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DU CONCILE DIOCÉSAIN OU SYNODE

La première , la plus ancienne , la plus universellement pratiquée de ces assemblées, est très-probablement le synode diocésain. « Si les synodes diocésains ne sont pas les plus recommandables , il y a au moins beaucoup d'apparence qu'ils ont sur les autres la prérogative de l'ancienneté. Avant que les évêques d'une province eussent la liberté de s'assembler, avant même que la police des métropoles ou des assemblées provinciales fût bien établie, chaque évêque pouvait assembler son clergé. Les conciles œcuméniques ne purent se tenir qu'après que l'Église eut commencé de jouir d'une paix entière sous l'empire de Constantin. Ainsi la tenue des synodes est une des plus anciennes et des plus puissantes obligations des évêques. » Thomassin, Discipline ecclésiastique , t. II, part. II, liv. m, ch. lxxv.

Quelques témoignages et quelques faits vont nous initier à la nature de ces assemblées.

« Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, dit Origène, a fait triompher par tout l'univers l'Évangile pour la conversion et la correction des hommes; en sorte qu'il s'est établi partout des Églises ou assemblées dont la manière de vivre est opposée à la manière de vivre des hommes injustes et déréglés qui forment l'assemblée des admirateurs des démons : car telles sont partout les mœurs de la multitude qui compose les villes. Mais les assemblées de Dieu ou les Églises instruites par Jésus-Christ comparées à celles des peuples au milieu desquelles elles se trouvent, brillent comme des astres dans le monde. Car qui ne serait forcé d'avouer que les moins bons d'entre les enfants de l'Église et qui paraissent les plus faibles, lorsqu'on les compare à d'autres, l'emportent par leur bonté sur plusieurs assemblées des peuples. L'assemblée de Dieu , par exemple , qui est à Athènes , est remarquable par sa douceur et par l'esprit de paix qui l'anime. Que cher-

che-t-elleen effet autre chose, sinon de plaire en tout à Dieu ? L'assemblée des Athéniens, au contraire, est pleine de trouble et d'agitation, et n'est nullement comparable à l'Église de Dieu qui est au même lieu. Il en faut dire autant de l'Église de Dieu qui est à Corinthe , comparée à l'assemblée des Corinthiens; de l'Église de Dieu qui est à Alexandrie comparée au peuple d'Alexandrie ; et si la personne à qui je parle est de bonne foi, et cherche à connaître l'état véritable des choses, elle considérera avec admiration celui qui a formé et exécuté le dessein d'établir partout des Églises de Dieu , au milieu des assemblées et de la multitude qui occupe toutes les villes. De la même sorte, si vous compariez le sénat de l'Église au sénat qui gouverne chaque ville , et que vous vous attachiez à reconnaître ceux qui sont capables de gouverner une assemblée, vous trouverez que c'est dans l'Église, la vraie ville de Dieu, qu'ils se rencontrent. Mais pour ceux qui occupent des emplois dans le monde, vous devrez remarquer partout qu'ils n'ont rien dans leurs mœurs qui justifie leur élévation au-dessus de leurs concitoyens. C'est ainsi qu'il faut comparer encore le chef dans chaque Église (c'est-àdire l'évêque) à celui qui est à la tête de chaque ville, et vous reconnaîtrez que les plus médiocres surpassent, sans aucune proportion , par leurs progrès dans la vertu et par leurs bonnes mœurs, les chefs et les sénateurs des villes. » (Okigène contre Celse , liv. ni.)

Ainsi dans chaque ville il y avait un sénat , présidé par l'évêque et gouvernant la communauté chrétienne. Saint Jérôme atteste le même fait : Et nos habemus in Ecclesia senatumnostrum, cœtum presbyterorum. (Hiebonymus, in cap. ni Isaiœ.) Saint Basile porte le même témoignage. (Epist. 319. Discipl. ecclés., t. Ier, première partie, liv. ni, ch. vu.) — Nous ne devons donc pas nous étonner qu'un des premiers écrivains ecclésiastiques, disciple des Apôtres, appelle les prêtres, les conseillers des évêques, leurs assesseurs et les successeurs du sénat apostolique. Epist. ad Trallianos; Discipl. ecclés., ut supra.

Les Constitutions apostoliques, qui nous représentent l'ancienne discipline de l'Église, donnent aux prêtres les mêmes

titres. « Presbyteris vero , quia assidue circa sermonem doctrinal laborant, duplae enim portio assignetur, in gratiam apostolorum Domini, quorum et locum tenent; velut consiliarii episcopi , et Ecclesiae coronae. Sunt enim synedriumet senatus Ecclesiae. >» Constitut. apost., lib. n,cap. xxvm.

Le grand évêque de Carthage, saint Cyprien, s'excuse de ne pouvoir répondre à des questions qui lui étaient posées, parce qu'il est seul , dit-il , et que, dès le commencement de son épiscopat, il a pris la résolution de ne rien faire sans l'avis de ses prêtres et de ses diacres, et sans le consentement du peuple. « Ad id vero quod scripserunt compresbyteri nostri, solus rescribere nihil potui, cum a primordio episcopatus mei statuerim nihil sine consilio vestro , et sine consensu plebis meae, privatum sententiam gerere. » Lib. m, Epist. 10.

Ainsi, voilà un évêque qui déclare de la manière la plus formelle, qu'il ne gouverne son diocèse qu'avec le conseil de son clergé. La conduite du saint martyr ne dément pas ses maximes , et nous le voyons sans cesse agir de concert avec ses prêtres et ses diacres. Il serait trop long d'énumérer tous ces faits.

Mais les maximes et la pratique de saint Cyprien lui étaient-elles particulières, ou bien étaient-elles les maximes et la pratique générale de l'Église? Nous trouvons en Italie et en Asie la même discipline. Ainsi le pape saint Corneille écrit à saint Cyprien qu'à l'occasion de ceux qui quittaient le schisme pour rentrer dans le sein de l'Église, il a jugé à propos d'assembler son presbytère, où cinq évêques se sont aussi trouvés présents, à l'effet de statuer par un conseil assuré et du consentement de tous, sur ce qu'on devrait observer à l'égard de ces personnes. « Omni igitur actu a me perlato, placuit contrahi presbyterium. Adfuerunt etiam episcopi quinque, et hodie présentes fuerunt, ut, firmato consilio , quid circa personam eorum observari deberet consensu omnium statueretur. » Epist. Cleri Romani ad S. Cyprianum, inter Epist. Cypr. 31.

Saint Firmilien de Cappadoce nous fait connaître d'une manière plus précise encore l'institution qui était en vigueur

dans toute l'Église. Il atteste qu'il devait y avoir tous les ans une assemblée ecclésiastique pour régler toutes les affaires de l'Église, et que cette assemblée était composée d'évêques et de prêtres. « Qua ex causa necessario apud nos fit, ut per singulos annos seniores et prrepositi in unum conveniamus ad disponenda ea quœ curse nostrœ sunt commissa, ut si quœ graviora sunt, communi consilio dirigantur. >» Epist. ad Cyprianum, inter Epist. Cyprian. 75.

Ainsi l'institution est bien définie : une assemblée annuelle composée de l'évêque et de ses prêtres, et chargée de gouverner par un conseil commun les affaires du diocèse.

Un fait célèbre nous montre la même discipline en vigueur au quatrième siècle. Le pape Sirice condamne Jovinien et sa nouvelle hérésie dans une assemblée de ses prêtres et de ses diacres, qu'il appelle son presbytère. « Après avoir réuni le presbytère, il a été constaté que la doctrine de Jovinien est contraire à la loi du Christ. . . Telle a été l'opinion commune de nous tous , des prêtres , des diacres et de tout le clergé. »

— « Facto ergo presbyterio, constitit christianae legi esse contraria... omnium nostrum, tam presbyterorum , quam diaconorum, quam et cum totiuscleri una suscitata fait sen tentia. » Epist. 2.

Est-il nécessaire de confirmer, par des lois, par des décrets de conciles et de Papes, les faits et les témoignages que nous venons de rapporter?

Le quatrième concile de Carthage défend aux évêques de juger aucune cause, si ce n'est en présence de leur clergé, et ce sous peine de nullité de leur sentence. « Ut episcopus nullius causam audiat absque prsesentia clericorum suorum , aliqquin irrita erit sententia episcopi, nisi clericorum praesentia confirmetur. » Conc, Labbe, t. II, col. 1202.

Le pape saint Léon , en ordonnant que les conciles diocésains soient tenus deux fois par an, assigne à cette loi une origine ancienne. « Quant aux conciles épiscopaux, nous n'ordonnons que ce qui a été salutairement établi par les saints Pères , à savoir que ces réunions aient lieu deux fois par an. «

— « De conciliis episcopalibus non aliud indicimus , quam quod sancti Patres salubriter ordinarunt , ut scilicet bini con-

ventus per annos singulos habeantur., » Concil. Rothomagensis provinciœ , part. II, p. 153.

Le même saint Léon ordonne que toute la discipline soit réglée dans le synode : « In synodo maxime constituendum quod ad disciplinam ecclesiasticam poterit pertinere. Melius «nim culpa vitabitur, si inter sacerdotes Domini collatio frequentior habeatur, et emendationi pariter et caritati plu ri mum praestat adunata societas. Illic si quae causa? natœ fuerunt, praestante Domino, ita potuerunt terminari, ut contentio nulla resideat, sed solida inter fratres caritas coalescat. » Epist. ad Anastasium Thessalon. episcopum.

En 578, nous trouvons à Auxerre un exemple remarquable de l'application de ces lois, le synode d'Aunacharius, où trente-quatre prêtres jugent avec leur évêque.

Voici ce que dit Thomassin de ce synode : « Le synode d' Auxerre est le seul en France dont les actes nous aient été conservés. Il faudra juger des autres par celui-ci. L'évêque Aunacharius y fut assisté de sept abbés, de trente-quatre prêtres et de trois diacres, comme il paraît par les souscriptions qui s'y voient dans le même rang. Le dernier canon établit l'autorité des ordonnances synodales des évêques sur le commun consentement du synode, et ainsi il semble que les abbés et les prêtres avaient liberté de suffrage. Siqwshancdejinitionem, quam ex auctoritate canonica communi consensu et convenientia conscripsimus, ac instituimus, » etc. Disc, eccl., part. Il, liv. m, ch. lxxiii.

En 598, le concile d'Huesca, en Espagne, ordonne que chaque évêque formera tous les ans une assemblée de tous les abbés, de tous les prêtres et de tous les diacres de son diocèse. La Luzebne, Droits des évêques, p. 1467.

Les faits abondent pour établir que cette tradition se perpétua dans les siècles suivants.

En 742, un concile de Germanie ordonne la tenue des synodes pendant le carême. Quelques années après, saint Boniface atteste l'existence de cet usage. Ibid., 1458. V. aussi Thomassin, Disc, eccl., IIe part., liv. m, ch. lxxiii et suivants.

Le sixième concile d'Arles, en 813, fait mention de la tenue régulière des synodes.

Les capitulaires de Charlemagne ordonnent aux pasteurs de se rendre tous les ans au synode diocésain, pendant le carême.

Nous trouvons la même prescription dans un concile de Rome de Tannée 855.

Il faut remarquer que tous ces conciles, depuis celui d'Huesca, présentent ces synodes bien moins comme des assemblées délibérantes, que comme des réunions où les prêtres vont rendre compte à leur évêque de leur administration et recevoir ses instructions. « Nous ordonnons, disent les capitulaires, que chaque prêtre résidant dans une paroisse soit soumis à son évêque, et, toujours pendant le carême, lui rende compte de la manière dont il exerce son ministère, soit pour le baptême, soit pour la foi, soit pour les prières et l'ordre du sacrifice. » Capitularia, lib. vu, c. 130; La Luzerne, Droits des évêques, p. 1458, et p. 14 63.

Cependant, dans tous ces canons, ni la délibération, ni le conseil sur les lois proposées par révoque ne sont exclus; ces conseils, ces délibérations même, pouvaient très-bien se concilier avec l'examen que les prêtres devaient subir dans ces réunions.

Nous en avons la preuve dans le concile de Saligenstadt, où on déclare expressément que si quelqu'un se trouve d'un avis différent de ce qui sera proposé dans le concile diocésain, il doit découvrir ses doutes ou ses lumières, et instruire les autres ou se laisser instruire. « Quod si forsitan aliquis nostrum aliter quam dicta fuerint, senserit, sine aliquo scrupulo contentionis, in nostrum omnium copulatione, ea ipsa de quibus dubitaverit, conferenda reducat qualiter, Deo mediante, aut doceri possit, aut doceat. »

Le même concile nous dépeint les synodes comme des tribunaux qui jugeaient les causes des clercs, et même des laïques. Le concile conjure tous ceux qui composent le synode diocésain de juger tous les différends qui se présenteront, et d'apporter à ces jugements beaucoup d'exactitude, beaucoup de douceur et de charité, avec une intégrité inflexible

à la faveur, aux promesses et aux menaces. Thomassin, Discipl. eccl., IIe part., liv. ni, ch. lxxv.

Les mêmes prescriptions se retrouvent dans un concile de Paris de l'année 1212. Ibid.

Le concile quatrième de Latran, en 1215, indique un autre but du synode diocésain. Il ordonne qu'on y publie les statuts du concile provincial qui doit ^e tenir tous les ans dans chaque province, comme le synode dans chaque diocèse. « Quae statuerunt faciant observari, publicantes ea in episcopalibus synodis, annuatim per singulas diœceses celebrandis. » Conc. Later. iv, can. 6.

Le concile général de Bâle, voulant ranimer le zèle des synodes, fit un décret très-ample sur cette matière. 11 ordonna qu'ils se tiendraient tous les ans partout où on n'avait pas coutume de les célébrer deux lois par an, et il porta des peines très-sévères contre les évêques qui négligeraient de réunir ces assemblées. Thomassin, Disc. ceci. II* part., liv. m, ch. LXXV.

Enfin, le concile de Trente, renouvelant les décrets de Bâle et de Latran, a ordonné la tenue annuelle des synodes. Ibid.

De cet ensemble de témoignages, de faits et de lois, il est temps de tirer une conclusion.

Il est manifeste que dès l'origine du christianisme il a toujours existé dans chaque diocèse, sinon toujours en fait, du moins toujours en droit, des assemblées ou consultatives, ou véritablement délibérantes, et participant au gouvernement du diocèse ou par des conseils donnés à l'évêque, ou par des votes décisifs.

Ces assemblées ont subi des modifications diverses dans le cours des âges. Ainsi à la première époque, avant la formation des paroisses, lorsque la population chrétienne était encore fort peu nombreuse, et le diocèse fort restreint, lorsque l'évêque exerçait par lui-même, et souvent par lui seul, les principales fonctions du ministère pastoral, l'assemblée se composait de tous les prêtres qui assistaient l'évêque dans ses fonctions, des diacres et de tout le clergé, toujours réuni autour de l'évêque dans la ville épiscopale. Cette assemblée était proprement l'ancien presbytère, sans le concours, le

conseil et le consentement duquel l'évêque ne décidait rien , comme nous l'avons démontré par d'illustres exemples.

Vers le troisième siècle, les paroisses rurales se forment ; une portion des prêtres quitte la ville épiscopale pour aller administrer les congrégations naissantes. « Les prêtres et les diacres des villes épiscopales, dit Thomassin, faisaient le clergé supérieur et ne formaient qu'un corps et comme un conseil avec leur évêque , ayant indivisiblement avec lui et sous lui le gouvernement de tous les autres ecclésiastiques et de tous les fidèles du diocèse. » Discipl. eecles., part. I, liv. ni, ch. vu.

Mais, outre ce conseil, cette assemblée permanente, il y avait aussi les assemblées générales du diocèse , annuelles ou bisannuelles; nous l'avons prouvé par des lois nombreuses et des faits éclatants.

Cet état de choses a duré en principe, sinon toujours en fait, jusqu'au douzième siècle. Et nous ne devons pas nous étonner que les faits n'aient pas toujours été d'accord avec les principes, que les lois anciennes n'aient pas toujours été observées ; car du sixième siècle au douzième s'étend une époque de décadence, de confusion et de barbarie. Le clergé de l'église cathédrale se substitue peu à peu au clergé de la ville épiscopale; il devient exclusivement le conseil ordinaire et permanent de l'évêque. Et, au douzième siècle , le pape Alexandre III déclare que l'évêque, dans toutes les affaires, est tenu de consulter sou chapitre, qui est son sénat. A côté des chapitres, les synodes diocésains se perpétuent; et ces deux assemblées, par leur réunion, représentent l'ancien presbytère. L'obligation pour l'évêque de consulter son chapitre subsiste toujours, selon la doctrine de Benoît XIV, à moins qu'une coutume contraire n'ait prescrit contre cette obligation.

Il y a donc eu des assemblées, les unes permanentes, les autres annuelles ou bisannuelles, participant au gouvernement du diocèse. Tel est le fait incontestable. Mais dans quelle mesure ces assemblées participent-elles à ce gouvernement? Sont-elles de droit colégislatives avec l'évêque, en sorte que toutes les décisions doivent être prises, toutes les lois portées

à la majorité des suffrages? Dans ce cas, l'évèque ne serait que le simple président d'une assemblée souveraine dont il devrait proclamer et accepter les volontés. L'évèque serait donc subordonné à cette assemblée. Or cette assemblée est composée d'inférieurs à l'évèque. Il y aurait donc là un renversement de tout l'ordre hiérarchique, de l'ordre fondé par Jésus-Christ lui-même.

La supériorité de l'épiscopat sur le sacerdoce est enseignée dans les divines Écritures et proclamée par toute la tradition; elle éclate même dans le synode, où les prêtres doivent rendre compte à l'évèque, recevoir ses corrections et ses instructions; enfin elle a été définie comme un dogme par le concile de Trente.

Donc, attribuer au synode le suffrage décisif comme un droit absolu, c'est détruire l'épiscopat, et le réduire à n'être qu'une simple présidence d'une assemblée souveraine; c'est tomber dans l'erreur d'Aërius et de Calvin. Benoît XIV, De synodo diœcesana.

Les jansénistes ont voulu chercher un milieu entre Terreur de Calvin et la vérité catholique. Sans nier la supériorité des évêques, même en reconnaissant que cette supériorité est de droit divin, ils ont prétendu que l'Église avait imposé pour condition à l'exercice de la puissance épiscopale que l'évèque ne pourrait porter aucune loi qui n'eût été délibérée et consentie par son clergé. Mais quand on leur demande de citer cette loi qui restreint ainsi la puissance épiscopale, ils sont dans l'impossibilité de la fournir.

L'Assemblée constituante s'inspira de ces doctrines erronées du jansénisme lorsqu'elle ne fit de l'évèque qu'un simple président d'une assemblée presbytériale. Il est donc certain qu'on ne peut attribuer au synode le suffrage décisif et la voix délibérative comme un droit absolu. On ne peut faire de cette assemblée une assemblée délibérante par nature.

Elle n'est donc par elle-même qu'une assemblée consultative. Sans doute l'évèque, quand il le juge utile, peut lui attribuer le suffrage décisif. Et si on trouve dans l'histoire des synodes des exemples de véritables délibérations, elles

doivent être considérées comme des concessions des premiers pasteurs.

Ces principes, qui sont ceux de tous les théologiens catholiques , sont confirmés par le savant Thomassin , dont l'autorité est si grande dans ces matières. « Quoique les chapitres des Églises cathédrales ne vécussent pas en communauté, ni entre eux, ni avec leur évêque, durant les neuf premiers siècles, ils ne laissaient pas de former un corps et un même corps avec leurs évêques, et de partager avec eux les soins et le gouvernement des diocèses, ou plutôt de les gouverner avec eux sans division et sans partage avec une parfaite dépendance de leurs prélats, avec une concorde inviolable entre eux et une autorité entière sur les fidèles. » Thomassin, Discipl. eccl., p. I, liv. in, ch. vu.

S'ils gouvernaient les diocèses dans une parfaite dépendance de leurs prélats, ils n'avaient donc de droit que la voix consultative. Une assemblée qui de sa nature est purement consultative ne peut donner que des conseils. Or des conseils ne sont pas des ordres. Elle ne pourrait imposer ses conseils sans se transformer sur-le-champ en assemblée délibérante et souveraine. Il est donc nécessaire que le supérieur, même lorsqu'il est tenu de consulter , ne soit point obligé de suivre aveuglément les conseils qui lui sont donnés, mais qu'il en reste juge. Il conserve aussi l'indépendance de son autorité; mais s'il est sage et prudent, il lui faudrait les raisons les plus graves et les plus décisives pour ne pas se conformer aux conseils qu'il aurait reçus d'une assemblée éclairée et bien intentionnée. Aussi les assemblées consultatives, quoiqu'elles ne soient pas souveraines et maîtresses de droit, cependant en fait finissent toujours par faire prévaloir la raison et la justice. Elles sont donc d'une immense utilité.

Dans l'état actuel de la discipline, quoique l'évêque soit tenu, à moins d'obstacles plus forts que sa volonté, de réunir son synode , selon les prescriptions du concile de Trente, il n'est pas obligé de soumettre à son examen les lois et les statuts qu'il destine à son diocèse. Le chapitre seul est son conseil obligé, à moins que la prescription n'intervienne. Les lois portées par l'évêque seul sont valides et obligatoires pour

toutes les personnes subordonnées à sa juridiction. Mais s'il n'y a pas d'obligation légale pour lui de consulter le synode, l'esprit général du christianisme, l'esprit de l'Église, de sa législation, l'autorité des siècles, l'exemple des plus grands hommes et des plus grands saints , cet ensemble de témoignages, de faits, de lois que nous avons rapporté et que nous aurions pu rendre beaucoup plus étendu, lui persuaderont de donner à ses lois toute l'autorité, toute l'efficacité dont elles sont susceptibles en les soumettant à l'examen du synode. Ainsi sans détruire son autorité, il la tempérera pour se conformer à l'esprit de l'Église, et cette autorité tempérée n'en sera que plus respectable et plus respectée. L'obéissance deviendra plus douce et plus facile, l'ordre et la discipline en seront plus florissants.

AUTORITÉ DES ÉVÊQUES ET PRÉSENCE DES PRÊTRES DANS LES CONCILES PROVINCIAUX ET GENERAUX.

Outre le concile diocésain, il y a, nous l'avons vu, les conciles provinciaux et généraux, pour ne point parler du concile national, auquel doit s'appliquer avec plus de raison encore tout ce qu'on peut dire du concile provincial.

Le concile provincial est un moyen de gouvernement plus puissant, plus efficace que le synode; il a dans l'Église plus d'importance que cette première assembfée. Le concours de tous les évêques d'une province imprime aux décisions dogmatiques, aux lois disciplinaires, aux jugements, un caractère d'autorité que ne peut pas leur donner un évêque seul. Les prescriptions d'une assemblée qui réunit sous l'autorité de tous les évêques d'une province l'élite du clergé provincial, paraîtront plus respectables, parce qu'il s'y trouvera plus d'éléments de sage délibération. Mais ce n'est pas seulement comme instrument de gouvernement que ces assemblées sont nécessaires; elles offrent aussi à l'Église un moyen de mainî ' ':' h 1<m fondamentale de sa constitution, la grande loi de

l'unité. Pour conserver cette précieuse et nécessaire unité, les évêques sont obligés de s'entendre, de se concerter ; le concile provincial leur offre le moyen le plus facile et le plus naturel de cette entente. Aussi l'origine de ces assemblées remonte-t-elle à l'origine même du christianisme .

Quelle que soit l'autorité du concile provincial, elle n'est pas irréfragable, souveraine, infaillible. Il y a au-dessus le concile universel^ où l'Église est représentée tout entière, et où, par conséquent, se concentrent toute son autorité, sa souveraineté, son infaillibilité. Toutes les raisons qui démontrent l'utilité, la nécessité du concile provincial, militent aussi en faveur du concile général. Là est le grand moyen, lé moyen divin du gouvernement de l'Église universelle et de la conservation de l'unité chrétienne, en même temps que le grand instrument de tous les développements, de tous les progrès religieux.

Cependant, à cause de la difficulté que peut présenter la» formation de ces grandes assemblées, le concile général n'est pas d'une nécessité absolue dans l'Église. Elle y supplée par l'autorité du Souverain Pontife et de l'épiscopat dispersé; et par le concours des évêques et du Pape se produisent et se manifestent ce concert et ce consentement communs des premiers pasteurs, qui sont toujours la grande loi de la société chrétienne.

Nous n'avons pas à nous occuper ici des rapports du concile général avec le Pape. L'étude de ces rapports est l'objet de l'ouvrage que nous publions. Nous voulons nous borner à établir les droits des évêques et du second ordre dans les conciles soit provinciaux, soit généraux.

Il est très-important de bien définir ces droits, surtout dans une époque où les conciles qui vont revivre sont appelés à exercer une si heureuse influence sur la société religieuse.

Le but général de tous les conciles est triple : premièrement ils proposent, interprètent, développent, expliquent, défendent la doctrine révélée; secondement, ils établissent toutes les lois, tous les règlements nécessaires aux bonnes mœurs, au maintien du culte et de l'ordre dans la société religieuse-, enfin ils rendent des jugements sur les causes

personnelles qui peuvent leur être dévolues. Le concile exerce donc des fonctions d'enseignement, de législation et de judicature; c'est à la fois un docteur, un législateur et un juge. Or les conciles sont des assemblées composées du premier et du second ordre du clergé, c'est-à-dire d'évèqùes, de prêtres, de diacres. Les laïques mêmes peuvent y être appelés, comme nous le verrons plus loin.

Il s'agit de déterminer dans quelle mesure ces personnes diverses , ces membres divers des conciles, participent aux attributions de ces assemblées, aux fonctions de l'enseignement, de la législation et de la judicature.

Les évèqnes sont seuls, de droit divin , par l'institution divine, docteurs, législateurs et juges dans les conciles; en d'autres termes, les évêques, dans les conciles, ont seuls le vote décisif, comme fondé sur leur ordination, attaché à leur caractère et émanant du précepte divin. Admettons en effet, pour un moment, que les évêques n'aient pas seuls, de droit divin, le vote décisif dans les conciles, et que cette haute prérogative s'étende aussi aux ministres du second ordre. Qu'en résulterait-il?

Les suffrages seront comptés et les décisions formées à la majorité. Dans cette hypothèse, le vote du prêtre équivaudra à celui de l'évêque; le prêtre deviendra l'égal de l'évêque, participant au même degré que lui au pouvoir d'enseignement, au pouvoir législatif et au pouvoir judiciaire, en un mot au pouvoir souverain. La souveraineté n'appartiendra donc plus au corps des premiers pasteurs, unis au Souverain Pontife; elle sera déplacée et partagée par le second ordre. Et comme les prêtres sont infiniment plus nombreux que les évêques, et que, dans ce système, la souveraineté appartient au nombre, il en résulterait que la souveraineté spirituelle serait dévolue à la démocratie sacerdotale. Or, quoique la démocratie sacerdotale ait son rang utile, son influence légitime dans la constitution de l'Église, la souveraineté spirituelle ne lui appartient pas. Il est de foi catholique que l'épiscopat est supérieur à la prêtrise , et que par conséquent les prêtres ne peuvent devenir les égaux des évêques dans le gouvernement de l'Eglise. On aurait beau dire que, dans cette hypothèse du

partage de la souveraineté par le corps sacerdotal, les évêques n'en conserveraient pas moins leur prééminence d'ordre, de juridiction et d'honneur; en réalité le gouvernement leur échapperait ; ils seraient obligés de subir la loi du grand nombre; ils seraient dépendants.

Donc, en partant du principe catholique de la prééminence de l'épiscopat sur le sacerdoce, nous n'avons pas besoin d'invoquer contre cette hypothèse d'autre réfutation que ses conséquences mêmes, destructives de cette divine prééminence. C'est assez pour la condamner, et par conséquent pour attribuer exclusivement aux évêques le suffrage décisif de droit divin dans les conciles. La Luzerne, Droits des évêques, p. 283 et suivantes, p. 588 et suiv.

Présentons toutefois un résumé succinct des preuves historiques qui établissent cette haute prérogative de l'épiscopat et nous le montrent agissant en souverain dans les conciles.

Les lois qui prescrivent la tenue des conciles ne s'adressent qu'aux évêques; l'injonction de les tenir les regarde seuls. Nous lisons, en effet, dans les Constitutions apostoliques : « Que les synodes des évêques se tiennent deux fois dans l'année, qu'ils examinent entre eux les décrets de la religion; qu'ils accommodent. les controverses ecclésiastiques qui surviennent. » La Luzerne, Droits des évêques, p. 557 et suiv.; Const. Apost., can. 36.

Lorsque le concile de Nicée ordonne la célébration bisannuelle des conciles provinciaux , il ne parle qu'aux évêques. « Recte habere visum est ut singulis annis, in unaquaque provincia, bis in anno synodi fiant ; ut cum omnes provinciœ episcopi in eumdem locum communiterconvenient, ejusmodi qusestiones examinentur. » Conc. Nicœn., can. 5.

Ailleurs il renouvelle la même prescription : « Statuimus ut omnes episcopi provinciœ, bis singulis annis, concilium habeant, archiepiscopo aut patriarcha praesente. » Ibid. can. 7.

Le concile d'Antioche établit la même discipline. « Pour former les lois ecclésiastiques, et pour terminer les controverses, il est bon que le synode des évêques se réunisse deux fois par an dans chaque province... Qu'il y ait des prêtres et des diacres dans ces synodes; que tous ceux qui ont des

plaintes à y porter se présentent et reçoivent le jugement du synode. » Conc. Ant., can. 20.

Que d'autres citations ne pourrions-nous pas produire ! Toutes constateraient que l'ordre de tenir les conciles s'adresse principalement aux évêques. Et cette injonction leur est faite sous des peines quelquefois sévères. « Que les évêques qui négligent d& se rendre au concile, et qui n'ont pas des excuses de santé, ou autres empêchements légitimes, soient soumise la correction fraternelle. » Conc, Calched., can. 19.

Ainsi, dans l'ancienne et universelle discipline, les évêques sont seuls rigoureusement obligés de tenir les conciles, seuls punis s'ils manquent à ce grave devoir de la charge pastorale. Ifs sont donc les membres essentiels et nécessaires de ces assemblées. Faut-il nous étonner ensuite que, lorsque les monuments ecclésiastiques désignent les membres des conciles, ils ne nomment le plus souvent que les évêques? et que les décisions ne soient attribuées qu'aux é^èques? Nous en avons un exemple célèbre dans la lettre que l'empereur Constantin écrivit à toutes les Églises du monde , pour leur annoncer la conclusion eu concile de jNicée. « L'objet principal que je me suis proposé est de maintenir au sein de la multitude catholique une même foi, une charité sincère, un même culte envers Dieu. Comme le but ne pouvait être obtenu d'une manière certaine et durable que par la réunion de V universalité ou du moins de la majorité des évêques , et par le jugement de chacun sur les choses de la religion ; pour ce motif, j'ai réuni rassemblée la plus nombreuse possible, et je m'y suis rendu moi-même comme un d'entre vous. » Euseb., De vitaConstantini, lib. ni, cap. xvi.

Mais pénétrons dans un concile et examinons comment les choses s'y passent. Le procès-verbal d'une de ces plus anciennes assemblées va nous y faire assister.

« Après que saint Cyprien se fut expliqué, Cécile, évêque de Bilta, que l'on croit être le même à qui saint Cyprien a adressé son Traité du Sacrement de l'autel , dit son avis en ces termes, comme le plus ancien : « Je ne connais qu'un baptême dans l'Église et n'en connais point hors de l'Église. Cet unique baptême est où est la véritable espérance et la véritable foi ;

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