‹ Du concile general et de la paix religieuseChapitre 30 sur 90 · tome il · texte numérisé non relu

tome il

ou du moins suspect d'hérésie par son opposition irréconciliable à la grande majorité conciliaire et à ses décrets, le Pape voulant exercer une domination violente et tyrannique qui mettrait toute l'Eglise en péril, le Pape infidèle encourrait les peines canoniques; et, s'il était déposé, un autre Pape qui saurait tout pacifier serait immédiatement élu, parce que l'Église ne peut jamais être un corps sans tête \

Qu'on ne nous objecte pas ici que le Pape, pour se défendre, pourrait dissoudre le concile.

Cette faculté de dissolution, qui appartient au Pape dans les temps ordinaires, lui serait d'un faible secours dans ces circonstances, car le conflit entre le Pape et les évêques devrait être vidé , et il ne pourrait l'être que par une nouvelle convocation de concile, qui ferait renaître la difficulté.

Mais répétons ici qu'il faut espérer que Dieu ne permettra jamais unepareille désolation de son Église ; et si nous admettons un moment la possibilité de pareils malheurs, c'est uniquement pour nous rendre un compte rigoureux de la constitution de l'Église. jx. caractère Quand, dans un concile général, tout a été décidé d'un accord commun entre le Pape elles évêques, ou lorsque les conflits ont été apaisés par des voies pacifiques, la confirmation solennelle qui peut intervenir, comme celle que Pie IV accorda au concile de Trente, est un acte utile quoique non nécessaire. Cette confirmation nouvelle, disons-nous, n'est pas nécessaire, puisque plusieurs conciles généraux s'en 1 Voir infra, ch. xi.

des

confirmations solennelles.

sont passés, nous venons de le voir; mais elle peut être utile. En effet, elle a pour but de constater de nouveau, de faire éclater à tous les yeux l'accord parfait du Pape avec le concile; de recommander, avec une solennité nouvelle, les doctrines définies; de publier et de faire exécuter les décrets portés. Enfin, au besoin, cette confirmation solennelle certifie au monde que le concile a suivi en tout l'ordre canonique et qu'il est à l'abri de toute nullité ; et ainsi elle est très-utile à lever tous les doutes qui pourraient exister sur l'cecuménicité d'un concile, et elle en forme le témoignage final.

La confirmation papale qui intervient après la clôture régulière d'un concile, est donc un acte de la primauté et de la juridiction universelle du Souverain Pontife. Mais évidemment elle n'est pas la preuve d'une domination absolue sur le concile.

Résumons en quelques mots la doctrine justifiée x. Résume

et

dans cet important chapitre. Le Pape est supérieur conclusion. au concile général parce qu'il a seul le droit, dans les temps et les circonstances ordinaires, de le convoquer, de le présider, de le diriger, de le suspendre, de le transférer, de le dissoudre, de le confirmer. Ces grands et divins privilèges ne lui donnent cependant pas l'empire absolu sur le concile, puisque les évêques, quoique subordonnés au Pape dans le concile comme hors du concile, ont le droit divin d'examiner et de discuter librement toutes les questions dévolues à leur tribunal. Les décrets dogmatiques et solennels du Pape, tant qu'ils ne sont pas devenus

règle absolue de foi par l'acceptation de l'épiscopat dispersé, ne font pas exception au principe général; nous le savons très-certainement par l'histoire de tous les conciles généraux. Lorsque tout l'ordre canonique a été religieusement observé dans un concile général, c'est-à-dire lorsque tous les droits et tous les usages de ces saintes assemblées ont été scrupuleusement respectés, nous sommes assurés que l'Esprit- Saint, présent au milieu du concile, parle par l'unanimité morale ou la grande majorité conciliaire ; et tout Pape pénétré de ses devoirs ne se séparera jamais de cette grande majorité. Il en adoptera et en confirmera les décisions. L'histoire et la logique nous ont appris quelles pourraient être les suites funestes d'un conflit entre le Pape et le concile.

S'il était permis de faire l'hypothèse d'un partage égal des voix et des votes dans un concile général , nous dirions que, pour ce cas, la vraie majorité serait avec la partie qui aurait le Pape à sa tête. Mais l'expérience a prouvé que, dans les conciles généraux, les décisions ont toujours été prises à la grande majorité ou à l'unanimité morale des suffrages. Ce fait, nous osons le dire, contient une loi; et Dieu ne permettra pas que, dans les choses nécessaires au salut, les décisions régulières du concile général ne réunissent pas la grande majorité des voix.

Nous venons dans ce chapitre de confirmer et d'expliquer la doctrine exposée dans tout cet ouvrage. On reconnaîtra, nous l'espérons, qu'elle est d'accord avec elle-même. D'autres développements, d'autres explications sont cependant encore nécessaires.

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