‹ Du concile general et de la paix religieuseChapitre 7 sur 90 · VÉRITABLE ORIGINE DE LA JURIDICTION ÉPISCOPALE · texte numérisé non relu

VÉRITABLE ORIGINE DE LA JURIDICTION ÉPISCOPALE

SOMMAIRE. — I. Vraie nature de l'institution des évêques, et véritable origine de la juridiction épiscopale. — II. Opinion de Thomassin et preuves traditionnelles. — III. Réponse aux objections tirées de certains raisonnements théologiques. — IV. Examen de plusieurs textes célèbres des saints Pères. — V. Conclusion.

i. origine Le fait considérable que nous venons d'exposer juridiction nest Pas seulement la ruine d'un système exclusif; ries évêques. -j noug (jonne encore la vraie nature de l'institution épiscopale, soit qu'elle vienne du Souverain Pontife, soit qu'elle émane des privilèges apostoliques conservés dans certaines Églises.

Nous avons déjà remarqué que s'il était établi solidement que l'institution des évêques a toujours appartenu exclusivement au Pape , de droit divin , la

question de savoir si la juridiction divine des évoques est immédiate ou médiate ne serait pas résolue, car l'institution canonique par le Pape pourrait n'être qu'une condition de l'exercice de cette juridiction, et se concilierait ainsi facilement avec son origine immédiatement divine. Mais s'il est prouvé , comme nous croyons l'avoir fait, que l'institution des évêques n'est pas, de droit divin, un privilège exclusif du Saint- Siège ; s'il est prouvé qu'il y a eu de nombreux évêques qui ne tenaient pas leur mission du Saint-Siège ni directement ni même indirectement, quoiqu'ils restassent toujours, même dans leur institution, subordonnés à sa puissance, la question de l'origine et de la nature de la juridiction épiscopale se trouve résolue.

En effet, le fondement principal du système de la juridiction médiate étant le droit exclusif d'institution des évêques par le Pape, et ce droit exclusif ayant contre lui le témoignage certain de l'histoire, par ce seul fait le système se trouve ébranlé ; et on voit apparaître dans sa majesté divine la véritable origine de la juridiction épiscopale.

La nature de cette juridiction est essentiellement une; et la juridiction donnée par le Souverain Pontife ne peut pas être essentiellement différente de celle que donnaient autrefois, que pourraient donner encore, si les conditions de leur existence se trouvaient rétablies, les anciens exarques. Toute la question se réduit donc à savoir quelle était la vraie portée de l'institution et de la mission conférée par les exarques apostoliques. Cette institution était-elle

considérée comme la source, ou seulement comme la condition de la juridiction épiscopale ?

Nous ne croyons pas qu'on puisse citer un seul Père, un seul écrivain ecclésiastique dans l'antiquité, qui aient pensé que les nombreux évêques des patriarcats de Jérusalem et des exarchats d'Éphèse, d'Héraclée, de Gésarée, de Chypre, recevaient leur juridiction d'une autre main que de celle de Jésus-Christ lui-même. La mission donnée par le métropolitain ou le concile provincial, la confirmation accordée par l'exarque ou par le patriarche n'étaient, aux yeux de cette antiquité, que la condition et non point la source de la juridiction épiscopale. Dans ces temps primitifs on ne trouve pas trace du système de la juridiction médiate, qui, d'après Bossuet, a pris naissance au treizième siècle \ ii. opinion « Toute la tradition des Conciles, des Pères r des écrivains ecclésiastiques, nous apprend, dit Thomassin, cette vérité constante, et autrefois incontestable, que les évêques ont été institués par une autorité toute divine, pour être les vicaires de Jésus- Christ même dans leurs diocèses, les successeurs des Apôtres et les successeurs mêmes de saint Pierre dans un sens très-véritable, qui n'empêche pas que le Pape ne soit, en un sens encore plus propre et plus particulier , et avec une étendue et une plénitude bien plus grandes, le successeur du chef et du prince des Apôtres 2. »

1 Defensio Declar., lib. vin, cap. n.

2 Thomassin, Discipline ecclés., t. Ier, p. 368.

de

Thomassin

et

preuve

traditionnelle.

Écoutons d'abord les Constitutions apostoliques : « L'évêque est après Dieu comme un Dieu terrestre. Que l'évêque ait la présidence, puisqu'il est honoré d'une dignité toute divine qui lui donne le pouvoir de gouverner le clergé et tout le peuple fidèle '. »

Cette dignité toute divine dont l'évêque est revêtu permet-elle de distinguer en lui un pouvoir d'ordre d'origine divine , et un pouvoir de juridiction d'origine humaine?

Fidèle écho de cette tradition apostolique, saint C\ prien enseigne que Jésus-Christ est l'auteur de la juridiction des évêques, comme de celle des Apôtres ; que c'est Dieu 'qui fait les évêques, c'est-à-dire qu'il leur donne toute leur puissance. « Que les diacres se souviennent que le Seigneur a choisi lui-même les Apôtres, c'est-à-dire les évêques et les prélats, tandis que ce sont les Apôtres qui ont établi les diacres pour être les ministres de l'épiscopat et de l'Église. Que pouvons-nous contre Dieur qui fait les évêques 2 ? »

Sans nier la primauté du S:ûnt-Siége, mais aussi sans distinguer entre le caractère et la juridiction,

1 Qui episcopus est , hic post Deum Deus terrenus. Episcopus vobis praesideat, ut dignitate Dei cohonestatus, qua clerum sub potestate sua tenet et toti populo praeest. Lib. M, cap. 26.

2 Meminisse debent diaconi quoniam Apostolos, id est episcopos et praepositos Dominus elegit; diaconos autem Apostoli sibi constituerunt, episcopatus sui et Ecclesiae ministros. Quod si nos aliquid audere contra Deum possumus qui episcopos facit, etc. Lib. ni, Epist. 9, alias 65.

saint Jérôme affirme que la dignité épiscopale est la même dans tous les évêques, y compris le Pontife romain, parce que les évêques sont tous successeurs des Apôtres et qu'il n'y a qu'un apostolat et qu'un épiscopat : « Que l'évêque soit à Rome ou à Gubbio, qu'il soit à Constantinople ou à Reggio; qu'il soit à Alexandrie ou à Tanis, sa dignité et son sacerdoce sont les mêmes. Ni les richesses ne rendent un évêque supérieur à l'autre, ni la pauvreté ne le constitue dans un rang inférieur. Ils sont tous successeurs des Apôtres l. » Si on pèse bien la force de ces paroles : la dignité et le sacerdoce sont les mêmes dans tous les évêques, sans exception du Souverain Pontife lui-même, on reconnaîtra facilement qu'elles ne peuvent se concilier avec le système de la juridiction médiate, qui établit non-seulement une différence d'autorité, mais encore une différence de qualité entre l'épiscopat et le Souverain Pontificat.

Nous ne croyons pas nécessaire de multiplier des témoignages qu'on trouve réunis dans l'illustre Thomassin. Il est certain que le système de la juridiction médiate n'était pas connu dans les plus beaux siècles de l'Église, alors que Rome comptait presque autant de saints que de pontifes; alors que l'Église pouvait se glorifier des Athanase et des Hilaire, des Basile et

1 Ubicumque fuerit episcopus, sive Romae sive Eugubii, sive Constantinopoli , sive Rhegii, sive Alexandriœ, sive Tanis, ejusdem meriti, ejusdem est et sacerdotii. Potentia divitiarum et paupertatis humilitas vel sublimiorem vel inferiorem episcopum non facit. Gœterum omnes Apostolorum successores sunt. Epist. ad Evangelum.

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des Augustin. L'épiscopat était regardé comme divin, comme immédiatement divin dans toutes ses facultés, dans toutes ses puissances. La juridiction externe paraissait aussi nécessaire à l'évêque, aussi surnaturelle que la puissance de l'ordre, que la juridiction interne. On ne pensait pas qu'il pût y avoir entre ces choses une différence de qualité , et on concluait avec raison que tout ce qui constitue la puissance épiscopale est de Jésus-Christ et vient de lui immédiatement '. •

Sans doute le divin fondateur de l'Église n'est pas l'auteur de la division de son territoire en divers diocèses. Sans doute le divin Maître n'élit pas visiblement le nouvel évêque, ne désigne pas le consécrateur, n'assigne pas à l'élu le diocèse qu'il doit régir. C'est à l'Église, c'est au Souverain Pontife que tous ces pouvoirs appartiennent par la nature même des choses, et par la volonté de Jésus-Christ ; mais ces pouvoirs ne sont, ne peuvent être, nous le répétons, que les conditions nécessaires de l'exercice de la juridiction épiscopale, et non la source de cette juridiction.

Non-seulement l'antiquité ignore le système de la m. Réponse juridiction médiate, mais elle lui est contraire et en- raisonnement seigne formellement la doctrine opposée; on vient théol°8i(îue8de le voir. Que reste-t-il donc au système pour se soutenir? Des raisonnements bien faciles à réfuter. Ainsi, de ce fait que l'Église est une monarchie, l'école absolutiste veut conclure que toute juridiction

1 Voir t. Ier, liv. Ier, ch. iv, vi.

doit partir immédiatement du Pape, parce que, ditelle, dans une monarchie toute autorité civile et politique émane du souverain. Voici de quelle manière Bergier répond à cet argument : « Le gouvernement de l'Église n'est ni une monarchie pure ni une aristocratie, mais un mélange de l'une et de l'autre; et en cela il est plus parfait et moins sujet aux inconvénients. Dans une monarchie même, le pouvoir du souverain peut être plus ou moins étendu. Lorsque dans l'origine il a été restreint par des lois fondamentales, par des formes inviolables, par des pouvoirs intermédiaires et perpétuels, le souverain ne cesse pas pour cela d'être monarque; il s'ensuit seulement qu'il n'est pas despote \ » Bossuet ajoute que nous n'avons pas le droit de juger du gouvernement de l'Église par des assimilations aux gouvernements humains; et que, dans cette matière, nous ne devons prendre pour guides que l'Écriture et la tradition2.

Un autre raisonnement tiré de ce que la juridiction peut être séparée du caractère épiscopal, n'est pas plus solide que celui que nous venons de détruire, car le maître souverain de l'Église lui donne le droit de faire tout ce qui est nécessaire, selon les circonstances, à son bon gouvernement3; et il in-

1 Dict. de Thëol.j art. Juridiction.

2 Defens. Declar., lib. vm, cap. xv.

3 On fait ordinairement remonter à Innocent III cette séparation du caractère épiscopal et de la juridiction. Ce pontife, pour les raisons les plus sages, attribua le premier la juridiction à des prélats qui n'étaient pas encore consacrés.

OV

vestit de la juridiction le sujet désigné quand s'accomplissent les formes de l'institution canonique; de même qu'il confère au Pape la suprême puissance, quand il est régulièrement élu par le sacré collège.

On cherche enfin une dernière preuve dans quelques textes des saints Pères qui semblent dire que le siège de saint Pierre est la source unique de l'autorité épiscopale.

Transcrivons d'abord ces textes célèbres; on verra ensuite bien facilement qu'ils ne peuvent pas prouver les thèses de l'école absolutiste.

Nous avons en premier lieu les paroles du pape saint Innocent : « Pierre est la source du nom et de la dignité épiscopale L'épiscopat et toute l'autorité qui lui est attachée tirent de lui son origine l. » Nous avons ce texte de saint Optât de Milève : « Saint Pierre a dû, pour faire concevoir le précieux avantage de l'unité, être mis au-dessus des autres Apôtres, et recevoir seul les clefs du royaume des cieux, qui devaient être ensuite communiquées aux autres Apôtres 2. » Saint Grégoire de Nysse nous dit aussi que a Jésus-Christ a donné aux évoques, par le ministère de Pierre, la clef des biens célestes 3. »

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