IX. Accord
de la liberté avec l'autorité.
De conc, lib. ir; cap. iv.
secret.
Mi MONARCHIE TEMPÉRÉE DE L'ÉGLISE.
Saint-Siège et de l'Église, ne sera jamais pour elle un objet de scandale, un ferment de division. Le respect, l'obéissance, la paix, l'ordre, l'unité, l'inviolable autorité, sont donc assurés au sein d'une liberté étendue mais contenue.
Le problème de l'accord de l'autorité avec la liberté est donc résolu dans l'Église catholique. La grandeur, la beauté, la divinité de sa constitution, éclatent dans cet accord. La Sagesse divine a fait vraiment une œuvre digne d'elle!
x. Dernier Le sentiment d'admiration que nous venons d'exprimer pour la Sagesse divine qui brille dans la constitution de l'Église est légitime sans doute. Et cependant le dernier secret de cette divine économie ne s'est pas encore entièrement dévoilé à nos yeux.
Nous avons dit , au commencement du quatrième livre, que nous étions bien loin, grâce à Dieu, de nier l'infaillibilité du Pape ramenée à sa vraie condition. Ce n'est point l'infaillibilité en elle-même, c'est plutôt un certain système d'infaillibilité que nous avons discuté. Nous avons combattu le système de l'infaillibilité absolue, séparée, personnelle, et nous croyons lui avoir opposé des raisons solides et décisives. Mais la doctrine de l'infaillibilité conditionnelle et conjointe à celle de l'Église nous paraît certaine et nécessaire. C'est un sentiment fort répandu dans l'Eglise catholique, que celui de l'infaillibilité pontificale. Ce sentiment doit avoir une raison d'être; il doit s'appuyer sur un fondement solide. Ce fonde-
ment n'est pas la théorie scientifique de l'école absolutiste; nous croyons l'avoir prouvé. Il doit exister cependant. Où est-il?
Nous l'avons dit : celui-là est infaillible à qui Dieu, xi. vraie par une disposition particulière de sa providence con^tlon surnaturelle et en vertu même de l'autorité, qu'il lui '''J^"^,1^ confère, donne le moyen certain d'être infaillible. Or le Pape, et le Pape seul, a toujours le droit de consulter l'Église ouïe corps des évêques; et quand les circonstances le permettent, il a toujours le droit non-seulement de consulter l'épiscopat, mais celui de le convoquer à une délibération solennelle, à un vote solennel. Là sont les conditions absolument certaines de l'infaillibilité pontificale. Et cette assertion a-t-elle quelque chose d'étrange et de nouveau? L'assistance divine, qui conserve l'éternelle pureté de la foi et de la religion, n'est-elle pas promise, de la manière la plus certaine, aux premiers pasteurs réunis avec leur chef1 ? Saint Léon n'a-t-il pas considéré l'accord des évêques avec le Pontife romain et du Pontife romain avec les évêques comme la marque assurée de la protection divine '2 ? Le cinquième concile général n'a-t-il pas formellement déclaré et défini que le grand moyen de connaître la vérité
1 Ego vobiscum sum usque ad consummationem saeculi. Matth., xxviii, 20.
2 Gloriamur in Domino.... ut vere a se prodiisse ostenderet quod prius a prima omnium sede formatum, totius orbis cfiristiani judicium recepisset; ut in hoc quoque capiti membra concordent. Léon. Epist. 93, alias 63. Voir t. Ier, p. 238.
était, pour tous, la réunion des frères et leurs délibérations pacifiques l ?
Dans toutes les grandes controverses, n'a-t-on pas invoqué la réunion du Pape avec les évoques, l'examen et la délibération en commun, comme la voie la meilleure et la plus sûre pour arriver à une solution heureuse de toutes les difficultés, de toutes les questions?
Souvent des hommes vénérables ont conseillé aux Papes de ne point porter des lois nouvelles sans le concours du concile général2.
Bellarmin lui-même a reconnu, sans paraître se soucier s'il était en cela bien d'accord avec lui-même, que la marque la plus assurée de l'entière application du Pape à la recherche de la vérité et de la justice était la convocation du concile général3.
Quand il prononçait ces paroles, Bellarmin était l'écho d'un des plus grands maîtres de la science théologique au quinzième siècle, d'un des derniers docteurs de l'Église, de saint Antonin, archevêque de Florence. On ne saurait trop méditer ce texte où il révèle sa pensée :
1 Nec enim potest in communibus de fide disceptalionibus aliter verilas manifestari, cum unusquisque proximi adjutorio indiget. Labbe, Conc, t. V; Conc. Constant. II, p. 563. Voir aussi notre t. Ier, p. 260, 261.
2 Voir t. Ier, liv. m, chap. ni, p. 376.
3«Et si sunt aliqui catholici qui existimant Pontificem errare posse, illi tamen dieunt tune solum posse errare, quando non adhibet omnem diligentiam : at cum générale concilium convocatur, sine dubio adhibet omnem diligentiam in re illa investiganda : quid enim amplius facere potest? Ergo saltem tune omnium consensu non errabit. De conc, lib. il , cap. n.
« Le Pape, comme particulier et agissant par son mouvement propre, peut errer dans la foi. . . Mais Dieu a réglé les choses de manière que le Pape , s'aidant du conseil et demandant le secours de l'Église universelle, ne peut errer, selon cette parole : « J'ai prié » pour vous. » En effet, il est impossible que l'Église universelle embrasse une hérésie comme un dogme de foi, elle qui, étant à jamais l'épouse de Jésus- Christ, n'a ni taches ni rides f. »
Nous n'avons pas à exposer ici l'ensemble de la doctrine de saint Antonin, ni à rechercher si dans d'autres passages de ses écrits il se prononce pour l'infaillibilité absolue et personnelle du Pontife romain, et pour sa supériorité absolue sur le concile général. Il nous suffit pleinement de constater que, d'après l'enseignement exprès du saint docteur, le recours du Pape à l'assistance de l'Église, et par conséquent l'union du Pape avec l'Église, sont le moyen le plus certain, de la vérité et de l'autorité des jugements pontificaux2.
1 Contingere posset, quod Papa hœreticus esset, et vellel haeretica statuta condere; quod si contingeret, deficeret fides Pétri , quia non esset qui in hoc casu posset resistere, nec teneretur Ecclesia statulis haereticis ejus obedire. Videtur ergo, in hoc casu saltem. Ucitum esse ad aliquem appellare. Ad illud dicendum sicut prius, quod licet ut persona singularis ex motu proprio agens errare posset in fide tamen utens consilio et requirens adjutorium uni-
versalis EcCle^iœ, Deo ordinante, qui dixit: Ego rogavipro te, etc., non potest errare. Nec potest esse quod universalis Ecclesia accipiat aliquid tanquarn catholicum quod est haereticum , quia Ecclesia universalis, quae est sponsa, et erit semper, et est non habens raaculam neque nlgam. Antonini Summa , ina pars, tit. 23. De conc. universali, cap. m, p. 4278.
2 Un mot prononcé dans une conversation privée, mot fort mal
Cette doctrine de saint Antonin, cet accord de Bellarmin avec le saint docteur, sont dignes de l'attention la plus sérieuse de tous les esprits sages ; car ces aveux considérables rendent, ce nous semble, inutile tout le système de l'infaillibilité séparée et personnelle du Pape , tout le système de sa supériorité absolue sur le concile général. Les prodigieux efforts qu'on a faits pour soutenir ces systèmescourent risque de devenir une peine perdue.
En effet, si le moyen le meilleur, le plus certain, ou même, au fond, le vrai et l'unique moyen de
compris et plus mal rapporté encore , est devenu pour une revue romaine, la Civilla cattolicaj le sujet de grands travaux et de vastes recherches. L'excellent écrivain de cette revue, croyant, à ce qu'il paraît, que tout notre ouvrage roulait sur la doctrine de saint Antonin, s'est empressé de nous donner de cette doctrine un long commentaire, et de faire exécuter de savantes explorations sur les textes originaux du saint docteur. Dans le silence de notre cabinet, nous nous sommes permis de sourire de tant d'effroi, de tant de bruit, de tant d'efforts. L'excellent écrivain de la revue romaine verra maintenant quel usage nous avons prétendu faire de l'autorité de saint Antonin, et que toute la peine qu'il s'est donnée est entièrement perdue; car jamais nous n'avons voulu traiter de l'ensemble de la doctrine du saint archevêque; et l'unique texte que nous citons est incontestablement authentique, d'après l'aveu même du nouveau critique.
Dans son travail précipité, l'écrivain romain s'est permis bien des licences. Ainsi, dans une histoire du concile de Bâle et au sujet de la bulle Dudum sacrum d'Eugène IV, il renouvelle, avec un à propos parfait, la théorie des restrictions mentales. Cela !e regarde. Ainsi encore il adresse de violentes injures à Bossuet. Que l'excellent écrivain se souvienne que des injures ne sont pas des raisons. Nous le renvoyons à un de ses pères et confrères^ Muzzarelli, dans son traité De auctoritate Romani PontificiSj pour apprendre comment il convient, de parler de Bossuet et de ■discuter avec lui.
l'infaillibilité est le concours et l'assistance de l'épiscopat, de l'épiscopat juge avec le Pape des questions de foi, il est évident que le Pape n'est pas infaillible tout seul. Si l'aide et le concours de l'épiscopat procurent au Pape son plus beau privilège, celui de l'infaillibilité, il est évident que le Pape ne possède pas sur le concile une supériorité absolue.
Pour échapper à ces conséquences, dira-t-on que le Pape n'a pas besoin de recourir à l'aide de l'Église, lorsqu'il se sent suffisamment éclairé ? Mais, dans les grandes controverses sur la foi, dans les questions qui intéressent gravement le bien général de la religion, quel Pape pourra se croire suffisamment éclairé tant qu'il n'aura pas pris le moyen certain , le moyen infaillible que Dieu lui a préparé pour former ses jugements et ses décisions ?
Dira-t-on encore que le Pape, après avoir consulté l'Église, restera libre de prononcer sa sentence selon ses vues personnelles? Dans ce cas, il se séparerait de l'Église, parce qu'il la croirait dans l'erreur. Mais qui osera soutenir que l'Église, consultée par le Pape, peut errer dans la foi ? Ce serait anéantir toutes les promesses divines.
Non, rien ne peut diminuer la portée, la force des aveux que nous venons de recueillir, et tout théologien qui voudra rester aussi sincère que saint Antonin, aussi sincère que Bellarmin, sera obligé, à un moment donné , de faire les mêmes aveux.
Mais que de livres , que de controverses ces aveux ne permettent-ils pas de supprimer? Et nous sommes
ainsi ramenés, par une voie très-courte, au vrai caractère , au caractère composé et complexe de la souveraineté spirituelle.
Il est donc certain j de toute manière, que le vrai moyen mis à la disposition du Pape pour donner à ses décrets le plus haut degré de force et d'autorité, le caractère d'infaillibilité incontestable, est le recours aux conseils et aux votes du corps épiscopal.
Le Pape , il est vrai , ne peut pas toujours convoquer un concile général, mais il peut toujours consulter l'épiscopat. Les réponses qu'il recevra des évoques, pris isolément, ne formeront pas sans doute le vrai jugement du corps épiscopal. Dans ces circonstances, les évêques seront plutôt des conseillers que des juges. Mais si, après cette consultation, le Pape croit devoir porter une sentence conforme à la généralité des opinions manifestées par les évêques, quel poids cette sentence n'aura-t-elle pas ? L'adhésion juridictionnelle et définitive de l'épiscopat ne lui fera pas défaut.
La divine Providence a donc mis véritablement à la disposition du Souverain Pontife le moyen facile et assuré de rester toujours dans la vérité et la justice, c'est-à-dire d'être infaillible dans ses jugements dogmatiques et moraux. Car on ne doit pas supposer que le Pape veuille s'écarter du sentiment général de l'Église, soit que ce sentiment se manifeste dans un concile général, soit qu'il se déclare dans l'état de dispersion.
N'oublions pas de rappeler ici ce que nous avons
dit, que, dans les temps ordinaires, le Pape seul, en vertu de sa suprême autorité, a le droit de consulter l'Église, de la réunir, de la faire délibérer et voter sous sa présidence; et qu'ainsi, seul, il dispose de l'infaillibilité sur la terre. •
Il nous semble qu'avec ces données, rien n'est xn. vraie plus facile que la théorie des jugements ex cathedra. ™^* Au milieu de la diversité et même de la contradic- Ju§ei"ei)ts
ex cathedra.
tion des systèmes proposés pour déterminer les conditions des jugements ex cathedra, un point est reconnu par tous les théologiens : c'est que le Pape est obligé, sous peine de forfaire à ses devoirs les plus sacrés, de prendre le meilleur moyen, le moyen le plus certain de procurer la vérité de ses jugements. Nous osons défier qui que ce soit de nier cette proposition. Mais, d'après l'aveu des plus graves théologiens, d'après la pratique de l'Église, d'après l'ordre providentiel et la nature des choses, le vrai moyen, Je moyen le plus certain pour le Pape de donner la vérité à ses jugements, c'est le concours de l'Église et de l'épiscopat. Nous osons encore défier qui que ce soit de nier cette seconde proposition. Si nos deux propositions sont certaines, leur conséquence est inévitable, et il est clair comme le jour qu'il n'y a de vrais jugements ex cathedra que ceux qui ont en leur faveur le consentement de l'Église.
0 Église de Jésus-Christ, que vous êtes belle dans votre unité multiple! En vous réside l'autorité de Jésus-Christ. Cette autorité est entière dans son \ icaire, mais elle se trouve aussi, quoiqu'à un degré
moindre, dans ses frères, les évoques. Le concert mutuel de ces premiers pasteurs forme la plus haute et la plus certaine manifestation de cette autorité.
0 Église de Jésus-Christ, vous êtes vraiment un corps vivant, une âme vivante; la vie divine circule en vous ! Heureux ceux qui contemplent le signe de Dieu sur votre front! Devant cette lumière, ils voient tomber les systèmes étroits de la sagesse humaine! xiii. Nous venons de remplir la tâche que nous nous
Conclusion. , . , , , . , ,
étions imposée dans ce chapitre. JNous venons de présenter une vue d'ensemble de cette constitution de l'Eglise, qui nous a permis d'en rechercher la grandeur, d'en contempler la beauté. Puissent-elles être comprises et goûtées par tous les hommes! Nous croyons être resté dans la doctrine la plus irréprochable. Sans nous rendre solidaires d'aucune déclaration, ni d'aucune formule, sans nous inféoder d'une manière étroite à aucune école, nous perpétuons la tradition et la doctrine qui nous paraissent les plus conformes à l'antiquité et à la vraie science. Et si cette doctrine bien comprise et sagement développée contenait la conciliation des divers systèmes, était apte à donner une noble et entière satisfaction au sentiment catholique, pouvait procurer la paix des esprits et l'union de tous les chrétiens, il faudrait en rendre à Dieu les plus vives actions de grâce.
En proposant la doctrine présentée dans ce dernier paragraphe, notre intention n'est pas, grâce à Dieu, de porter le moindre blâme sur le passé, ni d'indiquer, de notre autorité privée, une règle pour l'ave-
nir. Notre pensée ne sera entièrement complétée que par le dernier chapitre de ce livre. Nous prions le lecteur bienveillant de n'arrêter son jugement définitif qu'après avoir pris connaissance de ce dernier chapitre.