IV, VII
les causes principales de leur prépondérance dans l'Église. Les Pères, les écrivains ecclésiastiques sont généralement d'accord pour reconnaître à Alexandrie et à Antioche une émanation de la primauté de saint Pierre. D'après ces témoignages, le chef du collège apostolique, ayant fondé par lui-même ou par son disciple ces trois Églises, avait laissé à Alexandrie et à Antioche un rayon de cette primauté qui s'était ensuite concentrée à Rome. Nous pourrions faire entendre ici saint Innocent, saint Léon, saint Épiphane, saint Chrysostome, Eusèbe, Théodoret. Qu'il suffise de rapporter ces paroles de saint Gélase : « Quoique l'Église catholique, dans le monde entier, ne forme qu'un seul berceau du Christ, cependant ce n'est pas par les constitutions synodiques que la sainte Église romaine est au-dessus des autres Églises ; mais elle a obtenu la primauté par l'autorité même du Sauveur lorsqu'il
a prononcé ces paroles : Tu es Pierre L'Église
romaine est donc le premier siège de Pierre. Le second a été fondé à Alexandrie, au nom de Pierre, par Marc son disciple et son évangéliste, qui fut envoyé en Egypte par l'apôtre Pierre pour y prêcher l'Évangile et où il consomma son martyre. Le troisième siège reçut aussi son honneur du bienheureux Pierre, qui, avant de s'établir à Rome, résida à Antioche, où le nom de chrétien fut donné pour la première fois à la race nouvelle1. »
1 Quamvis universae per orbem catholicse Ecclesise unus thala-
De l'autorité si grave que nous venons de citer, et de toutes les autres qu'on peut invoquer1, nous ne croyons pas qu'on doive conclure que saint Pierre a été le véritable auteur des grandes divisions métropolitaines de Rome, d'Alexandrie, d'Antioche, et que ces métropoles ont été une institution personnelle du chef du collège apostolique. Cet ordre disciplinaire est sorti, comme nous l'avons vu, de la force des choses, de la nécessité; mais il a trouvé pour asseoir sa base la primauté du Siège apostolique. Ainsi le droit ecclésiastique est venu s'appuyer sur le droit divin, et il est très-vrai de dire, en un sens, que tous les degrés de la juridiction épiscopale, dans les trois grandes métropoles de Rome, d'Alexandrie et d'Antioche, ont été et sont une participation ou une imitation de la primauté du Saint-Siège 2.
Maintenant naît une question du plus haut intérêt pour le sujet qui nous occupe. Les métropoles nom-
mus Christi sit, sancta tamen Romana Ecclesia nullis synodicis constituas caeteris ecclesiis praelata est, sed Evangelica voce Domini et Salvatoris nostri, primatum obtinuit : Tu es Petrus, et super... Est ergo prima Pétri apostoli sedes Romana Ecclesia. Secunda autem sedes apud Alexandriam B. Pétri nomine a Marco ejus discipulo et evangelista consecrata est, ipseque a Petro apostolo in Egyptum directus verbum veritatis praedicavit, et gloriosum consummavit martyrium. Tertia autem sedes apud Antiochiam ejusdem B. Pétri apostoli nomine habetur honorabilis, eo quod illic ptiusquam Romam venisset, habitavit, et illic primum nomen christianorum novellae gentis exortum est. Labbe, Conc, t. IV, Conc. roman., anno 494.
1 Voir Thomassin, Discipline eccl., t. I, 1re partie, liv. i*r, ch. vu.
2 Voir Thomassin , Discipline ecclés., t. Ier, p. 60.
n MONARCHIE ABSOLUE DU PAPE.
mées plus tard patriarcats d'Alexandrie et d'An! ioche embrassaient-elles dans leur ressort toutes les Églises de ces régions? En particulier, le patriarcat d'Antioche renfermait -il toutes les Eglises de l'Orient ? Qu'on relise avec attention le canon de Nicée qui consacre les droits des anciens patriarches. Après avoir déterminé ceux des grandes Églises de Rome, d'Alexandrie et d'Antioche, il ajoute : « Que, dans les autres provinces, on conserve les privilèges des Églises \ »
Quelles étaient ces autres provinces, ces autres Églises, ces privilèges dont parle le saint concile ?
Thomassin, dans le chapitre III de son premier livre, remarque qu'il y avait des métropoles qui nétaient pas des démembrements de plus grandes et de plus anciennes métropoles2.
En effet, nous trouvons dans les actes du premier concile général de Constantinople un canon qui fait une mention expresse de ces métropoles qui n'étaient pas englobées dans les trois grandes : « Que les évêques qui sont hors du diocèse ne visitent pas les Églises situées en dehors de leurs limites, et que les Églises ne soient ni confondues ni mêlées. Mais, selon les règles établies, que l'évêque d'Alexandrie gouverne seulement l'Egypte , que l'évêque de l'Orient prenne soin du seul Orient, en conservant tous les honneurs de la primauté d'Antioche consa-
1 Apucl... caeteras provincias sua privilégia serventur ecclesiis. Vid. superius, p. M.
2 Thomassin, Discipline ecclés., t. ï*yp.'49.
crés par le concile de Nicée. Que l'éveque de la province d'Asie gouverne uniquement les Églises qui appartiennent à cette province. Que L'éveque de la province du Pont prenne soin seulement des Églises de cette province , comme celui de la province de Thrace des Églises de la sienne ' . »
Rappelant les canons de Nîcée et se fondant sur leur autorité, le concile de Constantinople reconnaît les trois grandes métropoles primitives : Rome, Alexandrie, Antioche, et leur adjoint trois autres métropoles plus petites, moins importantes sans doute, mais dont les privilèges devaient être respectés d'après les ordres du grand concile de Nicée. Ces Églises étaient celles de l'Asie, du Pont, de la Thrace, c'est-à-dire les métropoles d'Éphèse, de Césarée, d'Héraclée. Ces trois petites métropoles, d'après le concile de Constantinople, n'étaient pas soumises à la juridiction du grand métropolitain d' Antioche, dont l'autorité se trouvait circonscrite dans l'Orient proprement dit. -
1 Episcopi qui extra diœcesim sunt , ad ecclesias quae extra terminos eorum sunt, non accédant, neque confondant et permisceant ecclesias. Secundum régulas constituas, Alexandrie quidem episcopus ea quas sunt in Egypto tantum gubernet. Orientis autem episcopi, solius Orientis curam gérant, servatis honoribus primatus ecclesiae Antiochenae quae in regulîs Nicsenae synodi continentur. Sed et Asianae diœcesis episcopi ea quae sunt io Asia, et quae ad Asianam tantummodo diœcesim pertinent , gubernent. Pontici autem episcopi Ponticae tantum diœcesis habeant curam; Thraciae vero ipsius tantummodo Thraciœ. Labbe, Conc, t. II, Conc. Constant. I, can. h.
Sous la discipline en vigueur du temps du premier concile général de Constantinople , à côté des trois grands patriarches, il en existait donc de petits, dont trois nous sont déjà connus, et sur lesquels les trois grandes métropoles, dont la fondation est attribuée à saint Pierre, n'exerçaient pas le même empire que sur les Églises de leur ressort.
Les personnes initiées à l'histoire ecclésiastique savent que ces trois petits patriarcats subsistèrent jusqu'au concile de Chalcédoine. Envahis peu à peu par les patriarches de Constantinople, qui cherchaient à se former un ressort patriarcal, leurs privilèges furent enfin abolis ou plutôt réunis à ceux de l'Église de Constantinople, car aucun droit ne peut se perdre dans l'Église de Jésus-Christ. Cette réunion se fit du consentement des titulaires, dans le concile de Chalcédoine !.
Depuis cette époque, les archevêques d'Éphèse, de Césarée et d'Héraclée ne conservèrent plus que le titre et le rang de patriarches.
Les trois petits patriarches que nous venons de nommer n'étaient pas les seuls métropolitains exemptés de la juridiction du patriarche d'Antioche.
Au concile d'Éphèse, il s'éleva un débat très-curieux qui montre que le métropolitain de Chypre prétendait au même rang et à la même autorité.
Ce métropolitain affirmait qu'il avait le droit de se faire ordonner par les évêques de son île ; de les or-
1 Labbe, Conc.j t. IV; Conc. Calched., can. xxvm.
donner aussi sans aucune participation de l'évèque d'Antioche, et que ce droit remontait à l'origine de son Église.
Les évêques d'Antioche contestaient ce droit, et disaient que les évêques cypriotes ne s'étaient soustraits à l'obéissance qu'ils devaient au siège d'Antioche qu'à cause de la longue domination des ariens sur cette Église , et du schisme qui en avait été la suite; mais que la paix et l'unité ayant été rétablies, ils devaient rentrer sous son autorité. Alexandre , archevêque d'Antioche, porta cette cause au tribunal du Saint-Siège ; et le saint pape Innocent Ier donna raison au patriarche d'Antioche, et ordonna aux évêques de Chypre de rentrer dans l'ancienne obéissance qu'ils lui devaient K Mais cette affaire ne fut pas terminée par cette décision. Les évêques de Chypre réclamèrent de nouveau leurs droits devant le concile général d'Éphèse. Ils demandèrent le maintien de leur ancienne liberté, et protestèrent que c'était contre les canons apostoliques, contre les décrets du concile de Nicée, contre la coutume, que l'archevêque d'Antioche prétendait au droit d'ordonner leur métropolitain et les autres prélats de leur île. Ils assurèrent que depuis le temps des Apôtres, jamais l'archevêque d'Antioche n'avait fait des ordinations dans leur île, et que ce pouvoir était uniquement réservé au concile de la province2.
1 Labbe, Conc, t. III; Innocentii Epist. 18, alias 24, ch. h.
2 Vi cogère voluerunt, et subjicere sibi sanctos episcopos insulae contra apostolicos canones et definitiones sanctissimae Nicaenae
Telle était la question posée devant le concile d'Éphèse. Quelle fut la décision de la sainte assemblée ? Il admit les évêques de Chypre à la preuve de leur droit, et ordonna que si ce droit était prouvé, ils resteraient dans leur indépendance.
« Si ce n'est pas une ancienne coutume , dit le saint synode, que l'évêque d'Antioche fasse les ordinations dans File de Chypre, comme l'aifirment les très-religieux personnages qui ont porté l'affaire au concile, les évêques de Chypre garderont leur droit intact et inviolable selon les canons et les anciennes coutumes l, »
« Quoique la résolution du concile d'Éphèse fût conditionnelle, dit Thomassin , l'histoire néanmoins nous apprend qu'elle eut lieu , et que les Églises de Chypre demeurèrent aûroxécpaXoi , c'est-à-dire libres et indépendantes, n'ayant point d'autre chef que leur propre métropolitain2. »
Il existe des preuves de cette indépendance jusqu'au règne de l'empereur Zenon.
Ainsi voilà un concile générai qui a décidé qu'il
synodi ordînandi jus ad se rapere attentat, praeter canones et
consuetudinem, qurc jam olim invaluit Asanctis apostolis nura-
quam possuntostendere, quod adfuerit Antiochenus et ordinaverit... Sed synodus nostrae provinciae congregata constituebat metropolitanum. Labbe, Conc, t. III; Conc. Ephes*, act. vu.
1 Si non est vêtus mos, quod episcopus Antiochenus ordioet in Cypro, sicut libellis et proprius vocibus docuerunt religiosissimi viri qui ad sanctam synodum accesserunt, habebunt jus suum intactum et inviolatum qui sanctis in Cypro prsesunt ecclesiis , secundum canones sanctorum Patrum et veterem consuetudinem. Conc. Eph., act. vu.
2 Thoklassin, Discipline ecçlés., t. Ier, p. -M 2.
Jérusalem.
pouvait y avoir, et qu'il y avait en effet des Églises possédant depuis les temps apostoliques le droit indépendant d'ordination, c'est-à-dire ne recevant pas l'institution canonique du Saint-Siège de Rome, ni directement par lui-même, ni indirectement par les patriarches d'Antioche ou d'Alexandrie.
Nous ne dirons qu'un mot sur le patriarcat de vu. Jérusalem . L'origine apostolique de cette Église est e ^d"" un des faits les plus certains de l'histoire primitive de l'Église. Clément d'Alexandrie , selon le rapport d'Eusèbe , dit que Pierre , Jacques et Jean ne contestèrent pas sur le droit de la primauté, mais qu'ils cédèrent tous Tépiscopat de Jérusalem à saint Jacques1.
Le même Eusèbe raconte qu'après la mort de saint Jacques, les Apôtres lui donnèrent pour successeur Siméon, qui était aussi parent du Seigneur; qu'après Siméon il y eut quinze évoques circoncis, et que leurs successeurs furent des gentils convertis. Cependant cette vénérable Église subit une éclipse après la prise de Jérusalem. MYia, bâtie à côté des ruines de la cité inftdèle, parut ne plus être ni la même viile ni le même évêché , et fut soumise à la métropole de Césarée et au patriarcat d'Antioche.
Le concile de Nicée lui reconnut une préséance d'honneur, sans l'affranchir -de cette subordination.
1 Quaravis dpsos Dominus ea&teris praetulisset, non idcïrco de primo honoris gradu inler se contendisse, sed Jacobum cognomine Justum Hierosolymorum episcopum elegisse. Euseb., Hist., lib. ri, cap. i.