TOME II
ont pas paru de force à ébranler les grands faits historiques, la grande tradition qui servent de support à la monarchie tempérée de l'Église.
Dans ces longues et patientes études, nous nous sommes appliqué avec le plus grand soin à faire briller d'un vif éclat les droits divins du Souverain Pontificat. Non moins divins, non moins nécessaires, ceux de l'épiscopat ont été justifiés avec le même soin.
Nous avons mis une attention particulière à montrer comment, au sein de l'unité catholique, de l'ordre et de la paix ecclésiastiques, tous ces droits s'exerçaient et se conciliaient dans leur exercice, pour la gloire de Dieu et le bien de TÉglise. n. Cette conciliation, où éclatent la force, la sagesse
C'Z^C°en et la beailté de la constitution de l'Église, peut s'exprimer en ces deux propositions :
Il n'y a pas d'acte absolu et entièrement définitif de la souveraineté spirituelle sans le concours des deux éléments qui la composent.
Le Pape a toujours à sa disposition le moyen divin de donner l'infaillibilité à ses décrets dogmatiques, dans le concours de l'épiscopat.
Ces deux propositions, résumé de tous nos travaux antérieurs; ces deux propositions qui nous paraissent entièrement certaines, nous semblent contenir la conciliation doctrinale des divers systèmes, des diverses écoles, la fin de nos controverses intérieures, la paix ecclésiastique, la force et la prospérité futures de l'Église.
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Mais pour arriver à ces nécessaires, désirables et in. Moyen grands résultats, n'y a-t-il aucun moyen pratique ? La pra me' conciliation doctrinale ou théorique ne peut-elle pas se réaliser dans les faits; ne peut-elle pas passer dans une grande institution, et devenir ainsi pratiqua?
Grande question qui touche à ce qu'il y a de plus profond comme de plus vital dans la constitution intime de l'Église! Qui aura mission pour la poser et pour la résoudre, cette grande question? Nous reconnaissons ici notre incompétence absolue. Mais nous osons dire que la question que nous soulevons, dans notre faiblesse, a été posée et résolue par la seule autorité qui ait le droit de le faire, par l'Église elle-même.
Le concile de Constance, dans sa trente-neuvième session, c'est-à-dire après la réunion des obédiences séparées, et l'élection de Martin V, c'est-à-dire lorsqu'il était, de l'aveu universel, incontestablement œcuménique, a porté le décret suivant :
« La fréquente tenue des conciles généraux est la iv. Le decre meilleure culture du champ du Seigneur : elle ex- duconciie tirpe les ronces, les épines et les chardons des de Constance hérésies, des erreurs et des schismes; elle corrige les abus, elle réforme les choses défectueuses, et elle fait parvenir la vigne du Seigneur à la maturité d'une plus riche abondance. Négliger de convoquer les conciles, c'est propager et entretenir tous les excès et tous les vices que nous venons d'indiquer. Le souvenir du passé et l'observation du présent nous montrent ces choses avec une entière évidence.
» C'est pourquoi nous prescrivons, décrétons et ordonnons, par cet édit perpétuel, que dès maintenant les conciles généraux seront convoqués de telle sorte que le premier ait lieu cinq ans après la fin de celuici, le second sept ans après la clôture du précédent, et ensuite tous les dix ans sans interruption. Le Souverain Pontife sera tenu de désigner, un mois avant la fin de chacun d'eux, avec l'approbation et le consentement du concile, le lieu où se réunira le suivant. A son défaut, le concile lui-même fera cette désignation. De sorte que, par une suite non interrompue, un concile soit toujours en activité, ou soit attendu pour une époque fixée. Le terme convenu pourra, dans des cas imprévus, être rapproché par le Souverain Pontife, d'après le conseil de ses frères les cardinaux de la sainte Église romaine; mais il ne doit le reculer ou l'ajourner en aucune façon. Qu'il ne change pas, sans une évidente nécessité, le lieu désigné pour la réunion du futur concile. Mais s'il se présente quelque circonstance imprévue dans laquelle il paraîtrait nécessaire de changer le lieu, comme un état de siège , un cas de guerre , de peste ou tout autre semblable, alors il sera permis au Souverain Pontife, du consentement et avec la signature de ses frères susdits ou des deux tiers d'entre eux, de substituer un lieu convenable et voisin de celui qui aura été précédemment fixé. Toutefois il faut que ce lieu se trouve situé chez la même nation, si ce n'est que le même obstacle ou un autre semblable se rencontrât dans tout son territoire. Dans ce cas,
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le concile pourra être convoqué dans une localité appartenant à une autre nation voisine de la précédente, et dans des conditions convenables. Les prélats et tous ceux qui ont coutume d'être convoqués seront tenus de se rendre à ce concile , comme si le lieu avait été fixé dès le commencement. Le Souverain Pontife sera tenu de publier et de faire savoir légitimement et solennellement, un an avant le terme fixé, le changement du lieu ou la rédaction du terme, afin que les personnes nommées ci-dessus puissent se réunir à l'époque indiquée pour la tenue du concile ! . »
1 Frequens generalium conciliorum célébrât io , agri Dominici cultura est praecipua , quae vêpres, spinas et tribulos haeresum et errorum et schismatum extirpât, excessus corrigit deformata reformat, et vineam Domini ad frugem uberrimae fertilitatis adducit. Illorum vero neglectus praemissa disséminât atque fovet : haec praeteritorum temporum recorda tio et praesenlium consideratio an te oculos nostros ponunt. Eapropler hoc edicto perpetuo sancimus , decernimus et ordinamus, ut amodo concilia generalia celebrentur, ita quod primum a fine hujus concilii in quinquennium immédiate sequens, secundum vero a fine illius immédiate sequentis concilii in septennium, etdeinceps de decennio in decennium perpetuo celebrentur in locis quae summus Pontifex per mensem ante finem cujuslibet concilii, approbante et consentiente concilio, vel in ejus defectum , ipsum concilium deputare et assignare teneatur, ut sic perquamdam continuationem semper aut concilium vigeat, autper termini pendentiam expectetur: quem terminum liceatsummo Pontifici de fratrum suorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinaliuni consilio ob émergentes forte casus abbreviare ; sed nullatenus prorogetur. Locum autem pro futuro celebrando concilio deputatum absque evidenti necessitate non mutet. Sed si forte casus aliquis occurreret, quo necessarium videretur, ipsum locum mutari, puta obsidionis, guerrarum, pestis, autsimilis, tune liceat summo Pontifici de praedictorum fratrum suorum, aut duarum partium ipsorum
v. Autorité Ce décret conciliaire reçut l'approbation la plus forfrequens. melIe ^u PaPe Martin V, puisqu'il le mit en exécution. Voici les paroles du Pontife : « Désirant et voulant exécuter le décret du présent concile général, qui ordonne entre autres clauses de célébrer des conciles généraux dans le lieu que le Souverain Pontife est obligé de fixer, du consentement et avec l'approbation du saint concile, un mois avant la fin de ce concile, nous désignons, par ces présentes et avec l'approbation du concile, la ville de Pavie !. » Eugène IV célébra le concile que Martin V avait
consensu atque suscriptione , alium locum prius deputato loco viciniorem et aptum , sub eadem tamen natione , subrogare , nisi idem vel simile irnpedimentum per totam istam nationem vigeret, tune ad aliquem alium viciniorem locum alterius nationis aptum hujusmodi concilium poterit convocari : ad quem prselati et alii qui ad concilium soient convocati accedere teneantur, ac si a principio locus ille fuisset deputatus. Quam tamen loci mutationem, vel termini abbreviationem per annum ante praefixum terminum teneatur summus Pontifex légitime et solenniter publicare et intimare, ut ad ipsum concilium celebrandum praedicti possint statuto termino convenire. Labbe , Conc, t. xii; Conc. Constant., sessio xxxix, De conciliis generalibus.
1 Decretum de loco futuri concilii proxime celebrandi.
Martinus episcopus servus servorum Dei, adfuturam rei memoriam. Cupientes ac volentes decreto hujus generalis concilii satisfacere, inter alia disponenti, quod omnimodo generalia concilia celebrentur in loco quem summus Pontifex per mensem ante finem hujus concilii, approbante et consentiente concilio, deputare et designare teneatur pro loco dicti proxime futuri concilii celebrandi supradicti, eodem consentiente, et approbante concilio, civitatem Papiensem tenore praesentium deputamus et etiam assignamus , statuentes et etiam decernentes, quod praelati, et etiam alii qui ad generalia concilia debent convocari , tempore praedicto civitatem ipsam Papiensem accedere teneantur. Conc. Constant., sessio xliv, p. 257.
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convoqué; et, par cette célébration, donna une nouvelle approbation au décret Frequens.
Ce décret, porté par un concile général, ce décret promulgué, sanctionné, exécuté par deux Souverains Pontifes, fut donc revêtu de toute l'autorité, de toute l'authenticité que peut recevoir une loi ecclésiastique.
Quoique tombé en désuétude, ce décret n'en mérite pas moins le respect le plus profond , l'attention la plus sérieuse du monde catholique. Il contient toute la pensée réformatrice, toute la pensée progressive que l'Église a conçue et manifestée dans un des moments les plus solennels de son histoire.
Il nous est donc permis de l'étudier avec respect, et de mesurer selon nos forces toute la portée disciplinaire qu'il renfermait, qu'il renferme encore.
La périodicité et la décennalité conciliaires sont vi. Portée présentées par le concile de Constance , par le pape Martin V, par le pape Eugène IV, comme la plus parfaite culture du champ dominical, comme le moyen le plus efficace pour combattre l'erreur et le mal, pour corriger les abus, et pour donner à la vigne du Seigneur toute sa fécondité, toute sa beauté.
L'intention du saint concile et des papes Martin V et Eugène IV est évidemment de présenter au monde, sous ces nobles images, la périodicité et la décennalité conciliaires comme la meilleure, la plus parfaite, la plus efficace discipline qui puisse régner dans l'Église de Jésus-Christ ; et cette périodicité décennale possède cette excellence, parce qu'elle forme une sorte de concile permanent. « Que le concile soit
toujours en vigueur, vigeat, disent les Pères, ou par sa continuation ou par son imminence. »
Un ordre disciplinaire, présenté sous ces traits augustes par la plus haute et la plus sainte autorité qu'il y ait dans l'Église, doit consacrer et concilier tous les droits, doit offrir tous les moyens du parfait accomplissement de la mission apostolique.
En effet, sous l'empire de cette noble discipline, le Pape conservera tous ses droits et le gouvernement ordinaire de l'Église. Il instituera les évêqués, enseignera les pasteurs et les fidèles, veillera au dépôt de la foi, à l'observation des lois. Il sera toujours le maître et le juge suprême, et il prendra toutes les mesures nécessaires au bien de la société religieuse.
Toutefois, dans l'expectative toujours prochaine d'un concile toujours nécessaire, les grandes questions, les grandes affaires seront naturellement réservées au concile par la sagesse du Souverain Pontife. Il est rare, très-rare, que les controverses dogmatiques et les questions religieuses exigent une solution immédiate. La sagesse de l'Église ne précipite jamais des décisions prématurées; elle est patiente, parce qu'elle est éternelle.
Ces dispositions, profondément enracinées dans les traditions du Siège apostolique et dans les habitudes générales de l'Église, amèneront infailliblement, avec la décennalité conciliaire, la concentration des grandes affaires, des affaires qui intéresseront toute l'Église, dans le concile lui-même; c'est-à-dire dans les mains
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du Pape, entouré du concile général et assisté par lui. Quelles conditions meilleures peuvent-elles se rencontrer et pour la solution des questions dogmatiques et pour la bonne administration des grandes affaires ecclésiastiques? Là sont réunies les forces divines de l'Église. Le Pape n'est pas seulement environné de ses cardinaux, de ses prélats, de ses congrégations romaines qui forment sans doute des corps respectables, mais qui ne sont pas cependant d'institution divine. Dans le concile général, au contraire, le Pape est à la tête de ces évoques successeurs des Apôtres, et qui ont reçu la mission divine de gouverner avec lui et sous son autorité l'Église de Dieu. Selon sa promesse, le divin Maître est au milieu de ses disciples, et son Esprit, par des voies secrètes, mais sûres, anime et dirige ce grand corps. La responsabilité, qui pèse sur chaque membre de l'assemblée délibérante et souveraine, assure pleinement l'indépendance et la sincérité du vote de chacun, d'un vote qui aura son poids dans la décision commune. L'examen, la discussion, le contrôle, l'initiative individuelle, le respect des minorités, sont parmi les lois constitutives de ces saintes réunions. Là donc chaque évêque possède le complet et facile exercice de tous ses droits. Il peut présenter librement ses plaintes, ses observations, ses objections, ses réserves, ses vœux, sans redouter les inconvénients, et même les scandales qui peuvent naître si facilement de l'exercice de ces droits dans l'état de dispersion de l'Église.
Au sein de cette liberté sage, de cette charité mutuelle, de ce respect réciproque, avec quelle facilité les dissidences s'éclairent, s'apaisent, et se concilient aux décisions de la majorité !
La décennalité conciliaire pourrait donc placer le gouvernement de l'Église dans les plus parfaites conditions de son exercice , manifester clairement à tous le caractère de souveraine raison , le caractère tempéré et vraiment libéral de sa divine constitution, et la présenter au monde comme le plus parfait modèle non-seulement dans ses principes, mais dans leur application pratique.
Constituée sur ces larges bases, en vertu des principes qui lui sont propres, et appuyée sur des précé* dents qui sont autant de lois pour elle, la souveraineté spirituelle, tous les dix ans en pleine possession d'elle-même, en plein exercice de tous ses droits, pourrait facilement corriger tous les abus, porter remède à tous les désordres , réformer tout ce qui doit l'être, introduire enfin toutes les améliorations dont le régime ecclésiastique est susceptible.
Avec la décennalité conciliaire on n'aurait pas à craindre une centralisation trop absolue du pouvoir, ni la domination exclusive d'une école, d'un parti, d'une nationalité quelconque, et de leurs intérêts étroits et souvent oppresseurs.
Et maintenant, sans doute, le lecteur comprendra comment la plus haute » sagesse qui soit dans le monde, celle d'un concile vraiment général, vraiment légitime, a pu décréter la décennalité conciliaire
Inexécution
du décret
et ses suites.
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pour durer éternellement : hoc edicto perpetuo sancimusjet comment elle a cru ainsi avoir arraché la société religieuse aux causes les plus ordinaires de sa décadence et de sa ruine.
Pourquoi ce magnifique idéal ne s'est-il point réa- vu lise? Pourquoi la décennalité conciliaire n'a-t-elle point été fidèlement appliquée? Il est permis de déplorer l'abandon de cette loi. Oui, on peut croire qu'avec la décennalité conciliaire, les plus grands maux et les plus grands malheurs de la société chrétienne auraient pu être évités.
Est-ce que, sous l'empire de la décennalité conciliaire, la profonde décadence morale du clergé, au quinzième siècle, et, en particulier du clergé italien, aurait pu s'étaler aux yeux du monde? Les hontes du règne d'Alexandre VI, par exemple, auraientelles été possibles?
Sous l'action vigilante des conciles décennaux, on aurait vu les abus les plus tenaces corrigés, les mœurs réformées, les sciences ecclésiastiques florissantes, l'esprit chrétien dans toute sa vigueur.
Ainsi auraient pu être écartées les causes principales qui ont fait le succès du protestantisme; et l'Europe aurait conservé son unité religieuse.
Quand on se représente les destinées de la civilisation chrétienne, sous l'empire de cette unité religieuse, et au sein des progrès naturels de la justice, de la liberté, des sciences et des arts, une immense douleur s'empare de l'âme. On se prend à regretter profondément ces assemblées décennales qui au-
raient pu écarter tant de maux, préparer tant de bien! Et on déplore amèrement ces malheurs des temps et ces passions des hommes qui ont fait abandonner la loi salutaire de Constance.
Si les excès des schismatiques de Baie pouvaient fournir des prétextes à la légèreté ou à l'intérêt contre les conciles, les beaux résultats de celui de Florence, quoique éphémères, devaient ramener à la fréquence des conciles tous les bons esprits. Il n'en fut pas ainsi, et il n'est pas nécessaire d'exposer ici toutes les causes qui ont concouru à la chute, de la loi de Constance.
Rappelons seulement pour l'honneur de la France que le clergé français , jusqu'au concile de Trente , ne cessa de réclamer la tenue décennale et régulière des conciles généraux.
Le concile de Trente, réuni avec des peines inouïes, traversé dans sa tenue par tant d'événements nuisibles, pouvait-il décemment, après une durée de dixhuit ans, renouveler la loi de la décennalité conciliaire? Le monde est donc resté trois siècles sans conciles généraux.
L'histoire de ces trois siècles démontre sans doute que Dieu veille sur son Église dans tous les temps, et que le gouvernement ordinaire de l'Église suffit rigoureusement à l'accomplissement de sa mission. Mais on peut regretter et pour elle , et surtout pour le monde, que l'Église n'ait pas possédé toujours la liberté entière et l'exercice facile et complet de son gouvernement.
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Depuis la fin du seizième siècle jusqu'à nos jours, une série de Pontifes, vénérables par les lumières, les vertus, le zèle apostolique, s'est assise sur le siège de saint Pierre. Ces Papes ont défendu et conservé courageusement le dépôt de la foi ; ils onj reculé les limites de l'empire de Jésus-Christ. Et cependant, au milieu des grands exemples donnés et des grandes choses faites par le Souverain Pontificat et par les divers clergés de l'Europe catholique pendant cette période, il est encore permis de donner des regrets à l'absence des conciles généraux. Si, par exemple, sous le seul règne de Louis XIV, il s'était tenu sept conciles généraux, l'enseignement et l'autorité de ces saintes assemblées n'auraient-ils pas exercé une influence décisive sur toutes les affaires religieuses de ce grand siècle? L'hérésie jansénienne, justement et définitivement condamnée par le Saint-Siège et par l'épiscopat, eût eu moins de prétextes et moins de puissance de séduction. L'esprit parlementaire eût été plus efficacement contenu , et la déclaration de 1 682 elle-m'ême n'eût pas été possible, car elle n'aurait pas eu de raison d'être. Les sages mesures que les conciles auraient adoptées, sous la conduite de l'Esprit divin, auraient conservé dans le clergé ces mœurs sévères, ce goût de la science, cet esprit vraiment ecclésiastique qui furent l'honneur du dix-septième siècle.
Le clergé européen se serait préservé généralement de l'envahissement de cet esprit séculier, de ces mœurs mondaines qui frayèrent des voies faciles au philosophisme et à la mauvaise révolution.