirmation de leurs décrets dogmatiques. Cependant il est certain que
1 Voir t. Ier, liv. ii , ch. iv.
2 Quibus tu quidera, sicut membris caput, praeeras in his qui tuum tenebant ordinem.... Qui spiritu praesens eras. Labbe, Conc, t. iv, p. 833 et seq.
saint Léon a donné cette confirmation. Quelle fut la raison de cette conduite? C'est saint Léon lui-même qui va nous l'apprendre. Gomme ce saint Pape n'avait pas voulu recevoir le vingt-huitième canon, quelques personnes malintentionnées en prirent occasion de répandre le bruit qu'il n'approuvait pas le concile de Ghalcédoine. Saint Léon, pour dissiper ce faux bruit, écrivit en ces termes aux évêques du concile : « J'adresse cette lettre à tous ceux de nos frères et collègues dans l'épiscopat qui ont assisté au saint concile de Chalcédoine, afin de confondre les fausses interprétations qu'on a données malignement à notre conduite en voulant faire croire que nous n'approuvions pas les décrets de foi publiés unanimement par le concile... Que tous les fidèles sachent donc que, nonseulement nous avons concouru avec vous par l'entremise des légats qui tenaient notre place à faire ces décrets, mais encore que nous approuvons tous vos actes synodaux, ce qu'il faut entendre seulement de ceux qui concernent la foi l . »
On conviendra sans doute qu'une confirmation
1 Ne ergo per malignos interprètes dubitabile videatur, utrum quae in synodo Calchedonensi per unanimitatem vestram de fide statuta sunt, approbem; hase ad omnes fratres et coepiscopos nostros, qui prsedicto eoncilio interfuerunt, scripta direxi, quae gloriosissimus et clementissimus princeps, sicut poposci, in notitiam vestram mittere pro catholicae fidei amore dignabitur. Ut et fraterna universitas, et omnium fidelium corda cognoscant, me non solum per fratres qui vicem meam executi sunt, sed etiam per approbationem gestorum synodalium , propriam vobiscum iniisse sententiam, in sola videlicet fidei causa (quod ssepe dicendum est). Labbe, Conc, t. IV, p. 881 , 882.
donnée uniquement pour « confondre quelques interprétations fausses et malignes » ne prouve pas du tout que les décrets fussent incertains auparavant; mais plutôt que saint Léon crut devoir la donner afin d'affirmer et d'inculquer davantage ce qui était déjà certain et émané d'une autorité souveraine et irréfragable.
Nous avons dit que le vingt-huitième canon relatif aux nouvelles prérogatives du siège de Constantinople fut rejeté par le Pape. Mais on ne peut rien inférer de ce fait relativement à la question présente, puisque le concile lui-même n'avait pas voulu prendre à ce sujet une résolution définitive, et avait laissé la décision au Pape. « On a réservé à Votre Sainteté d'autoriser et de confirmer ce canon », écrivait le patriarche Anatolius au pape saint Léon ■ .
D'ailleurs ce grand Pape, en annulant le vingthuitième canon de Ghalcédoine, se fondait sur l'autorité des décrets de Nicée , que les Pères de Chalcédoine ne pouvaient abolir, malgré l'opposition du Pape et des Occidentaux. Les canons de Nicée ne peuvent être abrogés sur aucun point, leur disait saint Léon , et tout ce qui se trouve contraire à ce concile est dès lors nul et sans autorité 2.
1 Epist. Anat. in coll. Holstenii, pars 1a, cap. xxii.
2 De custodiendis quoque sanctorum Patrum statutis, quae in synodo Nicaena inviolabilibus sunt fixa decretis, observanliam vestrae Sanctitatis admoneo, ut jura ecclesiarum, sicut ab illis trecentis decem et octo patribus divinilus inspiratis sunt ordinata, permaneant. Labbe, Conc, t. IV, p. 884, 886.
Quoique l'adhésion du pape Vigile aux décrets du cinquième concile ait donné à cette assemblée le caractère incontestable del'œcuménicité, tout théologien attentif se gardera bien de présenter la décrétale de Vigile, par laquelle il adhéra au cinquième concile, comme une preuve de la supériorité absolue du Pape sur le concile.
Dans cette décrétale, le Pape fait l'humble aveu de ses fautes et de ses erreurs, confesse qu'il a eu tort de se séparer du concile, rétracte son propre décret pour embrasser celui du concile. Certes il y a dans ce fait la preuve éclatante que la confirmation d'un concile par un Pape n'est pas nécessairement un acte de supériorité, et qu'il peut porter, au contraire, le caractère et le sceau de la déférence et de la soumission l.
Le sixième concile général, présidé par les légats du pape Agathon et dirigé par ses instructions, envoya des copies de sa définition de foi aussitôt qu'elle eut été dressée à toutes les Églises patriarcales. Cette copie portait la signature de tous les évêques et de l'Empereur, qui fit une ordonnance pour l'exécution immédiate des décrets du concile.
Cette conduite prouve que le concile regardait l'autorité de ses décrets fondée sur le consentement unanime des légats et des Pères comme absolument certaine et irréfragable avant toute nouvelle confirmation ; et si, dans leur relation du concile adressée au pape Agathon, ils demandent une confirmation de
1 Voir t. I«r, liv. ii, ch. vu.
leurs décrets, cette confirmation ne pouvait être pour eux qu'un moyen de plus de faire éclater l'accord déjà établi entre le chef de l'Église et les évêques. Les paroles de ces évêques ne peuvent laisser aucun doute sur leur pensée : « Eclairés par le Saint- Esprit, disent-ils au Souverain Pontife, et dirigés par vos instructions, nous avons repoussé les dogmes
corrompus de l'hérésie Dans un parfait accord
de cœur, de parole et d'action, et avec le secours de l'Esprit vivi fiant, nous avons porté une définition pure de toute erreur, certaine, infaillible ; nous avons fait briller avec vous l'éclatante lumière de la foi orthodoxe, et nous prions Votre Sainteté de la confirmer de nouveau par vos honorables rescrits1. »
Il est évident que des évêques qui déclarent leur unanime définition, vraie, certaine, infaillible, inspirée du Saint-Esprit, ne pouvaient avoir aucun doute sur son caractère immédiatement obligatoire.
Le septième concile général ne demanda pas au Saint-Siège une nouvelle confirmation de ses décrets. L'accord le plus parfait avait régné entre les légats du pape Adrien, fidèles à leur mandat, et les Pères du concile.
Sans déroger à son autorité souveraine, le huitième
1 Sic nos sancto SpiriUi illustrali, vestraque instituti doctrina, infesta dogmata impietatis depulimus. . . et corde nos, et lingua, et manu consenientes, omnis erroris expertem, certamque nec fallentem definitionera, vivifie! Spiritus ope, edidimus... Orthodoxae fidei splendidam lucem vobiscum clarè praedicavïmus... Quam utiterum perhonorabilia vestra rescripta conûrrnelis, vestram oramus paternam sanctitatem. Labbe, Conc, t. VI, p. 4076.
concile général ne fit autre chose qu'exécuter les jugements des papes Nicolas Ier et Adrien II contre Photins. Il n'avait donc pas besoin d'une nouvelle confirmation. Il la demanda cependant en ces termes : « Que Votre Sainteté, instruite de la parfaite unanimité qui a régné parmi nous dans le saint concile, en prêche la doctrine avec un nouveau zèle, comme étant la sienne propre; qu'elle la confirme par ses saintes ordonnances, afin que la parole de vérité se fasse entendre dans les autres Églises par votre ministère, et qu'on y reçoive les décrets équitables que nous avons publiés1. » N'est-il pas clair que les Pères, sous le nom de confirmation, demandent uniquement au Saint-Siège de publier et de faire exécuter les décrets qui venaient d'être rendus?
La question de la confirmation ne pouvant être soulevée au sujet des conciles que les Papes ont présidés en personne, nous ne devons pas nous arrêter à ces conciles.
La bulle de confirmation donnée en faveur du concile de Pise par le pape Alexandre V ne prouve pas que les décrets de ce concile manquassent par euxmêmes d'autorité , puisque l'élection d'Alexandre était basée sur la validité de ces mêmes décrets.
1 Igitur libenter oppido et gratanter imitatrice Dei sanctitate vestra omnium nostrum conventuum et universalis hujus atque catholicae synodi consensum et consonantiam recipiente, praedica eam magis, ac veluti propriam, ac sollicitius confirma coangelicis praeceptionibus et admonitionibus vestris; ut per sapientissimum magisterium vestrum, etiam aliis universis Ecclesiis personet et suscipiatur veritatis verbum et justitiae decretum. Labbe, Conc, t. VIII, p. «469.
Le concile de Constance ne demanda pas une confirmation de ses décrets au pape Martin V, qu'il avait élu et qui lui resta toujours si profondément uni. A l'occasion d'une dispute soulevée par les ambassadeurs polonais, nous avons vu que ce Pontife déclara verbalement qu'il ne confirmait que les décrets de foi publiés synodale ment , c'est-à-dire dans les sessions générales, et non tout ce qui s'était fait dans les congrégations particulières; et cette confirmation lui parut si peu nécessaire, qu'il ne la donna pas par une bulle authentique.
Les décrets de Baie jusqu'à la quinzième et seizième session ont eu par eux-mêmes une autorité si certaine, que le pape Eugène IV fut obligé de s'y soumettre et de révoquer les bulles qu'il avait publiées pour dissoudre le concile.
Une simple lecture de la dernière session du concile de Trente nous apprend que les Pères de ce concile qui, dans leurs décrets, s'étaient toujours mis d'accord avec les légats du Saint-Siège, étaient profondément convaincus de l'autorité souveraine de ces mêmes décrets, avant toute nouvelle confirmation du Souverain Pontife. Immédiatement après avoir demandé cette confirmation, ils firent entendre les acclamations suivantes : « Le cardinal de Lorraine: Le saint et sacré concile œcuménique de Trente : confessons sa foi; observons à jamais ses décrets. Réponse : Confessons à jamais sa foi; observons à jamais ses décrets. Le Cardinal : Nous croyons tous ainsi ; nous avons tous les mêmes sentiments. Nous souscrivons tous d'un
même accord et d'une même affection ; c'est la foi de saint Pierre et des Apôtres; c'est la foi de tous les catholiques. Réponse : Nous croyons tous ainsi ; tels sont nos sentiments; nous y souscrivons tous. Le Cardinal ; Qu'en adhérant de tout notre cœiar à ces décrets, nous soyons rendus dignes d'obtenir de Dieu miséricorde. Réponse : Que cela soit ainsi; que cela soit ainsi. Le Cardinal : Anathème à tous les ' hérétiques. Réponse : Anathème , anathème J ! »
Pouvait-il y avoir, dans des évêques qui manifestaient de tels sentiments, le moindre doute sur l'autorité définitive de leurs décisions conciliaires? Comme celles des conciles précédents, la demande de confirmation qu'ils adressent au Saint-Siège ne pouvait avoir d'autre but que de faire briller de plus en plus la vérité de leur doctrine, certaine et inébranlable par elle-même.
YII1 D'après l'exposé qui précède, il nous paraît cer-
conséquences tam ^UQ je concours {[foç et spontané du Pape et de cet exposé, l'unanimité morale des évêques aux décisions conciliaires est le fait ordinaire qui ressort de l'histoire des conciles généraux. L'adhésion du Pape aux décrets conciliaires, de quelque manière qu'elle se produise , soit par la fidélité des légats à exécuter le mandat pontifical, soit par la présence et l'approbation personnelle du Pontife, cette adhésion, disonsnous, a toujours été regardée comme une condition de
1 Conc. Trid. sess. xxv.
l'œcuméuicité. Mais aussitôt que cet accord entre le Pape et les évêques s'est manifesté dans les dernières définitions et résolutions conciliaires, te concile acquiert une autorité irréfragable.
La nécessité de ce consentement du Pape aux décisions conciliaires, quoique ce consentement soit essentiel à leur autorité définitive et incontestable, n'est cependant pas la preuve de la supériorité absolue du Pape sur le concile, comme le voudrait l'école extrême. En effet ce consentement, ou, pour nous servir du langage ecclésiastique , cette confirmation , quand tout dans le concile s'est passé régulièrement et canoniqirement, ne sera pas refusée, ne pourra pas être refusée. Dès que le concile général, quoique sous l'autorité et la direction du Pape, reste essentiellement libre dans ses délibérations et ses votes, il est contradictoire d'admettre, comme fait régulier, que le Pape , s'il se montre fidèle aux précédents et aux lois constitutives des conciles généraux, veuille ou puisse confisquer une liberté qui doit lui être sacrée et inviolable.
La doctrine que nous exposons ici, qui estcelle du concile de Constance, nous l'avons vu, tire de son évidence tant d'autorité, qu'elle est admise et enseignée par les plus sages théologiens de l'école romaine. Nous citerons Duval, qui, dans ces paroles, nous donne la raison de la loi que nous rappelons : « Un concile œcuménique, légitimementassembléetqui procède suivant les saints canons, requit l'infaillibilité non du Pape, mais du Saint-Esprit qui le dirige en vertu de l'ordre
établi par Jésus-Christ et de la promesse faite à son Église de l'assister toujours par son Esprit... Le Pape est donc obligé de consentir et de se soumettre aux décisions d'un tel concile sur la foi et sur les mœurs. S'ensuit-il de là que le Pape doive le regarder comme supérieur? Non, et ce n'est pas au concile qu'il obéit, mais seulement à la vérité révélée par le Saint-Esprit1. »
Malgré cette restriction, cet aveu n'en contient pas moins la réfutation du système de la supériorité absolue du Pape sur le concile général2.
Le devoir imposé au Pape de sanctionner et de promulguer les décisions du concile, ne rend pas impossible tout conflit entre le Pape et le concile. Nous en avons vu des exemples célèbres dans le cinquième concile et dans celui de Baie. Dans ces deux mémorables circonstances, Vigile et Eugène, le premier sous le poids d'une excommunication générale, le second sous celui d'une procédure poussée très-loin, rétractèrent et révoquèrent, quoique soutenus tous les deux par une minorité d'évêques, les doctrines, les actes, les décrets solennels
1 Goncilium œcumenicum légitime coactum, et legitimo modo procedens, non a Pontifice, sed a Spiritu sancto sibi assistente, suam infallibilitatem habere... Respondeo verum esse Leneri Pontificem concilii generalis légitime congregati et procedentis tam in fide quam in moribus, sententiae consentire et stare, ut ait Sotus loco citato, non quasi sit inferior concilio, eique tanquam superiori obediens, sed ut obediens veritati per Spiritum sanctum cerli^sime revelatae. De suprema Rom. Pontif. potestate, p. 534 ad 536. Voir Jacobatius, De concilio> lib. ix, p. 386.
2 Voir infra, ch. xi, p. 202 et suiv.
qu'ils avaient opposés d'abord aux deux conciles. Ces Pontifes firent véritablement envers ces conciles des actes de déférence et de satisfaction '.
Si Dieu permettait que de pareils conflits fussent renouvelés, ils s'apaiseraient, ils se termineraient par les mêmes moyens; et les choses pourraient rester en suspens jusqu'à la réconciliation définitive du Pape et du concile.
Mais est-il permis de supposer que tout conflit entre un Pape et un concile général pourrait ne pas avoir une issue aussi pacifique que ceux qui s'élevèrent entre Vigile et le cinquième concile, entre Eugène et le concile de Baie avant le schisme? Est-il permis de supposer qu'un Pape refuserait obstinément de sanctionner les décisions régulières et nécessaires de la grande majorité conciliaire ?
Quoique peu vraisemblable, cette supposition cependant n'est pas entièrement inadmissible, puisque nous venons de voir Bellarmin avouer, avec les théologiens les plus considérés à Rome, que le Pape peut devenir un tyran insupportable, se rendre suspect d'hérésie, tomber dans l'hérésie ou dans l'infidélité. Ces malheurs publics pourraient avoir lieu dans le concile, comme hors du concile, et à l'égard d'une doctrine condamnée, comme à l'égard d'une doctrine qui devrait l'être. Nous avons déjà dit que, dans ces redoutables épreuves, les décrets de Constance pourraient recevoir leur application2. Le Pape hérétique
1 Voir t. Ier, liv. h, ch. vu, et liv. m, ch. viïi, ix et x.
2 Voir t. Ier, liv. m , ch. vi , xv.