‹ Du concile general et de la paix religieuseChapitre 72 sur 90 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

d'une taille au-dessus de tous ceux qui l'environnaient : tous ces avantages rehaussaient sa modestie et sa piété. Étant arrivé au haut de la salle, il se tint debout au milieu à la première place, devant un petit siège d'or qui lui était préparé. Il ne s'assit qu'après que tous les évêques l'en eurent prié par signe, et tous s'assirent après 'lui.

Alors l'évêque qui était assis le premier du côté droit , on croit que c'était Eustathe d'Antioche, se leva, et adressant la parole à l'empereur, rendit grâces à Dieu pour lui ; puis il se rassit, et tous demeurèrent en silence les yeux arrêtés sur l'empereur. Il les regarda d'un visage serein, et, après s'être un peu recueilli en lui-même, il parla d'une voix douce ettranquille, leur témoignant une grande joie de les voir tous rassemblés et un extrême désir de les voir parfaitement réunis de sentiments. Il parla en latin qui était sa langue naturelle et la langue de l'empire, mais on l'expliquait en grec, parce que la plupart des Pères entendaient mieux cette langue, qui s'étendait par tout l'Orient. Ensuite l'empereur donna la parole à ceux qui présidaient au concile, et laissa aux évêques une pleine liberté d'examiner la doctrine. » Fleury, Histoire ecclés., t. III, p. 112 et 113.

Mais ce qu'il y a de plus décisif contre la prétendue présidence de Constantin, c'est que cet empereur lui-même, dans sa lettre aux Eglises pour leur annoncer la conclusion du concile, lettre citée plus haut, atteste qu'il n'y a pris part qu'au titre de simple fidèle. Aussi son nom ne paraît pas dans les suscriptions du concile; à leur tête, on voit invariablement celui d'Osius, évêque de Cordoue, et légat du pape Victor. C'est lui qui fut véritablement le président du concile. Ibid., p. 107.

A l'exemple de Constantin, les empereurs, les rois, les villes, les républiques se sont toujours fait représenter dans les conciles généraux. L'empereur Marcien assista de sa personne au concile général de Chalcédoine. Il fut imité par ses successeurs. Philippe le Bel, roi de France, se trouvait à celui de Vienne, l'empereur Sigismond à celui de Constance, Paléologue à celui de Florence. Enfin, au dernier concile

général, à celui de Trente, il y avait des ambassadeurs de toutes les puissances chrétiennes.

Cette assistance des nations et des peuples aux conciles généraux, dans la personne de leurs mandataires, de leurs magistrats, de leurs souverains, a toujours été regardée comme une haute convenance , puisque dans les conciles généraux on s'occupe de la foi, qui est universelle, qui est cornmu ne à tous , qui appartient non-seulement aux clercs, mais aux laïques et à tous les chrétiens, dit le pape Nicolas Ier dans sa lettre à l'empereur Michel. « Dicite, queesumus, utinam legistis, imperatores antecessores vestros in synodalibus conventibus interfuisse? Nisi forsitan in quibusde fide tractatum est, quœ universalis est, quae omnium communis est, quae non solum ad clericos, ver uni etiam ad laïcos, et ad omnes pertinet christianos. » Collect. Concil. Harduini, t. V, col. 158.

Toutefois l'Église et le Souverain Pontife, en invitant aux conciles les dépositaires de la puissance publique, ne leur ont jamais attribué ni reconnu aucune autorité spirituelle dans ces saintes assemblées. Jamais l'Église ne leur a reconnu le droit de juger les controverses de la foi ou de la morale, ni celui de porter des lois disciplinaires. Les princes catholiques se sont toujours regardés comme incompétents dans ces matières. « Ce serait un crime, disait Théodose le Jeune dans sa lettre au concile d'Éphèsc, que celui qui n'appartient pas à Tordre sacré des évêques se mêlât aux affaires et aux délibérations ecclésiastiques-.» Ne/as est enim, qui sanctissimorum episcoporum catalogo adscriptus non est, illum ecclesiastici. negotiis et consultationibus sese immiscere. Conc. Habduini, t. I, col. 1346.

On pouvait craindre que tous les princes n'imitassent pas la modération de l'empereur Théodose; et que si une fois la puissance souveraine, disposant de toutes les forces du pouvoir, des honneurs, de l'argent, de 1 armée, de la police, dominait les conciles, elle ne finit par se rendre maîtresse de la foi et de la conscience des peuples.

11 y avait donc là un danger et pour la liberté de l'Église et pour celle de l'esprit humain. Une puissance unique, maîtresse

des âmes et des corps, aurait fait peser sur la conscience et sur la pensée le joug le plus intolérable. L'Église devait donc maintenir avec une extrême sévérité la distinction des deux puissances dans les conciles. Elle ne pouvait pas permettre que la puissance séculière s'immisçât dans les choses de la foi; et si elle avait faibli, si elle avait cédé une parcelle de son territoire sacré, bientôt elle aurait été envahie et dominée. La conduite des Césars de Byzance dans les discussions théologiques du Bas-Empire ne vint que trop justifier ses craintes et ses précautions.

Quelle différence n'y avait-il pas, au point de vue de la liberté des conciles, entre la présence de ces empereurs, maîtres du monde, qui pouvaient tant peser sur ces assemblées, et celle de ces simples fidèles, librement appelés par l'Eglise dans ses réunions pour y être témoins et même acteurs dans une sage mesure!

On conçoit donc que l'Église ait toujours dénié aux souverains une participation directe aux jugements doctrinaux, et que, dans certaines circonstances, elle se soit montrée plus facile envers les simples fidèles, sans leur faire jamais de concessions dangereuses. Choisis parmi les plus éclairés et les plus pieux, ceux-ci ne pouvaient jamais être un danger pour les conciles; ils pouvaient au contraire lui apporter un concours utile. Aussi l'ancienne discipline, qui permettait la présence des laïques aux conciles diocésains et provinciaux , se maintient dans les siècles postérieurs au concile de Nicée.

Ainsi, à la fin du quatrième siècle, au premier concile de Tolède, après avoir parlé des évêques, des prêtres et des diacres, l'historien fait mention d'autres personnes qui assistaient au concile : Convenientibus episcopis in Ecclesia, considentibus presbyteris, astantïbus diaconis, et cœteris qui intererant concilio congregatis. Concil. Tolet. I. Prsefat. (anno 400). Concil. t. IT.

Dans ces autres personnes on ne peut voir que des laïques. L'usage d'appeler des laïques se perpétue en Espagne, puisqu'en 516 le comte de Tarragone ordonne aux évêques d'amener avec eux non-seulement des prêtres, mais aussi quelques séculiers. Epistolœ taies per fralres a metropolitano

sunt dirigendœ, ut non solum a cathedralibus' ecclesiis presbyteri, verum etiam de diœcesanis ad concilium trahant, et aliquos de Jiliis Ecclesiœ secularïbus secum adducere debeant. Concil. Tarrac, can*. 13; Concil., t. IV.

S'il pouvait rester quelque doute en cette matière, il serait entièrement levé par le quatrième concile de Tolède, en 633, qui réglant l'ordre de préséance dans les conciles, après avoir assigné les rangs des évèques, des prêtres et des diacres, dit expressément : Deinde ingrediantur laici , qui electione concilii interesse meruerunt. Conc. Tolet. IV, can. 4 ; Conc, t. V.

Il ne faut pas croire que l'assistance des laïques aux conciles fût, à cette époque, un usage particulier aux Églises d'Espagne. En 529, dans les Gaules, se tient, à l'occasion de la dédicace d'une église bâtie par le patrice Libère , le second concile d'Orange, très-célèbre et qui a acquis, par le consentement de l'Église universelle, l'autorité d'un concile général. Les évêques y firent plusieurs décrets sur la grâce et le libre arbitre; et les décrets sont. signés non-seulement par eux, mais par huit sénateurs qu'ils y avaient invités : Et quia defmitionem antiquorum Patrum, nostramque quœ subscripta est, non solum religiosis, sed etiam laicis medicamentum esse et desideramus et cupimus, placuit ut etiam et illustres ac magnifia viri qui nobiscum ad prœfatam festivitatcm convenerunt , propria manu subscriberent. Concil. Arausicanum II. Les actes ne disent pas, il est vrai, que ces personnages aient participé aux délibérations du concile; et leur souscription ne peut être regardée que comme une simple adhésion aux décrets des Pères. Mais on ne peut nier que, sans avoir été juges, ils aient pris une certaine part à ce concile. Quelques années avant le concile d'Orange, nous avons celui d'Epaone, en 517, où le métropolitain de Lyon ordonne aux clercs de s'y rendre, et permet aux laïques de s'y trouver, afin que ce qui est ordonné par les seuls pontifes puisse être connu du peuple : « Laicos permittimus interesse ut quae a solis pontificibus ordinanda sunt et populus possit agnoscere. ■ Conc. Epaonense, ann. 517.

Les conciles de Tolède du septième siècle se tiennent constamment avec le concours des chefs principaux de la nation

des Goths. « toutes ces assemblées générales d'Espagne étaient en même temps des conciles nationaux et des états généraux du royaume, dit Thomassin. Les principaux de la noblesse s'y trouvaient, par le choix et les ordres du roi, avec les prélats ; et on y traitait de tous les règlements , de toutes les affaires importantes de l'Église et du royaume. Voici les termes du huitième concile de Tolède : Adeo cum omni palatino ofjicio , simulque cum majorum minorumque conventu, nos omnes tam pontifices quam etiam sacer dotes , et univers i sacris ordinibus famulantes, decernimus . . . Voilà fort clairement les diacres , les prêtres et les évêques , avec tous les corps séculiers. Mais comme on pourrait être choqué de voir les grands du siècle assister à un concile, il faut se persuader qu'on y observait toujours en quelque manière ce qui fut expressément ordonné dans le dix-septième concile de Tolède : que les trois premiers jours du concile seraient employés au jeûne , et aux délibérations de la foi et des mœurs ecclésiastiques, sans qu'aucun des laïques y pût assister; après quoi on travaillerait en commun aux autres affaires ou mixtes ou entièrement temporelles : Instituendum credimus, ut trium dierum spatiis percurrente jefunio, de mystcrio sanetœ Trinitatis , aliisquc spiritualibus ; sive pro moribus sacer dotum corrigendls, nullo sœcularium assistente , inter eos habeatur collatio. Thomassin, Discipl. ecclés., p. II, liv. m, ch. L.

Ainsi, dans les conciles de Tolède, les laïques ne prennent part aux délibérations que lorsqu'il s'agit de questions mixtes, c'est-à-dire qui intéressent également l'Église et l'État. Ils s'abstiennent dans les questions de foi et de discipline purement ecclésiastique ; mais la part qui leur est réservée est encore assez belle et assez importante.

Cette discipline des conciles de Tolède nous introduit aux assemblées carlovingiennes que Hincmar nous décrit en ces termes : « Il était établi que les évêques, les abbés et les clercs les plus qualifiés, se réunissaient sans mélange des laïques. De même les comtes et tous les princes de ce rang s'assemblaient entre eux. A chacune de ces réunions étaient assignées des salles distinctes. Mais, quoique ayant ainsi des

auditoires distincts, ils pouvaient se réunir en une assemblée commune, ou rester séparés, selon que l'exigeait la qualité des affaires spirituelles, séculières, ou mixtes. » (Ut primo omnes episcopi, abbates, vel hujusmodi honorificentiores clerici, absque ulla laicorum commixtione congregarentur. Similiter comités, vel hujusmodi principes a caetera multitudine segregarentur... Et tune prœdicti seniores more solito, clerici ad suam, laici vero ad suam , constitutam curiam convocarentur. Qui cum separati a caeteris essent , in eorum manebat potestate , quando simul , vel quando separati résidèrent, prout eos tractanda causa qualitas docebat, sive de spiritualibus, sive de saecularibus , seu etiam commixtis.) Hincmabi Oper., t. II, p. 214.

Nous voyons dans ces paroles du célèbre archevêque de Reims une assemblée composée de deux chambres , celle des ecclésiastiques et celle des séculiers, séparées lorsqu'il s'agit de traiter d'affaires spéciales, réunies lorsqu'il faut s'occuper de matières mixtes.

Il est vrai qu'à côté de ces assemblées, et dans la même ville, se tenait souvent le vrai concile provincial. Mais ces assemblées elles-mêmes pouvaient être considérées comme une espèce de concile ; et dans les vrais conciles eux-mêmes, dans les conciles purement ecclésiastiques, nous trouvons encore la présence des laïques. Flodoard rapporte un concile de rarchevèquedeReims,Vulfarius, tenu à Noyon en 814, auquel assistèrent les évêques de la province, deux chorévèques , huit abbés, le reste du clergé, et quatre comtes. Quoique antérieur à Hincmar, ce concile représente l'état de la discipline de ces temps. Thomassin, Discipl. ecclés., p. II, liv. ni, ch. Lin.

Il n'y a qu'à jeter les yeux sur le tableau des conciles du quatrième au dixième siècle, dressé par M. Guizot dans son Histoire de la civilisation, pour se convaincre du nombre assez considérable de conciles purement ecclésiastiques où les laïques ont été convoqués. Histoire générale de la civilisation, t. III.

Au onzième siècle, en 1017, au concile d'Orléans, on constate encore la présence des laïques : ils furent invités par le

roi Robert avec les évêques et les abbés : Convocatis plurimis episcopis et abbatïbus ac religiosis quibusque laicis. Thomassin, Discipl. eccl., p. II, liv. in, chap. lvii.

En 1 068, le légat du Pape convoqua le concile de Toulouse, où assistèrent avec les évêques et les abbés plusieurs clercs et plusieurs laïques. Ibidem.

Dans le siècle suivant , Hildebert , archevêque de Tours , assemble à Nantes un concile qui n'est pas seulement composé d'évêques et d'abbés, mais de beaucoup d'hommes sages et religieux : Multisque religiosis ac snpientibus viris. Ibid.

Au treizième siècle, dans un concile de Paris de 1255, les évêques prononcent leur sentence après avoir pris le conseil d'hommes sages, de bonorum consilio. Gallia christiana, t. VIII, p. 637, et La Luzerne, Droits des évêques, p. 1007.

Si le quatorzième siècle n'offre pas à notre connaissance de conciles provinciaux où nous puissions signaler la présence des laïques, il nous fournit un monument plus important encore , l'ouvrage de Durand, évêque de Mende, sur la manière de célébrer le concile général. Dans cet ouvrage, qui fut écrit par ordre du pape Clément Y, et présenté au concile de Vienne, le savant canoniste rapporte le cérémonial du concile de Tolède, et assure expressément que les laïques peuvent être admis au concile provincial : Deinde ingrediantur laici , qui electione concilii intéresse meruerunt. Apud Benoit XIV, lib. m, cap. îx.

Mais le fait le plus grave, le plus décisif en cette matière, est la conduite du concile général de Constance, qui donna indistinctement à tous ses membres le suffrage délibératif. Or, parmi les membres de ce concile , les docteurs en droit étaient laïques. Les laïques dans ce concile général ont donc joui du suffrage décisif. Il est vrai que le concile de Constance avait pour but principal l'extinction du schisme qui désolait l'Église, et, dans la discussion célèbre qui s'éleva au commencement du" concile sur le droit de suffrage, Pierre d'Ailly, cardinal de Cambray, grand partisan et défenseur du suffrage égal pour tous les membres du concile, fit une distinction importante entre les conciles où on ne traitait que de la foi, et ceux où il s'agissait de questions d'ordre public.

Il ne demandait le suffrage égal que dans ce dernier cas.

Le concile adopta les conclusions de Pierre d'Ailly. Mais il faut remarquer qu'à Constance on ne s'occupa pas seulement de l'abolition du schisme; que le concile eut aussi à traiter de nombreuses questions de foi et de discipline, et qu'il maintint toujours à tous ses membres le suffrage décisif. Hist. de l'Église gallicane, t. XV, liv. xlv. La Luzebine, Cinquième dissertation, ch. h.

Benoît XIV rapporte un concile des Maronites de l'année 1736, présidé par Assemani, ablégat du Saint-Siège, et signé non-seulement par les évêques, mais aussi par les magnats, qui assistèrent au synode, selon l'usage antique, dit-i!. Il ajoute que les actes de ce concile sont conservés dans les archives de la Propagande. De sy nodo diœces., lib. ni, cap. ix.

Tel est l'ensemble des faits que nous avons pu recueillir. La présence des souverains , soit par eux-mêmes , soit par leurs représentants dans tous les conciles généraux ; la présence de simples laïques dans un certain nombre de conciles généraux, provinciaux, diocésains, sont des faits hors de toute contestation. Il semble que cette présence des laïques aux conciles était générale dans les premiers siècles, quoiqu'elle ne soit pas toujours mentionnée. Au quatrième et au cinquième siècle, elle semble subir une éclipse, mais au sixième et au septième, les laïques reparaissent, surtout dans les conciles d'Espagne. Ils figurent aussi dans les assemblées ecclésiastiques des temps carlovingiens. Enfin, dans chaque siècle, nous voyons quelques exemples de leur présence aux conciles, et cette tradition n'est jamais totalement interrompue; il n'y a pas véritablement de prescription.

Toutefois, il faut reconnaître que. l'immense majorité des conciles ont été des assemblées exclusivement ecclésiastiques, sans aucun mélange de l'élément laïque. D'où il suit que la présence des laïques est facultative; qu'ils peuvent, qu'ils doivent même être appelés, dans certaines circonstances, mais qu'ils n'ont pas un droit absolu de réclamer leur convocation.

Cette présence facultative des laïques, si utile, comme le

remarque M. de la Luzerne , par l'éclat de la publicité , pour maintenir toujours la gravité et la dignité de ces assemblées, cette présence est-elle purement passive? Les laïques sont-ils simplement spectateurs, témoins dans les conciles? N'y sontils présents que pour s'y instruire et s'y édifier? Sans nul doute, l'instruction et l'édification sont le but principal de cette assistance des laïques aux conciles. Mais leur présence ne peut-elle jamais y devenir active? Les laïques ne peuventils pas prendre une certaine part aux délibérations et aux résolutions des conciles?

Il est certain que les laïques n'ont pas reçu la mission d'enseigner la foi , ni de régler les mœurs et la discipline de la société religieuse. Ils n'ont donc pas le suffrage décisif dans toutes ces matières. Mais s'ils sont privés du vote décisif, ils peuvent être consultés, soit lorsqu'on traite de la foi qui appartient à tous, soit lorsqu'il s'agit d'affaires qui les intéressent particulièrement. Ils ont donc le vote consultatif, non pas de droit divin, comme les ministres du second ordre, mais par une sage coutume de l'Église. (V. La Luzerne.) Aussi avons-nous vu les laïques prendre souvent part aux discussions, donner leur consentement aux décrets; et dans des circonstances exceptionnelles, le concile de Constance leur a même attribué le vote décisif.

Les principes que nous posons comme une conséquence des faits établis ont été professés par un célèbre canoniste, Fagnan. Son sentiment est rapporté par Thomassin, qui l'approuve, y adhère, et le fortifie de toute son autorité : « Fagnan propose la question des laïques, et cite plusieurs canonistes qui conviennent qu'on peut les convier aux conciles, surtout s'il s'agit de la foi, ou pour prendre conseil deux , ce qui a été confirmé par la congrégation du concile : Laicos invitatos posse intéresse in eoque votum consultativum liabere. » Thomassin, Discip. ecclés., IIe partie, liv. ni, ch. LVII.

Benoit XIV enseigne la même doctrine. Il rapporte d'abord un bref de Grégoire XIII relatif aux actes d'un concile de Tolède tenu en 1582 sous la présidence du cardinal Quiroga, et ordonnant la radiation du nom du commissaire royal,

parce que la présidence de ce commissaire, à ce qu'il parait, avait été imposée à titre de droit royal. Il dit ensuite qu'il ne faut pas inférer de ce fait , qu'il soit interdit aux évêques d'inviter les laïques aux synodes. Ils ne doivent pas, il est vrai , les appeler à titre de juges, ce qui n'a jamais été permis , mais à titre d'auditeurs et de témoins des décrets. Il peut, en effet, se présenter de telles circonstances qui rendent la présence des laïques dans les conciles très-utile. Le savant Pape applique ces mêmes principes au synode diocésain, invitant toujours les évêques à user de ce droit de convocation des laïques avec une grande circonspection. M. de la Luzerne enseigne aussi que les laïques peuvent être consultés dans les conciles. « Il est vrai qu'un clerc inférieur, qu'un laïque savant peuvent être consultés par un concile; mais il y a cependant entre eux et les clercs supérieurs , prêtres et diacres, une grande différence, c'est que ceux-ci doivent l'être , et qu'il n'est pas ordonné que les autres le soient. Dans le diocèse, l'évêque doit prendre les a\is de ses prêtres; il peut cependant aussi, dans certaines occasions, prendre les conseils des clercs inférieurs et des laïques, sans que l'autorité et la dignité du sacerdoce en soient altérées. Il en est de même du concile; on doit recueillir les avis des prêtres, on peut demander ceux des autres. Les prêtres entrent dans le concile avec la voix consultative, les autres l'y reçoivent. C'est dans les uns un droit attaché à leur état, dans les autres une faveur accordée à des considérations personnelles. * Droits des évêques, p. 513.

On aura sans doute remarqué que le choix des assistants laïques, dans les conciles particuliers, appartient aux évêques ou au concile lui-même, et que ce choix doit tomber sur des personnes distinguées par leur piété et leurs lumières.

Quant à la présence des souverains dans les conciles généraux, elle est fondée sur un usage si bien établi, sur des raisons si puissantes de convenance, d'utilité, de nécessité même, dans les questions mixtes, qu'elle sera toujours regardée par l'Église comme un bienfait; principalement lorsque cette présence ne peut plus présenter des inconvénients graves.

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