‹ Du concile general et de la paix religieuseChapitre 37 sur 90 · TOME · texte numérisé non relu

TOME

pontifical sous l'empire de cette indigne faiblesse qu'on appelle la peur. Comment admettre que Dieu, qui rend, dit-on, le Pape participant de son infaillibilité absolue, lui retire le courage nécessaire à l'exercice de cette divine prérogative? N'y a-t-il pas là une nouvelle contradiction ? C'est une triste excuse des erreurs des Papes que de dire qu'ils ont manqué du courage moral!

On voit donc que la théorie des jugements eœ cathedra reçue dans l'école extrême est sujette aux plus graves, aux plus insurmontables difficultés; et cependant c'est sur cette théorie que repose celle de l'infaillibilité absolue et séparée du Pontife romain.

Ajoutons une dernière réflexion. Quand le Pape juge eœ cathedra, il est infaillible, dit-on, c'est-à-dire qu'il est un monarque absolu. Quand il ne juge pas eœ cathedra, n'étant plus infaillible, il ne peut plus être monarque absolu. Donc l'Église, en même temps, est et n'est pas une monarchie absolue ! Quelle confusion cle notions ! quel mélange de régimes incompatibles, propre seulement à produire le désordre social ! Et ce serait sur ce chaos que reposerait la souveraineté spirituelle !

Nous dirons dans le livre suivant quelles sont les vraies conditions de l'infaillibilité pontificale et des vrais jugements eœ cathedra.

Des difficultés non moins graves que celles que nous venons d'exposer naissent de certains principes reconnus et professés par tous les théologiens. Elles méritent toute notre attention .

Tous les théologiens reconnaissent que les évêques h. Les sont juges de la foi et que les conciles généraux sont juges quelquefois moralement nécessaires. Or, avec le sys- conciles terne de l'infaillibilité absolue et séparée du Pape, s<!néranx les évêques ne peuvent conserver toujours leur qualité de juges de la foi, et les conciles généraux sont inutiles.

Dans les conciles généraux, les évêques ne sont pas de simples conseillers du Pape, mais de véritables juges. Ce principe, nous le répétons, est reconnu formellement par l'universalité des théologiens romains, et nous pouvons citer en sa faveur spécialement Melchior Canus, Bellarmin, Orsi, Muzzarelli. Mais comment subsistera-t-il avec le système de l'infaillibilité absolue et séparée du Pape ?

Remarquons d'abord que ce qui force les théologiens absolutistes à reconnaître dans les évêques réunis en concile général la qualité de juges et de vrais juges, c'est l'universalité, la constance, l'autorité de la tradition ecclésiastique. Dans tous les conciles généraux, nous avons vu les évêques délibérer, voter, parler, agir, signer en qualité de juges '. Nous nous sommes appliqué à mettre dans tout son jour ce grand fait, reconnu, du reste, comme nous venons de le dire, par ceux même qui auraient intérêt à le contester. Nous ne saurions trop insister sur ce point : tous les conciles généraux ont été des assemblées véritablement délibérantes, et les évêques s'y sont

1 Voir t. Ier, liv. h et m , passim.

toujours montrés de véritables juges. Or, la qualité de juge présente une nature fort distincte, fort nette, fort déterminée, et pleinement acceptée dans le langage et le bon sens publics. « Qu'est-ce qu'un juge? se demande l'illustre cardinal de la Luzerne. C'est un personnage revêtu de juridiction, donnant dans le tribunal, non pas un simple avis qu'un autre soit maître d'adopter ou de rejeter, mais un suffrage proprement dit, un vote juridictionnel qui est recueilli et compté pour former, concurremment avec ceux de ses co-juges, le jugement résultant de la pluralité des opinions. Ils ne sont pas juges, les simples consulteurs et assesseurs que l'on voit dans quelques tribunaux employés à discuter et à éclairer les questions. On connaît aussi des tribunaux où, soit à raison de l'âge, soit à d'autres titres, des personnes n'ont que voix consultative : ceux-là encore ne sont pas juges; c'est détourner les mots de leur signification , c'est intervertir les notions que de reconnaître le titre de juges dans des personnes à qui on refuse le suffrage proprement et véritablement délibéra tif !. »

Ainsi, d'après toutes les règles du langage humain et du sens commun, il faut nécessairement attacher à ce titre de juge le droit du suffrage délibératif; et ce que la logique demande se trouve entièrement confirmé par l'histoire. Répétons-le encore; oui, tous les conciles généraux ont été des assemblées

1 Déclar. du clergé, 4re partie, ch. vi.

délibérantes; et les évoques y ont toujours eu voix délibérative.

Lorsqu'un concile général est réuni, si le Pape n'a pas prononcé avant le concile , ou ne prononce pas dans le concile un jugement solennel sur la question débattue; s'il laisse cette question à la décision du concile, nulle difficulté ne se rencontre, et, dans ces circonstances, les évoques exercent évidemment leur qualité de juges, et prononcent leur jugement dans toute la liberté de leur conscience.

Mais si le Pape a fait un décret dogmatique sur la question dévolue au concile, comme le cas est arrivé presque toujours, alors naît une inextricable difficulté pour les théologiens infaillibiiistes , et nous allons voir à quelles contradictions ils sont conduits.

Dominés par une suite de faits authentiques et par une tradition irrécusable, ils sont obligés d'attribuer aux évêques, même dans ce cas, la qualité de juges, de vrais juges. Mais d'un autre côté, ils sont contraints, par leur doctrine de l'infaillibilité absolue et séparée du Pontife romain, de refuser aux évêquea, réunis en concile, un examen sérieux, libre, juridique des constitutions pontificales. En effet, devant une décision absolument infaillible, absolument irréfragable, il n'y a qu'à se soumettre. L'obéissance passive, aveugle, absolue, est le seul parti logique, le seul raisonnable. Par quel artifice, par quel tour de force pourra-t-on conserver aux évêques, tenus, d'après le système, à cette obéissance passive, aveugle, absolue, leur qualité de vrais juges, c'est-à-dire leur

droit délibératif? Ce droit délibératif, qui seul constitue le juge, se transformera sous la plume de nos théologiens absolutistes en un droit d'acceptation du jugement pontifical, droit qui se confondant avec un devoir absolu cesse d'être un droit; en un droit d'éclaircir, de corroborer, d'expliquer les décisions suprêmes, droit qui fait des évêcmes et du concile général de simples commentateurs des paroles pontificales.

Les plus généreux vont jusqu'à accorder aux évêques et au concile général le droit d'interpréter les décrets du Pape. Mais ce droit est contraire à leur principe, puisqu'il n'appartient qu'au législateur lui-même d'interpréter souverainement la loi qu'il a faite.

Donc , avec le système de l'infaillibilité absolue et séparée du Pontife romain, le droit traditionnel et inamissible des évêques d'être de vrais juges dans le concile, de coucou rir véritablement et juri dictionnellement, par un vote délibératif, aux décisions communes, ce droit précieux s'évanouit et disparaît. Le nom est conservé, la chose est détruite. Mais avec ce droit, éternel dans l'Église, s'écroule un principe admis par toute la théologie , que les évêques dans le concile sont de vrais juges et non de simples conseillers. Abandonner ce principe, c'est sortir de la tradition; le maintenir, concurremment avec le système infaillibiliste, c'est tomber dans une contradiction évidente.

Ainsi se venge des systèmes intéressés, la grande

conciles généraux.

tradition conciliaire; ainsi protestent les droits augustes de l'épiscopat, qui s'unissent si harmonieusement, dans le plan divin, tel qu'il se déroule par une histoire de seize siècles , avec les droits non moins augustes du Souverain Pontificat lui-même.

Remarquons ici que lorsque le Pape a prononcé son jugement avant le concile et que ce jugement a été indubitablement accepté par l'Église universelle, il n'y a pas proprement d'examen conciliaire, mais une nouvelle promulgation de décrets revêtus par eux-mêmes d'une autorité irréfragable.

S'il est de principe , en théologie , que les évoques m. Nécessité dans le concile général sont de vrais juges avec le des Pape, il ne l'est pas moins, comme déjà nous l'avons dit, que les conciles généraux ont été et peuvent être encore moralement nécessaires. Nous avons vu cette nécessité des conciles reconnue dans toute la chrétienté, au moment où se sont réunies ces saintes assemblées. Lors de la convocation des conciles de Nicée, d'Ephèse, de Chalcédoine, de Constantinople , et, plus tard, des conciles occidentaux, la nécessité de ces réunions était proclamée par les Papes , par les évêques, par le clergé, par les fidèles1. On voyait, dans ces comices généraux, le moyen le plus efficace de terminer les controverses, de pacifier les esprits, de rétablir l'unité, de réformer la discipline et les mœurs. Eh bien, dans le système de l'infaillibilité absolue et séparée du Pon-

1 Voir t. Ier, liv. ii et m, passim.

tife romain , la nécessité des conciles généraux ne se conçoit plus, et toutes les raisons qu'on en donne sont illusoires.

En effet, s'il est vrai, comme le système l'exige, qu'il suffise au Pape, pour ne pas se tromper dans ses décisions dogmatiques, de consulter ou son conseil ordinaire, ou les évêques isolément pris , comment prouvera-t-on qu'il est obligé dans certaines circonstances, de convoquer une vraie assemblée délibérante ; en d'autres termes, qu'il est tenu d'avoir recours à ce moyen si difficile et si laborieux du concile général?

Bellarmin lui-même s'efforce de lever cette difficulté en ces termes : « Les définitions de la foi dépendent principalement de la tradition apostolique et du consentement des Églises ; et pour connaître sur une question disputée le sentiment de toute l'Église et la tradition conservée par les Églises, le meilleur moyen n'est-il pas de réunir tous les évêques, afin que chacun expose la coutume de son Église l ? » L'illustre théologien donne donc pour raison majeure de la nécessité des conciles généraux que « les définitions de la foi dépendent principalement de la tradition apostolique et du consentement

1 Definitiones de fide pendent praecipue ex traditione apostolica et consensu Ecclesiarum : ut autem cognoseatur de orta aliqua quaestione, quae sit totius Ecclesiae sententia et quam traditionem servent Ecclesiae Christi, non est alia melior ratio, quam si in unum conveniant episcopi , ex omnibus provinciis , et quisque référât Ecclesiae suae consuetudinem. De Rom. Pontifice, lib. iv, cap. vu.

<lcs Églises. » D'après cet aveu du pieux cardinal, le consentement des Églises est donc la règle principale de la foi. Mais alors on ne voit plus la raison de l'infaillibilité séparée du Pontife romain. Dès que le consentement des Églises s'est produit, l'infaillible et irréfragable autorité s'est prononcée; et l'obéissance de l'esprit et du cœur devient un impérieux devoir. Quelles sont donc l'utilité, la nécessité de l'infaillibilité absolue et séparée du Pape? Veut-on la maintenir, malgré les aveux significatifs qu'on vient d'entendre? persiste-t-on à soutenir que le privilège de l'infaillibilité ne peut jamais être séparé du Pontife agissant comme Pontife ? Alors le concile général , à son tour, devient absolument inutile. Le Pape n'a besoin que de conseillers.

Telles sont les incohérences auxquelles sont conduits les plus graves théologiens lorsqu'ils veulent concilier le système de l'infaillibilité absolue et se-, parée du Pontife romain avec le principe certain et universellement admis de la nécessité des conciles généraux dans certaines circonstances !

Si le consentement des Églises , consensus Ecclesiarum, est la principale règle de foi, le concile général, qui est le meilleur moyen de faire éclater et de constater ce consentement, est quelquefois nécessaire. Mais cette autorité du concile rend inutile l'infaillibilité absolue et séparée du Pape.

Si, au contraire, l'infaillibilité absolue et séparée du Pape est admise , elle ôte au concile général sa principale , sa vraie raison d'être. Il devient inutile

et il pourrait être nuisible. Il est vrai que cette conséquence extrême nous force de sortir du grand courant traditionnel , et nous oblige à prendre en pitié la sagesse de nos pères, qui, lorsqu'ils avaient sous la main le remède facile à tous les maux , le cherchaient bien loin et à grands frais I

Les autres raisons qu'on a voulu donner, dans le système infaillibiliste, de la nécessité des conciles généraux, ne méritent pas une grande attention, parce qu'elles sont ou dérogatoires à la dignité de ces saintes assemblées , dont on ne fait plus qu'une éclatante parade, ou d'une notable insuffisance.

Ainsi le motif tiré de l'utilité des conseils que les évêques peuvent donner au Pape, repose sur une base essentiellement fautive, puisque les évêques sont de vrais juges et non pas de simples conseillers. Dans le cas où le Souverain Pontife n'aurait besoin que de conseils de la part des évêques , il peut les obtenir par des procédés plus simples et plus faciles que la convocation d'un concile général.

L'exemple de saint Pierre et des Apôtres, qui, nonobstant leur privilège personnel d'inspiration, n'en réunirent pas moins le premier concile pour décider la question des observances légales , ne prouve pas du tout la possibilité de concilier l'infaillibilité absolue et séparée du Pape avec la nécessité des conciles généraux. Loin de là, cet exemple prouve en sens contraire, puisque les Apôtres, sachant que leur privilège personnel d'inspiration et d'infaillibilité ne pouvait passer à leurs successeurs,

GHRAYES DIFFICULTÉS-

ont voulu «donner aux siècles futurs, dans le concile de Jérusalem , la forme la plus parfaite du gouvernement ecclésiastique.

Page 1