TOME II
Il est impossible , ce nous semble , de reconnaître plus formellement que le refus d'obéir aux décisions dogmatiques du Pape, avant l'acceptation de l'Église, ne rend pas les réfractaires hérétiques formels, c'està-dire véritablement hérétiques, quelque coupables qu'ils puissent être dans leur résistance. Mais reconnaître qu'ils ne sont pas hérétiques , c'est avouer qu'ils n'ont pas violé la règle essentielle de la foi catholique; c'est avouer très-explicitement que, jusqu'à ce jour, la règle essentielle de la foi catholique est dans l'accord et le consentement des premiers pasteurs avec leur chef. Le savant théologien impose ici silence à tout esprit de système pour rester dans le grand courant de la tradition apostolique, perpétuelle , universelle de l'Église. Nos déductions ne pouvaient être confirmées par une autorité plus imposante .
La souveraineté spirituelle et l'infaillibilité, son apanage nécessaire, étant composées de deux élé-
hseretici , %etiam ante consensum totius Eoclesiae , qui refragantur dogmaticis Pontificum definitionibus , si hae reipsa infallibiles essent.... Respondetur : Si ejusmodi infallibilitas pontificia certa esset apud omnes certitudine fidei, concedo; si certa tantum sit certitudine quae exurgit ex vi demonstrationis, nego. Cum enim adhuc impune inter calholicos ipsos quaestio haec agitetur, nullaque expressa seu formalis circa eam prodierit definitio, inde fit ut non statim veluti formales haeretici refractarii declarentur , donec ad Po.'itificiam defmitionem tacitus aut expressus Ecclesiae consensus accesserit. Cum enim hic accesserit, ex unanimi catholicorum doctrina efïugium quodlibet intercipitur. Ceterum contumaces illi jam rei sunt coram Deo et coram Ecclesia , atque ob agitatam hanc controversiam sola requiritur formalis declaratio , ut abscindantur a totius Ecclesiœ corpore in foro externo. Prœlébtiones theologicœ , De Rom. Pont., cap. iv, t. VIII, p. 524 , 522,523 ; édit. de Louvain, 1843.
ments essentiels, et ces pouvoirs souverains se recrutant sans cesse dans les rangs de la démocratie chrétienne, il en résulte que le régime ecclésiastique présente ce mélange et cette combinaison de ces trois formes gouvernementales qui, selon les maîtres les plus élevés de la politique humaine et selon Bellarmin lui-même, forment le plus parfait des gouver7 nements '.
La sagesse divine a donc réalisé tout d'abord j iv. idéal dans la constitution de l'Église , cet idéal de perfec- e per ec tion relative, auquel la sagesse humaine n'arrive qu'après les leçons de l'expérience et par les travaux du génie.
Il est facile en effet, quand on envisage dans son ensemble la constitution de l'Église, de reconnaître qu'elle réunit toutes les conditions de l'ordre, de l'unité, de la durée, et d'une sage liberté.
Rien n'est plus auguste que ce pouvoir monar- v. chique placé par le divin Maître à la tête de son La PapauU>' Église. Ce pouvoir est la condition nécessaire et éternelle de cette unité, forme essentielle d'une société divine, comme de tout ce qui est vrai et de tout ce qui est beau. Les privilèges divins accordés à la papauté , pour la rendre apte à l'accomplissement de sa mission divine, sont à la hauteur de cette mission elle-même. Nous n'avons pas la prétention
1 Nos vero... ex tribus simplicibus formisgubernationis, monarchiam caeteris anteponimus : quamquam propter naturœ humanœ • corruptionem , utiliorem esse censemus hominibus hoc tempore monarchiam temperatam ex aristocratia et democratia qu^msimplicem monarchiam. De Romano Pcntifice, lib. i, cap. i.
de donner ici une énumération complète et par le détail de tous ces privilèges. Nous dirons, en général , que le Pape possède tous les pouvoirs constitutifs d'une vraie monarchie spirituelle et divine.
Successeur de saint Pierre et vrai vicaire de Jésus- Christ, il perpétue dans le monde entier, par l'institution canonique qu'il donne ou qu'il confirme, le ministère des Apôtres dans la personne des évêques; et il est ainsi vraiment père de tous les fidèles. Gardien de la foi et de la discipline ecclésiastique , il procure dans le monde entier l'observation des saintes règles en tempérant leur rigueur, selon l'exigence des circonstances. Docteur de tous les chrétiens, il propose, il définit la vraie foi, et condamne les erreurs qui lui sont contraires. Ses enseignements s'adressent à toutes les Églises, à tous les fidèles, et ne connaissent aucune limite de territoire ou de nation. Quand le bien de l'Église le demande, il décrète les lois nouvelles utiles ou nécessaires. De son tribunal suprême, ouvert aux appels de tous les fidèles, ressortent les causes majeures. Par un concert et une entente réciproques, il règle les rapports de l'Église avec les princes et les peuples. Il convoque, préside, dissout, confirme les conciles généraux. Enfin, rien d'important ne doit se faire dans l'Église sans sa participation.
Le Souverain Pontife réunit donc, dans leur plénitude, les pouvoirs d'enseignement, les pouvoirs législatif, judiciaire, administratif. Par l'exercice de ces pouvoirs, il est le fondement de l'Église et le
centre de son unité. Ce fondement ne sera jamais ébranlé, ce centre ne sera jamais déplacé. La succession des Papes sur la chaire de Pierre forme cette personne morale du Pontificat qui restera éternelle, immuable, infaillible, invincible comme l'Église ellemême. Et cette puissance divine de durée et d'éternelle victoire vient à la Papauté du privilège qu'elle possède seule d'interroger tous les successeurs des Apôtres, tout l'épiscopat; de l'appeler autour d'elle, de délibérer avec lui, et d'agir ainsi, comme le dit Bossuet, avec la force du tout.
Et ici nous voyons apparaître le caractère le plus auguste et le plus divin de cette monarchie, son caractère de composition. Dans l'ordre des choses morales et sociales, l'unité n'est vraie et n'est puissante que parce qu'elle est en même temps multiplicité. L'unité qui n'est qu'un seul homme est fausse et abusive ; Dieu ne la veut pas. Aussi ce n'est pas cette unité stérile qu'il a constituée dans son Église. Après avoir fondé la primauté de Pierre et de ses successeurs, le Seigneur étend au collège des Apôtres une partie des pouvoirs souverains; et quand, au moment de quitter la terre et de dérober aux hommes sa présence visible, il institue définitivement l'autorité qui doit le remplacer dans le monde jusqu'à la fin des siècles, il adresse à tout le collège apostolique les paroles sublimes qui tombent de sa bouche divine, les ordres qu'il intime , les promesses qu'il fait entendre : « Allez, enseignez, baptisez toutes les nations; apprenez-leur à garder ma doctrine et mes
préceptes, et je suis avec vous jusqu'à la consommation des temps ! . ».
Pierre était au milieu des Apôtres; il était à leur tête. Il entendit les divins commandements; il reçut les divines promesses. Mais il n'entendit pas seul les commandements divins; il ne reçut pas seul les divines promesses. Les Apôtres les entendirent, les reçurent avec lui. Les commandements et les promesses étaient adressés au corps constitué des Apôtres, à l'unité morale de Pierre et des Apôtres, *à une unité multiple. Conformément à sa divine sagesse, le Seigneur a donc voulu , le Seigneur a donc fondé une souveraineté complexe, une monarchie composée et tempérée par sa constitution elle-même.
Les Apôtres comprirent la pensée de leur Maître. Individuellement subordonnés à Pierre, ils n'en forment pas moins avec lui l'assemblée souveraine qui porte les décisions suprêmes. Pierre préside et dirige; mais il n'est pas le maître absolu. La délibération et le vote restent libres, et le décret est porté au nom de tous, parce que tous sont assistés par l'Esprit-Saint 2.
Ainsi sera présentée au monde la forme la plus parfaite du gouvernement ecclésiastique.
Tous les conciles généraux, avec les modifications que comporte le développement historique des grandes institutions, reproduiront fidèlement le
1 Matth., xxviii, 49, 20.
2 Àct. xv; 1-34.
type sacré du concile des Apôtres; et la souveraineté spirituelle conservera éternellement le caractère composé et tempéré que son divin fondateur a voulu lui imprimer.
L'Église n'est pas, ne peut pas être toujours réunie en concile général; mais son caractère essentiel doit se retrouver dans l'état de dispersion comme dans celui de réunion. Si, réunie, elle est une monarchie complexe et tempérée , dispersée, elle ne peut être une monarchie pure, indivisible, absolue. Pour acquérir leur dernière force et devenir règle absolue de foi, pour faire perdre aux réfractaires leur nom et leur qualité de catholiques, les décrets émanés du Siège apostolique doivent avoir l'adhésion expresse ou tacite de l'épiscopat. Nous venons de le constater; et là se trouve la preuve que l'Église, dans l'état de dispersion, conserve, de l'aveu de tous les théologiens sages, le caractère de la monarchie véritablement tempérée.
L'obéissance est relative à la nature et à l'étendue <le l'autorité. Si le Pape ne possède pas la monarchie pure et absolue, il n'exige pas une obéissance aveugle, absolue, illimitée. Il est dû certainement à tous les décrets pleinement apostoliques une obéissance filiale, une véritable obéissance d'esprit et de cœur. Mais la papauté elle-même, avec cette admirable sagesse et cette modération qui la guident, a déterminé les limites de l'obéissance qu'elle réclame, en publiant elle-même, dans le Code ecclésiastique, cette loi Si Papa, que nous avons déjà
rapportée et expliquée plusieurs fois ! . Des Souverains Pontifes, Adrien II, Innocent III, Innocent IV, ont prononcé des paroles que nous devons regarder comme des confirmations et des commentaires authentiques de cette loi qui rend l'obéissance raisonnable2. Et certes personne n'osera soutenir que les fidèles étaient tenus d'obéir à la Constitution dogmatique de Vigile et aux Lettres dogmatiques d'Honorius3, pour ne citer que ces deux exemples. Ce serait donc oublier ces leçons et ces exemples que de nous objecter ici que les Papes exigent une obéissance absolue à tous leurs décrets. Nous répondrions que les Papes n'ont généralement demandé cette obéissance que dans les cas où, d'après le sentiment unanime de tous les théologiens orthodoxes, ils avaient incontestablement le droit de l'imposer4.
Nous ne pensons pas qu'il soit utile et honorable pour personne aujourd'hui de rajeunir ce vieux sophisme : Le Pape est infaillible parce qu'on lui doit l'obéissance absolue , et on lui doit l'obéissance absolue parce qu'il est infaillible !
vi. Successeurs des Apôtres, héritiers de cette portion
de la puissance apostolique qui devait constituer l'épiscopat, revêtus de la plénitude du sacerdoce, les
1 Voir t. Ier, liv. m , chap. i.
2 Voir t. Ier, liv. h, chap. x, et liv. m, chap. i et n.
3 Voir t. Ier, liv. n, chap. vu et vin.
4 Nous avons cité, en particulier, les exemples du pélagianisme et du jansénisme, t. Ier, liv. m, chap. xiv. Consulter la bulle de Clément XI : Vineam Domini.
L'Épiscopat.
évêques reçoivent immédiatement de Jésus-Christ et leur caractère et leur juridiction. Aussi le Souverain Pontife, le chef de la sainte hiérarchie, a toujours donné et donne encore aux évêques le nom sacré de frères; et la plupart des titres qui lui sont sagement réservés aujourd'hui étaient autrefois communs aux autres évêques, car il n'y a qu'un seul épiscopat, possédé solidairement par tous ceux qui sont élevés à cette dignité, selon la belle parole de saint Cyprien ' .
Les pouvoirs que l'évêque tient du droit divin , dans le diocèse qui lui a été assigné, ne sont et ne peuvent être limités que pour l'ordre et le bien général de l'Église; mais celte sage limitation est nécessaire, parce que l'Église n'est pas une collection de principautés indépendantes.
Toutefois, la puissance de l'évêque n'est pas entièrement restreinte dans les limites de son territoire. Héritier des Apôtres, il succède à la partie transmissible de leur juridiction universelle.
Ce droit est inhérent au caractère épiscopal, et c'est en vertu de ce droit que l'évêque siège dans les conciles généraux en qualité de juge ; et que , hors des conciles , il peut participer encore au gouvernement général de l'Église.
Tout ce que nous résumons ici a été solidement établi dans la suite de cet ouvrage, et nous croyons avoir le droit d'affirmer cette doctrine.
1 Episcopatus unus est, cujus a singulis in solidum pars tenetur. De unitate Ecclesiœ.
Cette grandeur de l'épiscopat s'allie avec la subordination au Pontife souverain, successeur de saint Pierre et chef de l'Église universelle. L'évêque dépend du Pape, et dans son élection, et dans son institution, et dans son gouvernement. Le Pape confirme l'élection, donne l'institution, dirige et surveille le gouvernement. L'évêque doit compte au Pape de son administration, et il trouve en lui le juge suprême de sa doctrine et de ses actes.
Ce sont les dispositions de cette subordination qui rendent l'Église une et forte.. Elle présente véritablement au monde l'image de cette cité divine où règne l'harmonie par la liaison et la correspondance des parties au tout.
Comme témoignage et comme gage de cette subordination, l'évêque, dans la cérémonie de sa consécration, fait un serment solennel d'obéissance au Pape. Mais comme dans l'Église l'obéissance est toujours raisonnable, il promet l'obéissance canonique, c'est-à-dire l'obéissance réglée par la loi. Et afin que ce caractère d'obéissance réglée soit manifeste, l'évêque, dans son serment, fait la réserve expresse de tous ses droits, de tous les droits de l'épiscopat : salvo meo ordine l .
Ainsi, d'après l'intention de l'Église et du Souverain Pontife qui imposent le serment, et d'après la déclaration de celui qui le prononce, l'obéissance
1 Papatum Romanum et regalia Sancti Pétri adjutor eis ero ad retinendum et defendendum , salvo meo ordine, contra omnem hominem. Pontificale Romanum, forma juramenti.
promise ne prive l'évêque d'aucun des droits inhérents au caractère et à la mission épiscopale.
Comment le plein exercice de ces droits peut- vu.
., ... , -, ,. i iw * Conciliation
il se concilier avec la subordination de 1 eveque des droits au Pape, avec l'obéissance que l'évêque doit au ^erévêquè" Pape ?
Ici naît une question des plus graves et des plus délicates; et, en cherchant à la résoudre, il nous sera donné, nous l'espérons, d'admirer plus que jamais la divine Sagesse dans la constitution de l'Église.
Dans les monarchies constitutionnelles et mixtes, les citoyens qui sont membres de la représentation nationale prennent une part réelle et très-efticace à la souveraineté, selon les lois diverses des peuples, et restent cependant subordonnés au monarque. Leur participation à la souveraineté ne les affranchit pas de l'obéissance aux lois, de la fidélité au souverain, auquel souvent ils s'engagent par serment. Sans assimiler entièrement le régime ecclésiastique à ces gouvernements politiques, nous pouvons cependant nous aider de ces rapprochements pour mieux comprendre comment l'évêque peut être à la fois soumis au Pape et membre du souverain.
Les droits que lui confère ce dernier titre, ces droits qu'il réserve expressément dans son serment d'obéissance, sont déterminés par la nature de l'institution évangélique, par la tradition et par la pratique constante des conciles œcuméniques. Cette
pratique constitue nn ordre de faits qui deviennent de vraies lois constitutionnelles et qui, à Constance, sont arrivés à une formule précise 1.
Il faut effacer l'histoire des conciles généraux d'un bouta l'autre, ou bien les accuser tous d'usurpation et de violation des règles les plus saintes, si on refuse aux évoques réunis en concile général le droit essentiel d'examiner, de discuter librement les lettres et les constitutions dogmatiques des Papes ; le droit de délibérer et de voter selon leur conscience ; le droit plus redoutable de juger, en certains cas déterminés, les actes et même la personne du Pape2. Veut-on, pour sauver l'honneur du Souverain Pontificat, que la personne justement condamnée par le concile général soit déjà déchue de sa dignité suprême? Nous ne ferons aucune difficulté de l'accorder, pourvu qu'on avoue aussi que la juridiction conciliaire s'exerce contre l'homme qui extérieurement est encore revêtu du souverain pontifical.
Toutefois, cette juridiction et son exercice ne donnent pas au concile une supériorité absolue sur le Pape, puisque le concile est tenu d'élire ou de faire élire immédiatement un successeur au Pontife déposé; puisque le concile ne dort et ne peut rien statuer d'important dans l'ordre de la foi, sans le consentement ou la présomption du consentement
1 Voir t. Ier, liv. m, chap. v, vr, vu.
2 Bellarm., De conc, lib. i? cap. ix, et les autres autorités citées dans le livre précédent , chap. x*.
du nouveau Pontife. Ainsi se trouvent conservés et protégés tous les droits divins de la primauté pontificale1.
Nous nous contentons de rappeler, en ces quelques mots, les conclusions de nos travaux antérieurs, parce que nous ne voyons pas de difficultés bien sérieuses dans cette matière.
Quand la question est posée comme nous venons de le faire, la conciliation des droits de la papauté et de ceux de l'épiscopat est facile. Elle s'opère aussi dans des circonstances qui, au premier abord, paraissent moins s'y prêter. Nous voulons parler de l'état de dispersion de l'Église, et de l'exercice du droit épiscopal de co-souveraineté que cet état comporte. Nous croyons avoir prouvé que l'évêque, dans cet état de dispersion de l'Église, conserve les droits essentiels à son caractère; et parmi ces droits nous avons compté celui d'un modeste examen des questions traitées dans les décrets émanés de l'initiative pontificale2. Nous avons ajouté que nous montrerions plus tard comment ce droit se conciliait avec le respect et l'obéissance que l'évêque doit au Pape. Le moment est venu de nous expliquer avec toute la netteté possible sur ce point d'une extrême délicatesse, et qu'on peut considérer comme une des clefs de la science de la constitution ecclésiastique.
Lorsque le Pape porte un décret dogmatique, plu-.
1 Voir, supra, liv. iv. chap. ix.
2 Voir t. Ier, liv. m, chap. xiv.
sieurs cas peuvent se présenter. Il arrive souvent, comme dans les affaires du pélagianisme et du jansénisme, que l'épiscopat a fait connaître sa doctrine avant que le Saint-Siège ait donné son jugement. Quelques évêques ont d'abord condamné l'erreur; leurs collègues se sont associés à cette condamnation par une adhésion expresse ou tacite ; le Pape a promulgué sa sentence conformément au sentiment général de l'épiscopat. Il est évident que, dans ce cas, la question en litige a été décidée souverainement par le concours de l'épiscopat et du Saint-Siège, par l'autorité même de l'Église, et qu'un évêque particulier, comme un simple fidèle, n'a plus qu'à se soumettre et à obéir.
Mais il peut arriver, il est arrivé en effet, que le Pape, usant, dans l'intérêt de la vérité et du bien, de son droit incontestable d'initiative absolue, a prévenu le jugement des évêques et porté, le premier et seul, une sentence dogmatique. Dans ce cas, nous l'avons prouvé, l'évêque n'est point dépouillé de son droit de juge de la foi avec le Pape et sous son autorité. Comment va-t-iluser de ce droit et en concilier l'exercice avec le respect et l'obéissance qu'il doit au chef suprême de l'Église?
Il faut d'abord écarter l'hypothèse, heureusement peu vraisemblable, d'une hérésie manifeste contenue dans le document pontifical. Si ce malheur, que Dieu écartera toujours de son Église, il faut l'espérer, arrivait, aucun évêque ne serait isolé dans ses réclamations. De toute part il s'élèverait, comme
nous l'avons dit, une protestation qui avertirait le Pontife. Le Pontife averti corrigerait son erreur, et imiterait Vigile retirant son Constitution, Eugène IV révoquant ses bulles, quoiqu'ils fussent placés l'un et l'autre dans des conditions moins extrêmes.
Grâce à Dieu, de pareils exemples ont été rares et le seront toujours. Un Pape saura généralement se préserver des erreurs palpables, des injustices manifestes. Mais il peut naître tant de questions obscures, difficiles, douteuses ! Le Souverain Pontife croit devoir les décider seul, et il est incontestablement dans son droit. L'évêque use du sien en examinant respectueusement, à la lumière de l'Écriture, de la tradition générale, de la tradition particulière de son Église, la question jugée par le Pape.
Si, par ce sage et modeste examen, il arrive à la conviction de la vérité de la sentence pontificale , aucune difficulté ne se présente. L'évêque publie cette sentence, y adhère en motivant son adhésion, et unit ainsi son jugement à celui de son chef.
Mais si l'évêque, soit qu'il se trompe, soit qu'il ait la raison de son côté, diffère d'opinion avec le Souverain Pontife, que fera- t-il ?
Il est absolument certain d'abord qu'il ne peut, d'aucune manière, s'élever au-dessus du Pape; qu'il ne peut le juger ni seul, ni avec ses collègues dans des conciles particuliers.
Ce jugement serait un attentat contre le droit inviolable du pontificat et le renversement de tout l'ordre ecclésiastique.
Il est également certain que, dans ces matières douteuses, la présomption est entièrement en faveur du premier supérieur, du chef suprême de l'Église. Animé de l'esprit chrétien et sacerdotal, l'évêquene méconnaîtra pas la sagesse de ce principe , et persuadé que ses convictions peuvent le tromper, il s'abstiendra de toute opposition, et, inclinant sa raison devant celle du chef de l'Église, il exécutera fidèlement le mandat apostolique. Ayant ainsi satisfait à ce que demandent F humilité et l'obéissance, il écrira au Souverain Pontife pour lui exposer avec modestie ses difficultés, ses doutes et ses réserves, toujours résolu à accepter les décisions de l'Église et à lui rester inviolablement soumis d'esprit et de cœur.
Si de nombreuses lettres, dictées par les mêmes réserves, arrivent au Pape; si de cette manière l'épiscopat, dans sa généralité, accuse un dissentiment sérieux avec son chef, nul doute que le Pape ne convoque un concile général, où toutes les questions soulevées seront librement discutées et sagement résolues.
Si, au contraire, l'évêque dissident se trouvait à peu près isolé dans ses respectueuses observations ; si l'épiscopat, dans sa majorité, adhérait sans réserve au jugement pontifical, l'autorité de l'Église, l'autorité du Souverain Pontife et des évêques se manifesterait clairement ; et alors la soumission et l'obéissance deviendraient un devoir strict pour tout le monde, pour les évêques comme pour les fidèles.
Les propositions que nous venons d'énoncer nous
paraissent des conséquences rigoureuses de principes certains. Supprimez l'examen épiscopal, et dès lors vous donnez un démenti aux conciles et aux évêques qui l'ont exercé , aux Souverains Pontifes qui l'ont reconnu, et vous transformez en une monarchie pure et absolue une monarchie tempérée, de droit divin. Laissez l'examen épiscopal sortir des limites que nous venons d'essayer de lui tracer, vous introduisez dans l'Église le désordre et le chaos. Tous les théologiens reconnaissent que, lorsqu'un Pape porte une loi disciplinaire, il n'en presse pas l'acceptation de manière à ôter tout examen aux évêques. Ils affirment même que l'évêque peut suspendre l'exécution de la loi qui lui paraît avoir de graves inconvénients, et soumettre au Souverain Pontife des observations respectueuses. Si on n'exagère pas les droits du Saint-Siège, si on veut se tenir dans le certain, il nous paraît clair que les mêmes principes peuvent s'appliquer à l'espèce que nous traitons, c'est-à-dire à un décret dogmatique émané du Pape seul. Et cependant nous n'allons pas jusqu'à accorder à l'évêque la faculté de suspendre la publication du décret apostolique. Le droit d'observations que nous lui réservons suffit à sauvegarder les principes et à conserver le caractère tempéré de la monarchie pontificale.
On le voit, le concile général est la solution de vki.
Le Concile
toutes les difficultés qui peuvent naître entre l'épi- générai, scopat et la papauté. On y arriverait infailliblement par la voie que nous traçons , sans avoir recours à