‹ Du concile general et de la paix religieuseChapitre 69 sur 90 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

car il est écrit : // n'y a qu'une foi, qu'une espérance et qu'un baptême; non parmi les hérétiques, où il n'y a point d'espérance, où la foi est fausse, où toutes choses sont supposées; où un démoniaque exorcise; où celui-là fait les demandes sur le baptême dont la bouche profère des discours qui gagnent comme un chancre; où un infidèle donne la foi; où un scélérat remet les péchés; où un antechrist baptise au nom de Jésus-Christ; où celui qui est maudit de Dieu, bénit; où un mort promet la vie ;"où un infracteur de la paix la donne; où un blasphémateur invoque Dieu ; où un profane fait les fonctions du sacerdoce; où un sacrilège dresse un autel. Ajoutez à cela que des pontifes du diable osent faire l'Eucharistie ; ou bien il faut que ceux qui les favorisent disent que tout ce que nous disons là des hérétiques est faux. A quelle extrémité l'Eglise se trouve-t-elle réduite, de se voir obligée de communiquer avec ceux qui n'ont point reçu, le baptême ni la rémission des péchés? C'est ce que nous devons éviter, mes frères, et ne point prendre part à un si grand crime, en ne tenant qu'un baptême que Dieu n'a accordé qu'à l'Église seule. Primus de Migirpa, Polycarped'Adrumète, Novat de Thamugade opinèrent en peu de mots que l'on devait baptiser dans la fontaine éternelle tout homme qui sort de l'hérésie. Mais Némésien de ïhubunet crut devoir montrer plus au long la nullité du baptême des hérétiques, et appuya son avis sur plusieurs passages de l'Écriture, après avoir rapporté celui de saint Jean, où Nôtres Seigneur dit : Si l'on ne renaît de l'eau et de i Esprit, l'on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Il ajoute : « C'est cet esprit qui au commencement était porté sur l'eau; car l'esprit ne peut opérer sans l'eau, non plus que l'eau sans l'esprit. C'est donc mal à propos que quelquesuns disent qu'ils reçoivent le Saint-Esprit par l'imposition des mains, et sont ainsi reçus dans l'Église, puisqu'il est manifeste qu'ils doivent renaître dans l'Église catholique par l'un et l'autre sacrement, c'est-à-dire par le baptême et par la confirmation. Tous les autres évêques se trouvèrent de mênie avis. Pudentianus de Cusculi et Victor d'Octava dirent qu'étant nouvellement évêques, ils s'en rapportaient au jugement des aneiens. Oéminius de Fouraes et Junius de Naples s'en

rapportèrent à ce qui avait été ordonné dans le concile précédent. Natalis d'Oée ayant procuration de deux de ses confrères, opina en cette sorte : Pompée de Sabrate et Diogène de Leptimagne, qui m'ont donné charge de parler pour eux, et qui, quoique absents de corps, ne laissent pas d'être présents d'esprit, sont de l'avis de nos confrères, et croient aussi bien que moi que les hérétiques ne peuvent être admis à notre communion qu'ils n'aient été baptisés du baptême de l'Église. Tous ayant dit leur avis selon l'ordre de leur ordination, saint Cyprien conclut en ces termes : « La lettre que j'ai écrite à notre collègue Jubaïen déclare pleinement que mon opinion est, lorsque les hérétiques, que l'Évangile et les Apôtres appellent ennemis de Jésus-Christ et antechrists, viennent à l'Église, il faut les baptiser du baptême unique de l'Église, afin qu'ils puissent devenir amis et chrétiens, d' antechrists et d'ennemis qu'ils étaient. » D. Ceillier, t. III, p. 571.

Nous n'avons rapporté ce passage que pour montrer que , quoiqu'il y eût des prêtres et des diacres dans ce concile , cependant ce furent les évèques seuls qui opinèrent et votèrent.

Au concile de Chalcédoine, on voit les commissaires impériaux demander au concile de décider des points importants de dogme ou de discipline; mais c'est nominativement aux évêques seuls qu'ils s'adressent; ce sont les evêques seuls dont ils sollicitent les explications. « Les glorieux juges et les puissants sénateurs posèrent ainsi la question : Que disent les très-révérends évêques du présent synode? Flavien, de sainte mémoire, dans son exposition de la foi, a-t-il conservé la pu- ■reté et l'orthodoxie de la doctrine? » Conc. Calched., act. 1. Et ainsi dans tous les actes de ce concile.

La prépondérance épiscopale dans les conciles se montre aussi en ce que les anciens conciles sont presque tous signés par les évêques seuls, et les lettres synodales écrites en leurs noms seuls.

Ainsi les faits confirment les inductions que nous avons tirées des principes de la foi, et le droit des évêques d'être seuls dans les conciles , par l'institution divine, docteurs, législateurs et juges, se trouve historiquement établi.

Toutefois les évêques ne sont pas seuls, ne doivent pas être seuls dans les conciles. Le second ordre y a sa part d'action et d'influence. C'est cette part qu'il s'agit de faire, ce sont ces droits qu'il faut décrire.

D'abord il est certain qu'il y a toujours eu des prêtres et des diacres dans les conciles, et souvent des clercs inférieurs.

Du second au septième siècle, les preuves abondent de l'assistance des prêtres et des diacres aux conciles. Nous en citerons rapidement quelques-unes. Dans la célèbre contestation sur la célébration de la fête de Pâques, au deuxième siècle, le pape saint Victor tient un concile dans lequel il confère avec les prêtres et les diacres. Au troisième siècle , Origène joue un rôle considérable dans deux conciles d'Arabie contre des hérétiques. Démétrius tient à Alexandrie un concile d' évêques et de prêtres contre Origène. Eusèbe rapporte que le pape saint Corneille , vers le milieu du même siècle , rassembla contre Novatien un concile où siégeaient soixante évêques et un nombre plus grand de prêtres et de diacres. Vers le même temps saint Cyprien écrivait ce que lui et plusieurs évêques avaient pensé avec les prêtres qui étaient présents. Un concile d'Antioche contre Paul de Samosate en 270, était composé d'un nombre considérable d'évêques, avec les prêtres et les diacres. Le concile le plus ancien dont nous ayons les canons' celui d'Elvire en 305, compte dans son préambule vingt et un évêques, vingt-six prêtres, des diacres et beaucoup de peuple. Au grand concile de Nicée, il y avait, outre les évêques , un très-grand nombre de prêtres , de diacres, d'acolytes et d'autres.

A ces faits vient s'ajouter une loi expresse. Le concile* d'Antioche ordonne la présence aux conciles des prêtres et des diacres : Utin ipsis synodis accédant presbyteri et diaconi, et omnes qui se injuria affectos putant, et a synodo judicium exœquantur. Conc. Antioch., can. 20. Au premier concile de Tolède, en 400, il y avait dix-neuf évêques, avec des prêtres et des diacres. Saint Léon, dans un de ses sermons, rend compte d'un concile qu'il a tenu à Rome contre les manichéens avec les évêques et les prêtres. Il est inutile de poursuivre cette énumération. Deux monuments des siècles sui-

vants qui renferment des préceptes sur cet objet , et qui joignent ainsi l'autorité de la règle au poids des exemples , la compléteront suffisamment. Le premier est un concile de Tarragone de l'an 516 qui ordonne aux évêques d'amener avec eux des prêtres non-seulement de leurs églises cathédrales, mais aussi des églises de leurs diocèses, et avec eux quelques séculiers. Le second est un canon du quatrième concile de Tolède, en 633, qui règle l'ordre de la tenue des conciles. On ne peut juger plus sûrement des personnes qui étaient admises dans ces assemblées que par l'usage qui présidait au placement de chacune. Après que tous les évêques sont entrés et ont pris séance, on introduit les prêtres, et ensuite les diacres; les évêques formant sur leurs sièges une portion de cercle, les diacres se tiennent debout vis-à-vis d'eux , et les prêtres s'assoient derrière les évêques.

Il est donc certain et par les lois et par les faits historiques qu'il y a toujours eu des prêtres dans les conciles. Il est vrai que leur présence n'est pas toujours mentionnée. Mais lorsque nous avons, d'un côté, une législation certaine qui ordonne la présence des prêtres , de l'autre un ensemble de faits qui nous montre l'exécution de la règle, nous pouvons conclure qu'il y avait des prêtres même dans les conciles où il n'est pas fait mention de leur présence. Le silence de quelques monuments à cet égard ne peut infirmer la règle, ni affaiblir l'autorité de faits si nombreux et si constants.

La présence des prêtres aux conciles es* donc incontestable; mais quel rôle y jouent-ils? quels y sont leurs droits? Ces droits se réduisent à deux principaux. Ils y ont, par l'institution divine, de droit divin, la voix consultative; ils peuvent y avoir, de droit ecclésiastique , la voix délibérative.

DROITS DES PRÊTRES DANS LES CONCILES PROVINCIAUX ET GÉNÉRAUX. VOIX CONSULTATIVE. VOIX DELIBERATIVE.

Quel est le fondement de ce droit à la voix consultative que nous attribuons aux prêtres? Écoutons un écrivain qui

peut faire autorité dans cette matière : « Nous fondons le droit du second ordre , dit le cardinal de la Luzerne , au suffrage consultatif dans les conciles d'abord sur le sentiment général des théologiens et des canonistes les plus considérables, qui, en refusant aux prêtres le titre de juges , reconnaissent en eux la qualité de consulteurs. Nous le fondons encore sur ce qu'au quinzième siècle, lorsque la question s'est élevée sur le suffrage que devait avoir le second ordre dans les conciles , il n'y eut aucune difficulté à cet égard. Toute la contestation consistait à savoir si c'était la voix décisive, ou seulement la consultative qui lui appartenait. Aussi c'était alors, et c'est encore le sentiment général de toute l'Église, que les prêtres qui assistent aux conciles y sont le conseil des évêques, et qu'ils ont la faculté d'y donner leur avis. Ces raisons me paraissent suffisantes pour reconnaître dans le second ordre un droit au suffrage consultatif, et si elles ne paraissent pas former une démonstration complète, nous pouvons sans inconvénient accorder que ce droit remonte à l'institution primitive ; et, pour éviter une dispute inutile avec nos adversaires, nous supposerons comme un principe constant, non-seulement que les prêtres jouissent du suffrage consultatif dans les conciles, mais encore qu'ils le possèdent de droit divin. » Droits des évêques, p. 488.

Si dans l'antiquité les prêtres ne possédaient pas, de droit ecclésiastique, le suffrage décisif, il faut au moins reconnaître qu'ils ont toujours joui de la voix consultative qui leur vient de l'institution divine. Quoi de plus célèbre que le rôle qu'ont joué dans les conciles quelques prêtres illustres? Origène est appelé par les évêques d'Arabie dans un de leurs conciles, pour ramener à la saine doctrine un de leurs collègues, Bérylle, évêque de Bostre. Origène confère avec cet évêque et dissipe son erreur. Dans un second concile d'Arabie, il discute de nouveau avec des sectaires qui niaient l'immortalité de l'âme, et triomphe de leur erreur par sa science et son éloquence. Le prêtre Melchion , au concile d' Antioche, le diacre Athanase à celui de Nicée, soutiennent tout le poids de la controverse, le premier contre Paul de Samosate, le se-

cond contre Arius, et ces deux membres du second ordre deviennent la lumière de ces deux conciles.

Mais cette voix consultative des ministres du second ordre est-elle essentielle à la validité des conciles? Voici la réponse de M. de la Luzerne : « Il n'existe aucune loi qui ordonne sous peine de nullité d'inviter et de consulter les prêtres. Les canons ordonnent l'admission des prêtres et des diacres, mais aucun n'énonce cette clause de nullité, si on ne les convoque pas. Or, il est de principe dans tout droit que la nullité ne se présume pas. Il faut pour qu'un acte en soit frappé quelle soit positivement exprimée dans la loi. La loi prohibitive et la loi annulante sont bien différentes. L'illicite et l'invalide sont séparés par une Jigne bien tranchée. L'esprit, l'usage, les canons de l'Église , défendent aux évèques de tenir des conciles sans y appeler des prêtres. Donc tout concile où les prêtres ne sont point appelés est illicite. Aucune loi ne déclare nuls les conciles où il n'y a point de prêtres ; donc ces conciles ne sont pas frappés de nullité » Droits des évèques, p. 489.

Comme tous les prêtres ne peuvent pas prendre part aux conciles, des règles ou des usages ont déterminé quels sont ceux qui doivent y être appelés. Jbid., p. 616.

Bans les premiers siècles, il semble que les évèques en avaient le choix. C'est ce qui résulte des conciles d'Arles en 314, et de celui de Tarragone en 516. Il est probable que le presbytère des villes épiscopales, où se tenait le concile, y prenait part. Nous le voyons par l'exemple des Papes. (Surtout par celui de saint Corneille déjà cité.) Plus tard, le droit d'assister aux conciles a été attaché à certaines dignités ecclésiastiques. Ibid., p. 617.

Les prêtres doivent donc assister aux conciles comme consultants, c'est leur droit rigoureux. Mais la loi ecclésiastique ou les usages peuvent leur conférer des droits plus étendus: le suffrage décisif peut leur être attribué. Une part décisive dans les décisions dogmatiques et morales, dans l'établissement des lois disciplinaires, dans les jugements personnels, peut leur être accordée par une délégation de l'Église et du concile. Cette voix délibérative est inhérente à la juridiction

épiscopale, il est vrai , mais il est de principe que cette juridiction peut être déléguée ; la voix délibérative dans les conciles peut donc l'être, puisqu'elle est une portion de cette juridiction. La Luzebne, Droits des évêques, p. 498.

D'ailleurs, le fait prouve le droit. De fait, pendant de longs siècles, les prêtres ont véritablement délibéré dans les conciles ; ils ont pris part aux votes décisifs, en vertu d'une concession, d'un privilège ecclésiastique.

Afin de bien établir ce fait, distinguons d'abord le certain de Tincer tain. Il est certain, reconnu par tous les savants et en particulier par M. de la Luzerne, que, vers le dernier tiers du cinquième siècle, les prêtres ont joui de la voix délibérative dans les conciles de Rome. Ibid., p. 776. Mais, d'après le savant cardinal , cette attribution de la voix délibérative'au second ordre fut une innovation des Papes et de l'Eglise romaine, qui s'étendit peu à peu aux autres Eglises et en particulier à celles d'Espagne, jusqu'à devenir un usage assez général, assez constant, assez autorisé pour faire naître, touchant le droit des prêtres au vote décisif, la grande controverse qui agita le quinzième siècle, et qui fut terminée par le concile de Trente. Malgré cet usage, qui, du sixième siècle au quinzième , ressemble assez à une règle commune, M. de la Luzerne prétend qu'il y eut toujours de nombreuses exceptions, de nombreux conciles où les évêques seuls délibérèrent. Pour soutenir son système de l'innovation introduite au cinquième siècle par la concession de la voix délibérative au second ordre, M. de la Luzerne s'efforce de prouver que dans les quatre premiers siècles on ne voit pas trace de délibération des prêtres dans les conciles.

Nous ne voyons pas pourquoi M. de la Luzerne attache une si grande importance à prouver que pendant les premiers siècles les prêtres n'ont pas délibéré dans les conciles. S'il est certain, d'un côté, que les prêtres n'ont pas de droit divin la voix délibérative; s'il est également certain, de l'autre, qu'ils l'ont eue de droit ecclésiastique, qu'importe que ce privilège leur ait été conféré quelques siècles plus tôt ou plus tard? Et pour présenter ce privilège comme une nouveauté dans l'Église, doit-on recourir à des hypothèses

entièrement inadmissibles ?V. Droits des èvêques,^. 777 etsuiv.

En effet, une innovation brusque, sans préparation, sans transition, sans précédents dans le passé, et cependant grave, puisqu'elle porte sur la forme des délibérations conciliaires, serait en soi un prodige dans l'Église. Et à qui cette innovation est-elle attribuée? Aux Papes, à l'Église romaine, à cette Église si jalouse de conserver sa tradition, à cette Église qui s'applique avec un soin si scrupuleux à garder intactes les doctrines et les pratiques qu'elle a reçues des Apôtres, à cette Église enfin qui répète dans tous les siècles cette maxime d'un de ses anciens Pontifes : Nihil innovetuf nisi quod traditum est. ...

Si les papes Hilaire et Symmaque ont été au cinquième siècle des novateurs en accordant au clergé romain le suffrage délibératif, ils l'ont été sans s'en douter, car rien n'annonce qu'ils aient voulu l'innovation qu'on leur attribue, qu'ils s'en soient aperçus, qu'ils en aient eu conscience. Ces papes ne disent pas qu'ils innovent, tout indique qu'ils n'agissent ni plus ni moins que comme leurs prédécesseurs. Quoi! des Papes auraient étendu à de simples prêtres les droits exclusivement réservés aux évèques jusqu'à eux, et ils auraient fait ce changement sans exciter la moindre plainte, sans que personne s'en* tut aperçu I Le fait est incroyable. Les raisons qui, d'après le savant cardinal, auraient porté ces Papes à introduire un tel changement dans la discipline des conciles ne paraissent pas d'ailleurs dignes des Pontifes du cinquième siècle. M. de la Luzerne suppose que ces Papes, persuadés qu'ils étaient maîtres des conciles et qu'eux seuls avaient le droit de former les décisions, attachaient fort peu d'importance à restreindre ou à étendre la voix délibérative. Mais cette explication n'est pas sérieuse, elle est peu conforme à la piété et aux lumières des Papes du cinquième siècle ; et d'ailleurs on ne voit pas comment les Papes auraient pu faire accepter par les évêques un changement qui semblait diminuer leur influence dans les conciles.

Dans notre opinion, la vérité est que pendant les premiers siècles il n'y avait rien de bien défini, de bien établi par rapport au droit délibératif des prêtres. On ne distinguait

pas rigoureusement à cette époque entre la voix délibérative et la voix consultative. Les prêtres étaient présents dans les conciles; ils y discutaient, ils y opinaient, nous en avons fourni les preuves. Ils donnaient souvent leur consentement aux décisions qui étaient prises, et ce fait ne peut être nié, puisqu'il est souvent fait mention du consentement du clergé aux décisions conciliaires. Ainsi le pape saint Corneille annonce à saint Cyprien qu'il a rassemblé ses prêtres avec cinq évêques afin de prendre tous ensemble une résolution commune. Droits des évêques, p. 718 et suiv. Ainsi saint Cyprien attribue la décision d'un de ces conciles aux évêques et aux prêtres. On pourrait facilement multiplier les exemples.

Toutefois le consentement des prêtres n'était pas regardé comme nécessaire aux décisions conciliaires , puisque le plus souvent il n'en est pas fait mention. Il n'était pas égalé à celui des évêques, puisque l'autorité des décisions conciliaires était attribuée aux seuls évêques. Nous avons donné les preuves de la prééminence des évêques dans les conciles.

Enfin, il semble que ce consentement n'était pas toujours requis, et qu'il n'y avait rien de bien fixé à cet égard. Ainsi le cinquième siècle nous fournit un exemple curieux d'un concile où les-prêtres ont eu le suffrage décisif sur une question de discipline, et paraissent ne pas l'avoir exercé sur une autre question du même ordre. En 465, le pape Hilaire tint à Rome un concile. Il y avait quarante-huit évêques , qui sont désignés par leurs noms et par leurs diocèses. Il est aussi dit que tous les prêtres y siégeaient et que les diacres y assistaient. Le Pape commença par proposer quelques règles de discipline , puis il ajouta : « Pour qu'elles soient plus constamment observées, donnez, s'il vous plaît, vos avis et vos signatures, afin que, par le jugement synodal, tout accès soit fermé à ce qui vient d'être défendu. » Quod ut deinceps possit tenacius custodiri, si placet, sententias, causas, et subscriptiones proprias omnes commendate, ut synodali judicio aditus claudatur illicitis. Conc. Rom., sub Hilario, ann. 465, can. 4. Alors tous les évêques et prêtres adhérèrent par acclamation. Tous ensemble, en souhaitant de longs jours à Hilaire,

proclamèrent six fois qu'ils confirmaient les règles que le Pape proposait, qu'ils enseignaient sa doctrine : Dktum est sexies : Hœc et confirmamus , haec et doccmus. Us proclamèrent huit fois que ces statuts devaient être observés : Diction est octies : Hœc tenenda sunt; hœc servanda sunt. Ut supra, p. 19.

Quoique ce mode de votation soit un peu extraordinaire, il n'en est pas moins vrai qu'il y a là le suffrage décisif.

Après ces acclamations et d'autres encore, le silence étant rétabli, le Pape reprit la parole et fit part d'un abus qui s'était glissé dans l'Église d'Espagne, où, au lieu de procéder, conformément aux canons, à l'élection des évèques pour remplir les sièges vacants, on consacrait celui que le défunt avait désigné pour son successeur; en sorte que les évêchés devenaient des legs et se transmettaient comme par testament. Ensuite il fit lire deux lettres qu'il avait reçues à ce sujet des évèques de la province de Tarragone. Cette lecture est interrompue par des acclamations des évèques et des prêtres, demandant la réforme des abus. Une nouvelle délibération commence, et le Pape demande de nouveau le sentiment de chacun; mais ici les évèques seuls opinent. Plusieurs d'entre eux exposent et motivent leur avis. D'autres se contentent d'adhérer au sentiment de leurs collègues. Enfin le Pape ferme, la délibération en prononçant la décision. La Luzebne, Droits des évèques, p. 777.

Il n'est pas dit dans les actes de ce concile que le Pape ait demandé l'opinion des prêtres pour former la seconde décision. S'il faut s'i?n tenir rigoureusement au texte de ces actes, les prêtres du concile d'HHaire auraient eu la voix delibérative sur la première question disciplinaire, ils ne l'auraient pas eue sur la seconde.

De deux choses l'une : ou bien, dans les premiers siècles, aucun usage fixe à l'égard de la voix délibérative du second ordre; ou bien, si l'usage était constant, les monuments sont incomplets , et les actes des conciles ne rapportent pas toujours tout ce qui s'y passait. Ils ne s'attachent guère qu'à faire connaître l'opinion des évèques, parce qu'en effet, dans la supposition même de l exercice du suffrage délibératif

par le second ordre , l'opinion des évêques était toujours ce qu'il y avait de plus important, de vraiment décisif. Le concile de Rome de l'année 465 nous offre donc en abrégé l'état de la discipline de ces premiers siècles relativement à la forme des délibérations conciliaires. Citons encore un concile tenu à Rome sous le pape Symmaque, et dans lequel la délibération du clergé est incontestable. L'évêque Symmaque dit,: « Ce sentiment plaît-il à l'universalité du concile, est-il accepté et approuvé par tous? Le synode tout entier répond : Ce sentiment nous plaît, et ce qui plaît à tous doit être fait. » (Symmacbus episcopus dixit : Ergo universitati placet et ab omnibus recognoscitur vel approbatur ista sententia. Universa synodus dixit : Placet, et quod omnibus placet, fiât.) Conc. I, sub Symmacho, ann. 499.

L'exercice du suffrage décisif par le second ordre est donc établi d'une manière certaine à cette époque. Ce droit est aussi reconnu et pratiqué dans les autres conciles romains et dans ceux de Tolède. On voit encore cependant beaucoup de conciles dans lesquels les évêques seuls délibèrent, ou du moins semblent seuls avoir délibéré. Sans entrer dans le détail de cette histoire , terminons cet exposé par une esquisse rapide des fortunes diverses du droit délibératif du second ordre pendant les siècles suivants.

C'est dans les conciles de Tolède que les abbés, à cause de la considération qui les environnait et du respect dont ils étaient l'objet, sont mis en possession du droit de suffrage décisif; et bientôt ce privilège , qui paraît avoir d'abord été accordé aux abbés d'Espagne, s'étend à tous les autres, et nous les voyons figurer dans presque tous les conciles. Au huitième siècle, les conciles deviennent souvent des assemblées mixtes, moitié religieuses, moitié politiques; et les abbés, possesseurs de fiefs, y entrent au double titre d'abbés et de seigneurs. Les cardinaux de l'Église romaine, qui s'établissent à cette époque, recueillent l'héritage de l'ancien presbytère romain, qui était toujours autour du Pape, et sont substitués , dans certaines circonstances , à son droit délibératif.

Les neuvième, dixième, onzième siècles ne présentent pas

de grandes innovations au sujet des conciles; le même état se perpétue, les mêmes personnes exercent les mêmes droits.

Au douzième siècle, les prieurs et les prélats sont admis au privilège délibératif. Au treizième, les chapitres des cathédrales d'abord, ceux des collégiales ensuite, et enfin les curés, participent à la voix délibérative.

Rien de nouveau, sous ce rapport, pendant le quatorzième siècle. Le quinzième siècle amène les célèbres conciles de Pise, de Constance et de Bâle, réunis pour mettre fin au schisme fatal qui divisait et déchirait l'Église. A Pise, il est très-probable que le second ordre a opiné., Le fait est certain pour les conciles de Constance et de Bâle. Dans ces deux assemblées, il s'éleva même des discussions sur le droit du second ordre au suffrage délibératif; et ce suffrage lui fut accordé, non pas comme un droit divin, comme un droit absolu, mais comme un privilège conforme aux usages et à la pratique de l'Église.

Mais le concile de Trente, pour des raisons très-graves, ne se conforma point à l'exemple des conciles de Bâle et de Constance. Il refusa le suffrage décisif aux abbés, aux procureurs des évèques absents, aux docteurs en théologie; il ne l'accorda qu'aux chefs d'ordre.

La discipline de Trente sur cet objet a prévalu depuis; et dans le petit nombre (trente-six à peu près) de conciles qui se sont tenus pendant les trois deruiers siècles, le clergé du second ordre a été généralement réduit à la voix consultative,

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