‹ Du concile general et de la paix religieuseChapitre 3 sur 90 · JOAN., XX · texte numérisé non relu

JOAN., XX

2 Paulus apostolus non ab hominibus , neque per hominem, sed per Jesum Christum et Dmim Palrem. Galat., 1, 1.

3 Voir t. I«, liv. Ier, du it.

par des théologiens fort recommandables , n'en est pas à nos yeux plus solide.

Les théologiens de l'école absolutiste, comme nous le savons déjà par les paroles citées du cardinal de la Luzerne , enseignent donc que toute la juridiction externe dans l'épiscopat découle uniquement et exclusivement, par le droit divin, du Siège apostolique. Ces théologiens distinguent avec raison trois sortes de puissance spirituelle dans le Souverain Pontife et les autres évêques. La première est celle de Y ordre, c'est-à-dire celle qui a pour objet la confection et l'administration des divins sacrements. La seconde est celle de la juridiction interne, qui se rapporte au gouvernement du peuple chrétien dans le for inférieur de la conscience. La troisième enfin*, qui consiste dans ce même gouvernement du peuple fidèle au for extérieur. Ce gouvernement extérieur comprend tout l'exercice extérieur de l'autorité spirituelle : l'enseignement, le pouvoir législatif, administratif, judiciaire, Bellarmin affirme que, dans la controverse entre les théologiens catholiques, il ne peut être question de la première espèce de puissance, qui, de l'aveu universel, vient immédiatement de Dieu, et ne peut venir que de lui. La plupart des théologiens pensent aussi que la seconde espèce de puissance, qui, au fond, n'est que l'exercice de la première dans le for intérieur, vient aussi immédiatement de Dieu. Mais ils ajoutent, et avec vérité, que l'exercice de cette juridiction interne est et doit toujours être subordonné à la juridiction

externe. Ainsi le prêtre qui a reçu immédiatement de Dieu , dans son ordination , le pouvoir divin de remettre les péchés et de diriger les âmes dans le tribunal de la pénitence, ne peut exercer ce pouvoir qu'autant qu'il a reçu la mission du supérieur ecclésiastique.

Toute la discussion se concentre donc dans la in. Notion

. •> , . • • 11 i • • précise

troisième espèce de puissance spirituelle, la jun- du système. diction externe qui embrasse les pouvoirs déjà mentionnés. D'après l'école absolutiste, la collation de ces pouvoirs appartient, de droit divin, exclusivement au Siège apostolique ' . Il est vrai que cette école ne nie pas et ne peut pas nier que l'institution des évoques n'ait été attribuée, dès l'origine de l'Église et pendant plus de mille ans, aux conciles provinciaux, aux métropolitains, aux patriarches. Mais cette discipline, qui a régné pendant les siècles les plus glorieux de l'Église, n'existait, selon cette école, que par une concession gracieuse de la Papauté. La légitimité de cette discipline reposait uniquement sur le consentement exprès ou tacite des Souverains Pontifes. Et quand , par la force et la nécessité des circonstances, l'ancienne discipline a dû se transformer; quand les conciles, les métropolitains et certains patriarches ont perdu les droits qu'ils exerçaient depuis tant de siècles, l'école absolutiste n'a voulu voir, dans ces mémorables révolutions, que la réintégration des droits exclusifs du Saint-Siège. Il n'a

1 Voir Bellarmin, De Romano Pontifice, lib. iv, cap. xxii.

fait que reprendre, dit-elle, ce qu'il avait donné, ce qui lui appartenait exclusivement.

Les conséquences de cette manière d'envisager l'origine, la nature de l'épiscopat et les transformations disciplinaires qui se sont accomplies dans l'Église, sont d'une incomparable gravité. Source unique dé la juridiction des évêques et de leur pouvoir de gouvernement, soit en dehors desconciles, soit dans les conciles eux-mêmes, le Pape, pour l'école extrême, devient le maître absolu de la juridiction épiscopale. Seul législateur véritable, il reste toujours supérieur aux lois disciplinaires qu'il porte; et il peut, sans être tenu par aucune prescription légale, et en ne consultant que sa conscience, ce qui revient quelquefois à n'agir que selon son gré, donner ou refuser l'institution canonique ; étendre ou limiter l'autorité épiscopale ; modifier les circonscriptions diocésaines; créer de nonveaux évêchés; transférer, juger, suspendre, déposer les évêques 'même sans cause. En un mot, il peut tout sur l'épiscopat, sinon licitement, au moins validement, excepté de décréter son abolition complète.

Toutes ces conséquences sont acceptées et prouvées, à leur manière, par des théologiens extrêmes. Nous allons examiner le principe fondamental sur lequel elles reposent *.

En entrant dans cette grave discussion, nous nous sentons pressé de déclarer de nouveau que, par la grâce de Dieu , nous n'avons pas le moindre dessein

1 On peut voir toutes ces thèses dans le Traité De episcopo de M. l'abbé Bocix. Paris, 4êW.

POINT DE DÉPART HISTORIQll M

de contester ou d'affaiblir les divines prérogatives du Siège apostolique, et les droits certains qu'il possède sur l'épiscopat. Nous regardonsces privilèges comme des fruits préeieux des mystères de Jésus-Christ; et, avec l'aide de Dieu , nous aurions ie courage de ies cimenter par notre saug, sa. ce témoignage était en- • core nécessaire. Mais une étude attentive de la divine constitution de l'Église , et des monuments les plus authentiques de son histoire, ne nous «permet pas de souscrire à toutes les assertions de l'école absolutiste ; et il en est que nous regardons comme entièrement fausses et attentatoires à la sainte majesté de l'Eglise catholique.

On ne doit pas oublier que la question que nous iv. Liberté abordons a été agitée avec une extrême ardeur au discussion. concile de Trente. Les théories absolutistes s'y produisirent avec éclat '; mais elles furent vigoureusement combattues par les évêques espagnols et par les évoques français. Le concile , dans sa sagesse, ne crut pas devoir porter aucune décision sur une question si délicate, si grosse de conséquences, et si disputée. Elle reste donc toujours libre parmi les catholiques, et doit être traitée scientifiquement.

La célèbre question se posait à Trente dans ces termes : Les évêques reçoivent-ils leur juridiction • immédiatement de Dieu, ou seulement par l'intermédiaire du Pape ? La juridiction des évêques est-elle immédiatement de droit divin ?

1 Voir le discours de Laynès, Histoire du concile de Trente, par Paulayicin, liv. xvht, ch. kv; voir aussi les livres xvhi, wx, *ki.

Cette question se trouve intimement liée à celle de l'institution même des évêques. Toutefois , ces deux questions sont liées sans être identiques; car on conçoit fort bien que l'institution des évêques pût appartenir exclusivement au Pape, sans que, pour cela, la question de la nature et de l'origine de la juridiction épiscopale se trouvât résolue.

L'institution des évêques par le Pape pourrait n'être que la condition et non pas la source de la juridiction épiscopale. Cette juridiction serait conférée par Dieu à la condition de l'institution pontificale ; de même que la juridiction suprême du Pape ne lui est donnée qu'à la condition de son élection par les cardinaux. Quoique les cardinaux élisent le Pape, personne n'a jamais imaginé que la puissance pontificale émanât des cardinaux. Sans assimiler entièrement l'élection des évêques par le Pape à celle du Pape parles cardinaux, il est cependant évident qu'il ne répugne point en soi que l'institution des évêques par le Pape, comme l'élection du Pape lui-même par le Sacré Collège, ne soit que la condition et non la source de la juridiction épiscopale.

v. vrai point Mais s'il était historiquement démontré que l'institution des évêques n'a pas appartenu exclusivement au Siège apostolique, et qu'il y à eu, dans l'Église, un pouvoir d'institution des évêques, non pas indépendant , à Dieu ne plaise ! de celui du Souverain Pontife, mais distinct du sien ; s'il était prouvé qu'il y a eu, dans l'Église, pendant de longs siècles, de nombreux évêques parfaitement légitimes, quicepen-

de la question.

dant n'avaient reçu leur institution ni directement ni indirectement du Saint-Siège, et que cette discipline existait sans léser en rien les droits de la primauté romaine sur l'institution des évêques, la question se trouverait résolue.

Cette preuve historique de l'existence dans l'Église d'un pouvoir d'institution des évoques, distinct de celui qui appartient au Pape, mais non indépendant de sa suprématie, nous pouvons la fournir avec évidence et certitude.

Dans sa dissertation sur la juridiction des évêques, Bellarmin , après avoir établi les preuves de sa doctrine, veut répondre aux objections que lui opposent les partisans de la doctrine contraire. Il présente en ces termes la dernière : Si tous les évêques doivent recevoir du Pontife romain leur juridiction, il y a eu de nombreux évêques qui n'ont point été de vrais évêques, car ce Pontife ne créait pas tous les évêques, principalement en Asie et en Afrique. Le savant cardinal répond qu'il n'est pas nécessaire que le Souverain Pontife crée immédiatement les évêques; mais qu'il suffit d'une institution médiate par les patriarches et les archevêques. Ainsi saint Pierre a établi les patriarches d'Alexandrie et d'Antioche, qui, par l'autorité apostolique , présidaient à presque toute l'Asie et toute l'Afrique, créaient les archevêques, qui, à leur tour, pouvaient créer les évêques.

Que le lecteur pèse bien ces paroles :

Initto Petrus constituit patriarcham Alexandrinum

et Anti&chenum, qui m Ponîi/îce mctoritate accepta toti F ERE Asiœ et Africœ prœerant ' .

Bellarmin n'ose donc pas affirmer que toutes les Églises d'Asie, car nous n'avons pas à nous occuper de l'Afrique , qui était dans des conditions particulières, que toutes les Églises d'Asie, disons-nous, recevaient leurs évêques du patriarche d'Antioche, etr par son intermédiaire, du Pontife romain. Cependant toute la question est là. Y avait-il oui ou non des évêques légitimes qui ne tenaient leur juridiction du Souverain Pontife ni directement , on en convient, ni indirectement par le ministère du patriarche d'Antioehe , dont l'autorité émanait de saint Pierre? Si on trouve un seul évêque légitime dans ce cas, c'est-àdire non point indépendant du Souverain Pontife dans son institution, mais ne tenant pas de lui ni directement ni indirectement sa juridiction, tout le système de Bellarmin et de son écolecronle. Eh bien 1 ce n'est pas un seul évêque y ce sont de nombreux évêques qui se présentent à nous dans ces conditions.

Quelle idée devons-nous nous faire des exarchats ou petits patriarcats d'Éphèse , de Césarée, d'Héraclée, de Chypre ? Quelle idée devons-nous avoir du patriarcat de Jérusalem lui-même? Nous arrivons ici à une des questions les plus délicates et en même temps les plus importantes de l'ancienne histoire de l'Église.

Mais avant de commencer cet exposé, rappelons

1 Bellarmin, De Romano Pontifice, lib. iv, cap. xxv.

quelques faits capables de jeter un grand jour sur la question.

Il est d'abord absolument certain que saint Pierre vi. Les trois n'a pas seul fondé des églises et ordonné des évêquies, mltropoîes ; et que les autres Apôtres ont été arec lui créateurs le*ee co^ue8 ' de t'épiscopat. En effet, ce furent les autres Apôtres dÉPhè8equi, peu de temps après l'ascension du Sauveur, établirent saint Jacques , surnommé h Juste, premier évêque de Jérusalem1 . Saint Paul fonda des chrétientés dans les villes les plus considérables; et noussavonsen particulier, par ses divines épîtres, qu'il ordonna Timothée évêque d'Éphèse % et qu'il laissa Tite en? Crète pour y instituer des évoques *, Saint Jérôme atteste que saint Jean, retiré à Éphèse, fonda et gouverna toutes les églises d'Asie \

Les autres Apôtres tinrent la même conduite ; et de nombreuses églises, par une tradition qui leur était chère, rattachaient leur origine à ces fondations apostoliques. Tertullien, parlant de ces églises apostoliques, nomme en particulier Corinthe, Philippes, Thessaïonique, Épbèse , Rome \

Parmi les Églises fondées par les Apôtres et leurs disciples, une organisation générale et hiérarchique ne tarda pas à naître. Les Apô>tres ayant annoncé

1 Euseb., Chronic, ann. 33.

2 / Tint., », t; //77m., i, 6. — 3 Tit., i, 5.

4 Totas Asiae funcfavit rexitque ecclesias. De scriptoribus ecdesiasticis, cap. rx.

5 Proxima est tibî Acftaia? ftabes Corinthum. Si non longer a Macedonia, habes Philippos, habes Thessalonicenses. Si potes in Asiam tendere, habes Ephesum. Si autem Italia adjaces, habes Romam. De prœscript., cap. xxxvi. Voir aussi t. Ier, liv. i"'r ch. iv.

l'Évangile principalement dans les villes importantes qui étaient métropoles civiles, et la lumière évangélique ayant rayonné autour de ces principaux centres par la création de nouvelles Églises, les métropoles devinrent comme les mères des Églises de la province, et s'acquirent ainsi un juste titre de domination maternelle. L'évêque de ces métropoles fut d'abord nommé le premier ou le chef de la province , d'après le canon apostolique l.

Ce fut le concile d'Antioche qui, renouvelant le canon apostolique que nous venons de rapporter, donna le nom de métropolitain au premier évêque de chaque province2.

Parmi les Latins, le métropolitain était nommé tout simplement l'évêque du premier siège. Le concile d'Elvire lui attribue la principale autorité pour donner les lettres de communion3; et celui de Laodicée lui donne la présidence des élections 4.

Mais parmi tous ces métropolitains, il y en avait trois qui jouissaient d'une juridiction beaucoup plus étendue, et embrassaient dans leur vaste ressort des métropoles d'un ordre secondaire. Ces trois grandes métropoles, dont les titulaires reçurent plus tard les noms d'archevêques, d'exarques, de patriarches,

1 Episcopos uniuscujusque gentis nosse oportet eum qui in eis est primus, et existimatur ut caput. Can. xxxm.

2 Per singulas provincias episcopos convenit nosse eum qui in metropoli praeest episcopum. etiam curam gerere totius provinciae. Conc. Antioch. I, can. ix.

3 Conc. Elib., can. lviii.

4 Conc. Laod., can. xn.

étaient Rome , Alexandrie , Antioche, les trois capitales du monde romain ! .

Le concile deNicée, par son sixième canon , confirme cette vieille organisation des Églises, cette antique discipline et les privilèges des trois grands métropolitains. Il veut que l'évêque d'Alexandrie conserve le droit d'ordonner tous les évêques de l'Egypte, de la Libye et de la Pentapole. Le même pouvoir d'ordonner les évêques de plusieurs provinces qui composaient l'Orient est aussi confirmé à l'évêque d' Antioche ; et tous ces droits doivent être maintenus, parce que, dit le concile, l'évêque de Rome est en possession incontestable d'ordonner les évêques de plusieurs provinces2.

Ce fut sous l'empire d'une nécessité évidente que commença cette organisation par petites et grandes métropoles. Jusqu'au concile de Nicée, dit Thomassin, toutes les affaires ecclésiastiques s'étaient terminées dans les conciles de chaque province, et il n'y avait eu que très-peu de rencontres où il eût été nécessaire de convoquer une assemblée de plusieurs provinces. Le concile de Nicée même ne parle que des conciles

1 Voir t. Ier, liv. Ier, ch. vi.

2 Antiqua consuetudo servetur per ^Egyptum, Libyam et Pentapolim , ita ut Alexandrinus episcopus horum omnium habeat potestatem. Quia et urbis Romae episcopo parilis mos est. Similiter autem et apud Antiochiam caêterasque provincias sua privilégia serventur ecclesiis. Illud autem generaliter clarum est, quod si quis praeter sententiam metropolitani fueret factus episcopus, eum magna synodus definivit episcopum esse non oportere. Conc. Nicœn., can. vi.

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