‹ Du concile general et de la paix religieuseChapitre 36 sur 90 · NOUVELLES DIFFICULTÉS CONTRE LE SYSTÈME ABSOLU · texte numérisé non relu

NOUVELLES DIFFICULTÉS CONTRE LE SYSTÈME ABSOLU

SOMMAIRE. — I. Nature et conditions des jugements ex cathedra. — H. Lesévêques, Trais juges dans les conciles généraux. — III. Nécessité morale , dans certains cas , des conciles généraux.

Plusieurs questions, qui ont été traitées d'une manière incidente dans les chapitres précédents, doivent se représenter ici et y recevoir les développements nécessaires. Nous y serons exposé à quelques répétitions; mais l'importance extrême des matières sera notre excuse auprès du lecteur.

1 Lr^ntfe~ ï"a Première de ces questions est celle de la nature et des conditions des jugements ex cathedra. Cette distinction entre les jugements du Saint-Siège qui possèdent ce caractère et ceux qui ne l'ont pas, est le pivot qui porte toute la théorie de l'infaillibilité absolue, séparée, personnelle du Pontife romain.

Nous avons étudié cette théorie en elle-même; nous l'avons étudiée dans ses preuves et dans ses conséquences principales. Dans cette étude, nous avons fait une concession considérable à nos respectables adversaires. Nous leur avons généralement accordé que l'objet même et les conditions des jugements ex cathedra étaient clairement, unanimement, certainement et authentiquement connus et déter-

ments ex cathedra

minés. Mais s'il en était autrement, si les plus graves difficultés surgissaient devant le théologien qui cherche de bonne foi, dans les limites du système absolutiste, la vraie nature et les vraies conditions des jugements ex cathedra; s'il lui était trèsdifficile, peut-être impossible de se former une notion précise, conséquente, satisfaisante de ces choses; il résulterait de ces difficultés un nouvel et redoutable argument contre la théorie de l'infaillibilité absolue et séparée elle-même; et cet argument viendrait corroborer tous ceux que nous avons déjà présentés à la méditation du lecteur.

Nous avons vu que Beilarmin cherche à déterminer la nature des jugements ex cathedra, bien plus par leur objet que par leurs conditions; et que, pour sortir d'une situation dont cet esprit si pénétrant voyait sans doute les inconvénients, il affirmait sans hésiter que, toutes les fois que le Souverain Pontife prononce un jugement ex catliedra, on est certain d'avance de l'observation exacte et fidèle des conditions de ces jugements. Et cette confiance absolue est fondée, selon Beilarmin, sur cette vérité, que Dieu ne veut pas la fin sans les moyens. Nous avons fait remarquer que cette assertion de Beilarmin n'était qu'un paralogisme, une vraie pétition de principe. Nous n'y reviendrons pas l.

Mais on ne se débarrasse pas comme l'on veut du redoutable problème qui naît de la nature et des

1 Voir le chapitre rv de ce même livre.

conditions des jugements ex cathedra. Bellarmin luimême y est forcément ramené; nous l'avons aussi remarqué.

Pour poser ce problème dans son étendue, nous emprunterons au cardinal de la Luzerne une courte et lumineuse dissertation.

« Les théologiens qui soutiennent l'infaillibilité du Pape, embarrassés des erreurs où sont tombés quelques Souverains Pontifes, ont recours à une distinction. Ils distinguent trois cas : le Pape écrivant en son nom personnel et comme docteur privé; le Pape enseignant, mais non pas avec toute la solennité de son autorité; enfin, le Pape enseignant avec toute l'autorité et toute la solennité de son siège; c'est ce qu'ils appellent parler ex cathedra. Il y en a bien eu quelques-uns qui ont prétendu que le Pape même, parlant comme docteur particulier, possède l'infaillibilité. Mais cette opinion est universellement abandonnée. Les partisans de l'infaillibilité reconnaissent que ce privilège n'est pas attaché à toute décision émanée du trône pontifical , que l'individu revêtu du suprême pontificat est sujet à erreur, et peut même tomber dans l'hérésie tant qu'il n'a pas pris les formes essentielles qui l'en garantissent. Ils disent que c'est seulement lorsqu'il a pris ces précautions solennelles qu'il enseigne ex cathedra, quiil prononce avec infaillibilité, et que ses décisions sont irréfragables pour toute l'Église. Telle est l'opinion ultramontaine.

» Le système ultramontain, que le Pape est infail-

lible, mais seulement quand il parle ex cathedra, et non autrement, pèche en deux points essentiels, par sa nouveauté et par sa versatilité. En premier lieu, s'il n'était pas né dans ces derniers temps, on en trouverait des traces dans l'antiquité ecclésiastique. Cette question : Quelle est l'autorité infaillible à laquelle tout fidèle doit soumettre sa croyance? est la plus importante qui puisse exister dans la religion, puisque c'est d'elle que dépend toute la foi de l'Église. On a donc, dans tous les temps, dû savoir positivement, enseigner publiquement ce qu'il est nécessaire de croire à ce sujet. Or, dans aucun monument ancien il n'est fait aucune mention de cette importante distinction. Je ne dis pas encore ici ce que je montrerai par la suite, que jamais l'antiquité n'a attribué au Pape la prérogative de l'infaillibilité. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit actuellement. Je dis, et ce fait ne sera pas contesté, que dans aucun des nombreux décrets que nous possédons des siècles de l'Église, on ne trouve rien qui indique cette différence du Pape infaillible quand c'est ex cathedra qu'il parle, et du Pape sujet à erreur quand il parle autrement. Les Pères et les docteurs de ces temps, si zélés pour l'instruction des peuples, si ardents pour le maintien de la foi, si empressés à prendre tous les . les moyens de la propager, de la fixer, de la conserver, auraient-ils manqué d'apprendre au peuple le principe sur lequel il devait former sa foi, de lui indiquer le cas où il était obligé de se soumettre aux décisions pontificales, le cas où il n'y était pas tenu.

Nous voyons souvent les hérésies anciennes condamnées par les Papes. Si ces censures pontificales tiraient leur force de ce qu'elles étaient rendues ex cathedra, aurait-on négligé d'en faire mention pour en faire sortir toute l'autorité ? Les Pères qui faisaient valoir ces condamnations auraient-ils omis cette essentielle circonstance? Les hérétiques eux-mêmes qui se soulevaient contre ces condamnations, n'auraient-ils pas incidente sur le fait, si les décrets étaient ou n'étaient pas ex cathedra, comme font les ultramontains de nos jours pour pallier les erreurs où sont tombés plusieurs Papes? Cette distinction était donc inconnue aux temps anciens, et elle a été imaginée dans les temps modernes pour se tirer d'une insoluble objection.

» En second lieu, le principe de l'infaillibilité du Pape, uniquement lorsqu'il parle ex cathedra, aurait dû non-seulement être établi positivement par la tradition, mais encore être clairement expliqué. Le principe régulateur de la foi doit être aussi évidemment défini que les articles de la foi, puisque c'est de ce dogme fondamental que dépend la certitude de la fixité de tous les autres. La condition essentielle à l'infaillibilité, les caractères auxquels on doit reconnaître le Pape parlant ex cathedra, le Pape faillible ou infaillible, doivent si nettement être déterminés, que les fidèles ne puissent pas s'y tromper, et ne soient pas continuellement exposés, ou à prendre pour d'irréfragables vérités ce qui peut être des erreurs, ou à regarder comme des opinions erronées

des dogmes définis par l'infaillible autorité. Il est contraire à la raison de prétendre qu'un privilège aussi hors de l'ordre commun, aussi essentiel au maintien de la foi catholique, est attaché à une condition, mais à une condition qui n'est fixée par aucun règlement, et que l'on n'en puisse produire aucune explication donnée avec autorité, même dans les temps modernes. Il y a plus, les docteurs ultraroontains, d'accord sur l'infaillibilité du Pape parlant ex cathedra^ ne sont pas d'acord sur ce qui constitue le Pape parlant. Ainsi, les uns le font dépendre d'une chose, les autres d'une autre; et ce qui, selon eux tous, doit fixer invariablement toutes les opinions dans une même croyance, est abandonné parmi eux à la fluctuation de leurs diverses opinions. D'autres disent que parler ex cathedra est parler conformément à l'Écriture et aux canons. Si c'est là ce que l'on veut entendre, l'infaillibilité n'est pas un privilège du Pape. L'Écriture et la tradition étant d'irréfragables oracles de la vérité, tout homme qui y conforme son langage ne peut pas être dans l'erreur. D'ailleurs, ce qui est l'objet des contestations ne peut pas être le caractère de l'autorité qui les juge infailliblement, et on a vu dans tous les temps les hérétiques prétendre avoir pour eux l'Écriture et la tradition. » Il y a des ullramontains qui reconnaissent le Pape parlant ex cathedra, quand c'est après un mûr examen. Mais comment pourra-t-on savoir le degré d'attention qu'il a apporté à son décret,' et y reconnaître le caractère auquel est attachée l'infaillibilité ?

Ceux-ci veulent que le Pape parle ex cathedra quand il fait une décrétale; ceux-là, quand il répond à des consultations; quelques-uns, quand il publie une bulle affichée, comme il est d'usage, aux portes du Vatican.

» Mais l'opinion la plus commune parmi les modernes ultramontains attache l'enseignement ex cathedra aux conseils dont le Pape s'environne. Melchior Canus rapporte l'opinion de théologiens qui disent que si jamais le Pontife romain a erré dans des définitions de foi, c'est qu'avant de prononcer son jugement il n'a pas apporté toute l'attention qu'il devait, qu'il n'a pas suffisamment examiné la chose, qu'il n'a pas consulté ceux qu'il fallait. Si vous leur objectez que le Siège apostolique ne peut pas errer, ils avouent qu'il ne le peut pas, mais ils disent que, sous le nom de Siège apostolique , on entend non le Souverain Pontife seul, mais lui en tant qu'il fait ce qui appartient à sa chaire; c'est-à-dire, en tant qu'il procède non par ses seules lumières, mais avec le conseil d'hommes pieux et savants. Ainsi, par le jugement du Siège apostolique on entend, non ce qui est prononcé par le seul Pontife romain, secrètement, malicieusement, inconsidérément, ou même avec l'avis d'un petit nombre de personnes favorables à son opinion, mais ce qui procède de lui avec le conseil de beaucoup de personnes sages, et la chose ayant été précédemment pleinement examinée l .

1 Ac sunt etiam qui non obscure dicant quod, si quando Romanus Pontifex in definitione fidei erravit, inde evenire potuit, quod non

» Le cardinal Orsi a, sur les conseils qui confèrent au Pape l'infaillibilité, une opinion qui ne s'écarte pas de celle de Canus. Dans l'endroit de son ouvrage où il entreprend de répondre aux raisonnements de Bossuet sur la chute d'Honorius, il établit d'abord que de tout temps il y a eu des formalités observées par les Pontifes romains pour publier leurs constitutions dogmatiques ; qu'ils ne définissaient rien avec solennité sans avoir consulté le clergé de l'Église romaine, et, si l'affaire était importante, sans avoir assemblé un concile des évêques d'Italie, ou au moins des provinces voisines de Rome. Il dit que les formes employées pour donner aux décrets pontificaux le caractère d'autorité suprême ont pu varier selon les temps, mais qu'on ne doit regarder comme définitions dogmatiques que celles qui sont conformes à l'usage du temps. Il argumente de là pour dire que, n'y ayant aucune trace qu'Honorius ait assemblé un concile, ou tenu une assemblée publique et solennelle du clergé de Rome , ses lettres favorables au monothélisme ne sont pas écrites ex cathedra.

tantam quantam debebat adhibuit diligentiam , ante quam sententiam proferret, quoniam, vel rem non plene examinavit, vel non eos quos oportebat consuluit. Quibus si objicias Apostolicam Sedem errare in fide non posse, fatentur id quidem, sed aiunt Sedis Apostolicae nomen, non solum Summum Pontificem significare, sed ipsum ut facit ea quae ad cathedram spectant, hoc est quatenus non ex suo, sed ex consilio bonorum virorum et doctorum procedit. Ita Sedis Apostolicae judicia intelligi, nonquse occulte, malitiose, inconsulte, per solum romanum episcopum, aut etiam cum paucis sibi faventibusproferuntur, sed quae ab eo, ex consilio plurimorum virorum sapientiumque, plene prius re examinata prodeunt. De auctor. Conc., lib. v.

» Cette partie du système n'est pas d'accord avec le principe qui lui sert de fondement. Ce fondement est que Jésus-Christ a doué saint Pierre de l'infaillibilité lorsqu'il lui a dit : Bogavi pro te> Petre , ut non defidat fides tua. Nous croyons, contre les ultramontains , que c'est non de l'infaillibilité, mais de l'indéfectibilité , que Jésus-Christ a investi saint Pierre par ces paroles; mais nous pensons avec eux que ces paroles concernent saint Pierre et tous ses successeurs comme ne faisant avec lui qu'une seule personne, ainsi que le dit Bossuet. Mais elles concernent ses successeurs, comme lui-même; elles n'ont pas, relativement à eux, un autre sens que par rapport à lui. Or, le privilège quelconque que Jésus- Christ a sollicité pour Pierre et pour toute la suite de sa succession est purement personnel : ce n'est ni d'un conseil, ni de tels conseils que le divin Maître le fait dépendre ; il n'en fait aucune mention dans ces paroles. Est-il raisonnable d'imaginer qu'en conférant l'immense prérogative de l'infaillibilité, il Tait attachée à une condition, sans dire un seul mot de cette condition.

» Orsi prétend que les formes, c'est-à-dire les conseils nécessaires pour que le Pape enseigne ex cathedra et avec infaillibilité, varient selon les temps; Jésus-Christ a donc, selon lui, attaché l'important privilège de l'infaillibilité à une formalité qui dans le temps antérieur serait telle, dans le temps postérieur serait telle autre. Il est absurde de croire qu'il eût livré à de telles variations une institution dont

il aurait fait dépendre l'immuable fixité de sa foi; d'ailleurs, que l'on nous dise quelle est l'autorité qui a prescrit ces changements successifs? quelle est celle qui aurait pu les prescrire?

» L'opinion de Canus, et des théologiens dont il s'autorise, est que le Pape définit ex cathedra et est infaillible seulement quand il a pleinement examiné la chose et consulté beaucoup d'hommes pieux, savants, et qui ne soient pas favorables à son opinion.

» Ce système est absolument insoutenable, il est nécessaire que l'autorité infaillible soit distinguée par des caractères auxquels ceux qui sont tenus de se soumettre ne puissent se tromper. Or, comment les fidèles pourront-ils savoir avec quelle maturité le Pape a procédé à l'examen de l'affaire, si ses conseils ont ou n'ont pas été nombreux, s'ils étaient composés d'hommes plus ou moins savants et pieux, si ces conseillers n'étaient pas des personnes favorables à l'opinion du Saint-Père ou trop complaisantes pour elle? Et quel vaste champ on ouvre aux hérétiques pour combattre les décrets qui les condamnent !

» Orsi veut que les lettres d'Honorius n'aient pas été écrites ex cathedra et avec infaillibilité, parce qu'il n'y a aucune trace qu'il eût consulté l'Église romaine; mais ailleurs il prétend (ce dont je démontrerai la fausseté) que les lettres de saint Célestin à saint Cyrille, sur le nestorianisme, et de saint Léon à saint Flavien sur l'eutychianisme, ont été des décisions irréfragables auxquelles se sont soumis respec-

tueusement, comme à des lois supérieures, les conciles d'Éphèse et de Chalcédoine; or, il n'existe des conseils, dont ces deux grands Pontifes ont pu user, pas plus de vestige que de ceux qu'a pu employer Honorius.

» Le même cardinal exige, pour que le Pape définisse ex cathedra, que ce soit avec solennité, et après avoir consulté l'Église romaine , mais il ne dit ni en quoi consiste cette solennité, ni quelle partie de l'Église romaine le Pape est tenu de consulter pour enseigner ex cathedra.

» Il laisse cela dans le vague, et cependant ce serait la chose qui devrait être fixée avec le plus de précision; et cependant encore, non-seulement dans le droit, ce point essentiel n'est nullement réglé, mais dans le fait, la pratique des Papes n'a sur cela rien de stable. Nous voyons les Souverains Pontifes se conduire diversement dans les diverses affaires, même les plus importantes : tantôt ils prennent l'avis de tous les cardinaux, tantôt ils ne consultent qu'un petit nombre d'entre eux, quelquefois ils forment des congrégations où ils font entrer soit des évêques, soit des théologiens, soit des jurisconsultes; toutes les décisions rendues de l'une ou de l'autre de ces manières , les ultramontains nous les donnent comme des oracles irréfragables, auxquels nous devons nous soumettre, de même qu'à ceux de l'Évangile.

» Enfin, nous disons aux ultramontains : De deux choses l'une : les conseils dont, selon vous, le Pape est tenu de s'environner pour enseigner ex cathedra 7

sont-ils composés d'individus certains, revêtus de telles et telles qualités ? ou est-il au pouvoir du Pape de choisir les consulteurs qu'il juge les plus capables de l'éclairer? Dans le premier cas, vous devez nous dire quels sont ces hommes établis pour apporter au Pape le privilège de l'infaillibilité : déclarez-nous quelles sont les qualités qu'ils doivent posséder, citez-nous les lois qui leur confèrent ce vénérable pouvoir, nommez-nous les docteurs qui le leur attribuent. Dans le second cas, nous vous proposons ce second dilemme : le Pape est-il faillible ou infaillible dans le choix de ses consulteurs ? Si vous le dites sujet à erreur, il faut que vous alliez jusqu'à soutenir que l'erreur dans ses choix le préservera d'erreur dans ses décisions, et que ce seront des ignorants, des errants, des impies, qui le rendront infaillible; si vous le soutenez infaillible dans ses choix, vous commencerez par lui attribuer une infaillibilité indépendante de tout conseil, et cela pour qu'il se procure une infaillibilité dépendante de ses conseils.

» Je suis bien persuadé au reste que le Pape est tenu de prendre des conseils pour s'éclairer dans les importantes et quelquefois délicates décisions que sa suprême dignité le met dans le cas de prononcer.

» Le gouvernement de l'Église est un gouvernement de conseil.

» Si tout évêque, pour l'administration de son diocèse, est tenu de s'assister de conseils, à plus forte raison celui à qui est imposée la charge d'administrer toute l'Église y est-il strictement tenu. Mais c'est une

obligation de conscience, et non un moyen d'infaillibilité. La précaution prescrite pour éviter de se tromper ne confie pas le grand privilège de ne pouvoir se tromper.

» Je résume maintenant ce que je viens d'étabh'r dans ce chapitre. La distinction entre le Pape infaillible lorsqu'il enseigne ex cathedra, et sujet à erreur quand il parle autrement, l'un des principaux fondements du système de l'infaillibilité pèche par toutes sortes de raisons.

» Elle n'a aucun fondement dans l'Écriture et aucun rapport aux promesses faites par Notre-Seigneur à saint Pierre.

» Elle a été inconnue à toute l'antiquité, et avant la prétention des Papes à l'infaillibilité, on n'en voit le plus léger vestige ni dans les lois de l'Église, ni dans les écrits des docteurs.

» EHe ne présente pas une idée précise, et n'a jamais été nettement expliquée.

» Les théologiens ultramontains ne sont pas d'accord entre eux, et se divisent en diverses opinions sur ce qui la constitue.

» Ceux qui la font consister dans les conseils dont le Pape s'assiste ne déterminent pas quels sont ces conseils, de qui ils sont composés, par qui ils sont choisis, par quelles lois ils ont été établis et réglés.

» En un mot, cette distinction laisse dans le vague ce qui devrait être le plus nettement défini, le plus clairement connu de tous les fidèles l . »

1 Déclar. du clergé, 1re partie, ch. iv.

Telles sont les réflexions d'un savant et pieux cardinal ' sur les systèmes de Canus et d'Orsi. Ces réflexions peuvent également s'appliquer à celui de Fénelon, qui présente, plus particulièrement encore, l'inconvénient de mettre l'Église romaine au-dessus de ses Poniifes. A ces réflexions, nous ajouterons quelques observations.

Si, pour échapper aux difficultés de l'opinion qui aitacbe l'infaillibilité pontificale aux conseils que le Pape doit demander, on se borne à la placer, avec de graves autorités , dans ccr laines formes des jugements pontificaux, on voit naître de nouvelles difficultés.

Ces formes, appelées à jouer un si grand rôle, se ramènent aux conditions suivantes. Le Pape doit déclarer : 1 ° que la vérité définie est clairement contenue dans l'Écriture et dans la Tradition; 2° que la définition est adressée à loute l'Église; 3° que tous les fidèles sont obligés de la croire sous peine d'anathème Nous sommes bien loin de contesler l'utilité de ces

1 M. de la Luzerne, évêque de Langres, fut un des plus savants et des. plus redoutables adversaires du schisme amené par la Constitution civile du clergé. Il passa dix-neuf ans en exil ; et ce long temps fut rempli par l'étude et l'exercice (Je la charité la p'us sublime. Créé cardinal en 4817, il publia, en 1821 , l'ouvrage dont on vient de lire un extrait. Les restes mortels du pieux et savant cardinal reposent dans les caveaux de cette église des Carmes , à Paris, qui renferme les reliques de nos glorieux martyrs de la foi et du Saint-Siège. L'épitaphe de l'illustre cardinal se termine par ces mots : Amplexus eum, qui secundum doctrinam est, fidelem sermonem, potens factus est exhortari in dodrina sana, et eos, qui contradicunt , ar guère.

formes dans les jugements des Souverains Pontifes. Mais ce que nous ne comprenons pas également, c'est que l'infaillibilité dépende plus de l'observation de ces formes que du fond même des jugements. Il est vrai, sans doute, que la validité des jugements des tribunaux ordinaires est soumise à l'observation de certaines formes essentielles; mais le fond est toujours plus important que la forme, et si le fond est défectueux, les formes ne peuvent pas en couvrir la nullité. Il en serait autrement des jugements pontificaux, s'il est vrai, comme le veulent les plus graves théologiens de l'école romaine, que le Pape n'est pas infaillible dans tous ses jugements même dogmatiques, mais seulement dans ceux qui revêtent les formes énumérées. En ces cas, la forme évidemment prévaudrait sur le fond, puisque ce serait elle qui donnerait au fond sa valeur; et ainsi l'infaillibilité serait attachée plus à la forme qu'au fond. Étrange résultat, peu en harmonie avec l'étendue des promesses divines et avec la sagesse qui a formé la constitution de l'Église !

Si le divin Maître a donné à son Vicaire le privilège de l'infaillibilité absolue et séparée, ce privilège, répétons-le encore, est personnel, et il s'étend à tous les enseignements dogmatiques du Pape , que ces enseignements s'adressent à l'Église indirectement ou directement, qu'ils soient accompagnés de certaines formules ou qu'ils ne le soient pas. Mais contre cette extension illimitée de l'infaillibilité pontificale s'élèvent des objections historiques invincibles,

et c'est précisément pour les surmonter qu'on a imaginé cette théorie peu solide des jugements ex cathedra.

On aurait tort de nous objecter ici que les difficultés que nous opposons à la théorie des jugements ex cathedra peuvent se retourner contre les jugements de l'Église elle-même. Tous les théologiens reconnaissent qu'il faut certaines conditions pour constituer une définition dogmatique de l'Église, et nous avons eu occasion de rappeler ces conditions ' . Mais aucun vrai théologien ne fait dépendre l'infaillibilité de l'Église de ces conditions, qui ne sont que le moyen qu'elle emploie pour nous faire connaître le sens et la portée de ses décisions. L'infaillibilité de l'Église s'étend à tous ses enseignements dogmatiques et moraux, à tous ses enseignements qui perpétuent la révélation divine, quelle que soit la forme de ces enseignements. Il n'en est pas de même du Souverain Pontife, puisqu'il est reconnu qu'il peut errer même dans ses enseignements dogmatiques, quand il ne parle pas ex cathedra.

Disons encore un mot d'une dernière condition de ces jugements ex cathedra, et qu'on place dans la liberté du Pontife. Il est bien clair que toute violence matérielle rendrait nuls les jugements que la force arracherait au Pontife. Mais peut-on admettre que le Pape puisse subir une contrainte morale ? Cette contrainte morale ne serait que la défaillance du courage

1 Voir t. Ier, p. 410.

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