‹ Du concile general et de la paix religieuseChapitre 6 sur 90 · VIII. Origine · texte numérisé non relu

VIII. Origine

de la

juridiction

épiscopale

dans les

provinces

mentionnées.

Mais après le rétablissement de Jérusalem, les évoques de la ville nouvelle voulurent reprendre leurs traditions, leurs droits interrompus, mais non éteints, selon eux. Ils les réclamèrent sans succès par l'organe de Juvénal devant le concile d'Éphèse. Ils furent plus heureux à Chalcédoine, et ce concile mit fin aux longues contestations qui existaient entre les évêques d'Antioche et ceux de Jérusalem, en attribuant à ce dernier les trois Palestines et le cinquième rang patriarcal. Ainsi l'Église de Jérusalem fut rétablie dans ses droits de siège apostolique.

C'était sur ce titre glorieux de siège apostolique, c'est-à-dire sur une origine dérivant immédiatement d'un Apôtre, que se fondait l'autonomie tant de Jérusalem que des petits patriarcats dont nous avons raconté rapidement l'histoire : Chypre, Éphèse, Héraclée, et probablement Césarée.

Chypre faisait remonter son origine à saint Barnabe, qui porta dans cette île les premiers rayons de la foi.

Éphèse, avec toute sorte de raison, rattachait ses commencements à l'apôtre saint Jean. Eusèbe nous dit que l'Asie était échue en partage à cet Apôtre, qu'il habita longtemps à Éphèse et qu'il y mourut1. Nous avons déjà rapporté le témoignage de saint Jérôme attestant que saint Jean avait fondé et gouverné toutes les Églises d'Asie.

L'Église de Thrace et la métropole d'Héraclée, se-

1 Euseb. Hist., lib. m, cap. i, 4.

Ion une tradition fort autorisée , ont eu pour fondateur l'apôtre saint André.

Les origines de la métropole de Césarée sont plus obscures ; mais il est bien probable qu'il y avait là aussi quelque trace de l'autorité apostolique.

Ces petits patriarcats comptaient un grand nombre d'Églises. Ainsi l'exarchat d'Éphèse et celui de Césarée avaient onze provinces; celui d'Héraclée en possédait six; et toutes ces provinces renfermaient de nombreux diocèses.

L'autonomie, l'autorité très-étendue de ces patriarches provenaient , au moins pour la plupart d'entre eux, comme .le remarque Thomassin *, d'une certaine participation à la juridiction universelle de i'Apôlre auquel ces Églises rattachaient leur origine. Ces privilèges aussi, pour quelques-unes, pouvaient émaner d'anciennes coutumes fondées sur le droit apostolique ou légitimement prescrites. Ces coutumes particulières existaient sans doute avec le consentement des Souverains Pontifes. Mais la conduite et la décision du concile d'Éphèse , dans l'affaire des évoques deChypre, ne permettent pas de généraliser cette explication et d'affirmer que tous les droits des petits patriarches n'étaient que des concessions des Pontifes romains. L'archevêque d'Antioche, dont l'autorité patriarcale était regardée comme une émanation de la primauté de saint Pierre, réclamait des droits

1 Discipline ecclès., t. Ier, p. 60, 61 , 62, 444, 416, 441 , 4 42,

277, 282, 287, 396; t. Il, p. 749, et surtout I, 417.

que lesévêques de Chypre , se fondant sur une possession apostolique, refusaient de reconnaître. Nous avons vu qu'il était soutenu dans ses prétentions par le pape Innocent Ier, et que ce fut malgré le jugement du Pape que l'archevêque de Chypre fut maintenu dans son indépendance. Si les droits des évoques de Chypre avaient été considérés comme une simple concession du Pape, en présence de la décision d'Innocent, la conduite du concile d'Éphèse serait inexplicable.

Il est tout aussi difficile de considérer les droits des petits patriarches comme une émanation de la primauté de saint Pierre lui-même , à moins de prétendre que tous les droits des Apôtres eux-mêmes et leur juridiction universelle venaient de saint Pierre, et que cet Apôtre n'a pas été seulement le chef, mais encore véritablement le fondateur et le maître absolu de l'apostolat. On serait ramené ainsi au système anti-évangélique, anti-historique, au système absurde de Turrecremata , abandonné par tous les théologiens graves. Nous avons dit que le système de la juridiction médiate ramenait forcément celui de Turrecremata, et on en voit ici la preuve. îx. Il y a donc eu dans l'Église un pouvoir d'institu-

tion épiscopale distinct de celui qui appartenait au siège de saint Pierre. Les anciens exarques, plus tard le patriarche de Constantinople en tant qu'il les représentait, l'évêque de Jérusalem lorsqu'il eut été rétabli dans ses privilèges primordiaux, possédaient un droit apostolique d'institution épiscopale

qui leur était propre. Si, par le schisme et la domination des infidèles sur les territoires de ces patriarcats, ces droits ont cessé d'être exercés, ils ne sont pas perdus, car dans l'Église aucun droit divin ne peut se perdre. Ces droits, selon la doctrine de Thomassin, ont fait retour à l'Église universelle. Ils sont confiés à la garde du Siège apostolique, et déposés entre les mains du Souverain Pontife. Ils pourraient revivre le jour où prendrait fin la puissance tyrannique qui tient sous son joug ces provinces, autrefois florissantes. Le lecteur n'a pas oublié avec quel soin tous les droits des anciens patriarches, et, par conséquent, ceux que le patriarche de Constantinople possédait comme représentant des anciens exarques , ont été réservés par le concile général de Florence.

Répétons-le donc, comme expression légitime d'un fait certain : il y a eu dans l'Église un pouvoir d'institution épiscopale qui se distinguait de celui du Siège apostolique, et qui se plaçait à côté de lui.

Toutefois, ce pouvoir distinct n'a jamais été, ne pouvait jamais être indépendant de celui du Souverain Pontife. Le successeur de saint Pierre possède, de droit divin, une puissance principale dans l'institution des évêques, soit que cette institution émane directement ou indirectement de lui, soit qu'elle se donne à côté de lui. Nous ne tarderons pas à le démontrer.

Les faits que nous venons de recueillir nous découvrent tout ce qu'il y a d'erreur et d'illusion

dans le point de départ historique de la théorie de la monarchie pure et absolue du Pape. Il ne sera jamais démontré que le Pape seul ait joui du privilège apostolique de l'institution des évoques. Le contraire est solidement établi. C'est donc poser la monarchie pure et absolue du Pontife romain sur une base fragile que de l'asseoir sur ce principe exclusif. Dans sa chute, ce privilège entraîne les conséquences extrêmes qu'une école veut en tirer. Nous le verrons bientôt.

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