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LES BOIS ET LES PAPES DANS LEUBS RAPPORTS AVEC LES ÉLECTIONS

L'Église, qui avait accordé dans les élections ecclésiastiques une part si importante au peuple fidèle et aux magistrats, ne pouvait pas, sans être contraire à elle-même, refuser aux empereurs et aux rois chrétiens toute participation à ces mêmes élections. Leur rôle d'abord fut modeste, mais il ne tarda pas à grandir; et bientôt l'Église fut obligée de s'opposer au débordement de leur puissance. Il faut soigneusement distinguer les droits qui leur furent accordés ou reconnus des usurpations auxquelles ils se laissèrent trop souvent entraîner, et ne pas oublier que des faits de cette nature, quelque nombreux qu'ils soient, ne peuvent jamais constituer un droit.

La règle générale, qui s'est toujours maintenue dans l'Église, jusqu'au treizième siècle, attribuait l'élection épiscopaleaux évêques, au clergé, au peuple, de manière cependant que la prépondérance et l'autorité décisive appartinssent aux évêques. Nous avons établi ce point de droit par des preuves irrécusables. L'intervention des souverains devait

m APPENDICES.

être calculée avec une telle proportion qu'elle ne détruisît jamais ce bel ordre, et que la liberté électorale fût conservée dans son intégrité. Telle fut la pensée qui inspira l'Église dans la part qu'elle crut devoir faire à la puissance souveraine. Elle accorda tout ce qu'elle put accorder à la piété des princes, ou au bon ordre des États; mais elle défendit avec vigueur contre toute atteinte l'ancien ordre disciplinaire, aussi longtemps du moins que cet ordre lui parut utile.

L'empereur Constantin ne voulut jamais s'immiscer dans les élections des évèques ; il se contenta d'assurer à ces élections, par sa haute protection, l'ordre et la liberté. Constance n'imita pas la réserve de son père ; il envoya successivement deux de ses courtisans pour occuper le siège d'Alexandrie, dont il avait banni saint Athanase. Mais ces entreprises furent regardées comme des actes de tyrannie -, et le grand défenseur de la foi les dénonce à l'indignation du monde chrétien.

C'est à partir de Théodose que l'intervention impériale dans les élections est acceptée comme chose légitime. Mais rien n'est plus modeste que ses commencements. D'après le récit de Sozomène, Théodose désire \ivement voir élever sur le siège patriarcal de Constantinople Nectaire, qui était digne de cet honneur. Mais malgré toute sa puissance et l'influence légitime qu'une haute piété lui donnait sur l'esprit des évêques, il ne réussit dans son désir qu'en faisant élire son candidat par les Pères du concile de Cons>antinople, par le clergé et par le peuple. Valentinien prend part à l'élection de saint Ambroise, mais ce n'est qu'à la demande du peuple et du clergé , et pour vaincre la répugnance du saint à se charger du fardeau de l'épiscopat.

Plusieurs fois les brigues et les divisions qui éclatent dans les élections portent le clergé et le peuple à s'en remettre an choix de l'empereur; l'élection se fait alors par une serte de compromis ; nous en avons nn exemple célèbre dans le choix de saint Chrysostome par l'empereur Arcadius. Plusieurs compétiteurs indignes se disputant les suffrages des électeurs, après la mort du patriarche Nectaire, le peuple lui-même pria l'empereur de mettre fin à ce scandale , et de lni donner

un digne pasteur. Celui-ci appela d'Antioche Chrysostome, qui fut faitévèque de la ville impériale. Rome nous présente un spectacle analogue vers la fin du cinquième siècle. Deux partis s'étaient formés et se disputaient la Chaire apostolique. Pour mettre fin à ces fatales divisions, on convint de s'en rapporter au jugement du roi Théodoric, qui se prononça pour Symmaque, qui avait été élu le premier, et par le plus grand nombre.

Telle est l'origine de la puissance des princes sur les élections épiscopales. Elle se réduit ou à un arbitrage qui rend le prince mandataire des électeurs, ou à la proposition d'un sujet aux suffrages du clergé et du peuple. Dans ces deux cas, la liberté des élections reste entière.

Mais toute puissance tend à s'accroître, et nous allons assister aux progrès rapides de la puissance temporelle sur les élections.

Le premier monument où nous en trouvons la preuve manifeste c'est le cinquième concile d'Orléans, tenu en 549. Il ne s'agit plus d'un simple arbitrage, ou de la proposition du prince; le concile reconnaît la nécessité du consentement du roi à l'élection. Mais ce consentement royal, d'après le concile, ne doit pas nuire à la liberté des élections, ni porter la moindre atteinte aux anciennes règles : sed cum voluntate reyis , juxta electioncm cleri et plebis, sicut in antiquis canoniùus tenetur scriptum , a metropolitano cum comprovincialibus Pontifcx consecretur. Concil. Aurel. can. x. « Cette permission du roi, qui ne mettait pas d'empêchement à la liberté des élections, ne pouvait être autre chose, dit Thomassin, que la permission de procéder à l'élection, ou l'approbation de la personne élue, ou tous les deux ensemble, *

Mais la puissance temporelle ne s'arrêtera pas là. Elle veut transformer en empire absolu ce droit de consentement que l'Église lui accorde dans un esprit de sa^e conciliation. Les rois mérovingiens donnent les évêchés à leur gré, au mépris des lois ecclésiastiques et du droit des électeurs. Ils mettent en possession de ces dignités des laïques, ou des ecclésiastiques plus mauvais encore que les laïques. L'archevêque saint Boniface, dans une lettre au pape Zacharie, nous fait

une triste peinture de l'état des Églises de France à cette époque. Il remarque d'abord que depuis quatre-vingts ans la France n'a plus d'archevêque, ne voit plus de conciles. Puis il ajoute: Modoautem maxima ex parte per civitates episcopales sedes traditœ sunt laïcis cvpidis ad possidendum , vel adulteratis clericis, scortatoribus et publicanis, sœculariter ad perfruendum. Epist. 1.

Cependant, dès l'origine de ces abus criants, les conciles, s'étaient opposés avec vigueur à ces envahissements de la puissance séculière. Nous avons déjà cité le décret du concile troisième de Paris, en 557, qui annule les élections faites par le commandement du prince, et qui frappe d'excommunication les évêques qui, nonobstant ce décret, reconnaîtraient l'élu du prince : Si guis de comprovincialibus recipere contra interdicta prœsumpserit, sit afratribus omnibus segregatus, et ab ipsorum omnium charitate summotus. Concil. Paris. III, can. vin.

En 615, le concile cinquième de Paris renouvelle les mêmes défenses. Clotaire II confirme les actes de ce concile, mais en y ajoutant des modifications qui tendaient à rendre le roi maître des élections. L'édit de Clotaire réservait au prince la confirmation de l'évêque élu canoniquement, et lui attribuait de plus la faculté d'envoyer de son palais un évêque aux Eglises vacantes, laissant toutefois au métropolitain et aux évêques le droit de l'examiner, et de ne l'ordonner qu'après avoir reconnu son mérite. Il paraît même que le droit d'acceptation de la part du clergé et du peuple était reconnu et consacré par l'édit royal. Cependant Thomassin remarque que cette prétention de Clotaire était entièrement contraire aux conciles, et que les évêques ne consentirent pas à l'autorité nouvelle que s'arrogeait ce prince. A l'appui de ce sentiment, il cite les conciles de Reims et de Châlons, qui s'opposèrent aux desseins de Clotaire , en attribuant les élections uniquement aux évêques, au clergé et au peuple, conformément à l'ancienne discipline : Si guis episcopus de guacumgue fuerit civitate defunctus , non ab alio, nisi a comprovincialibus, civibus et clero, alterius habealur electio. Sin

aliter , hujvsmodi elecfio irrita habeatar, dit le concile de Chàlons. Can. x.

Malgré ces résistances, la puissance temporelle devint de plus en plus exigeante; l'Église fut obligée d'entrer en compromis; et trop souvent on se contenta de faire agréer par les évéques, le clergé et le peuple, celui que le roi avait nommé. Ces concessions ne suffirent pas cependant, et des excès de la puissance des rois naquirent les abus intolérables signalés et déplorés par saint Boniface. L'anarchie profonde qui désola les derniers temps de la dynastie mérovingienne, et la barbarie des mœurs, ne firent qu'accroître le désordre.

La puissance séculière servit souvent à guérir les maux qu'elle avait tant contribué à engendrer. Dans les septième et huitième siècles nous voyons des princes pieux appliqués à établir partout de bons évêques. L'Église reconnaissante, et ayant souvent besoin de la force publique contre les hommes de violence qui voulaient s'emparer des évêchés, se montre alors très -disposée à accepter, à favoriser même l'autorité des princes sur ces élections. Mais elle s'efforce en même temps de concilier l'exercice de cette autorité avec la liberté électorale.

Ainsi, peu à peu les conciles reconnurent aux souverains le droit de permettre les élections, cte confirmer l'élu, ou même de prévenir l'élection en proposant celui qu'ils ju geaient le plus digne, à la seule condition que les évéques, le clergé et le peuple, ne feraient pas d'opposition à la nomination. Ainsi le principe était sauvé; mais ces sages concessions n'arrêtèrent pas toujours les excès et les usurpations de la puissance temporelle. A Rome, les Souverains Pontifes euxmêmes devaient demander la confirmation de leur élection aux empereurs de Byzance. Nous avons vu le clergé et le peuple romain prendre Théodoric pour arbitre d'une élection contestée, celle du pape Symmaque. Les rois goths prirent occasion de cet arbitrage pour exercer une grande influence sur l'élection des papes; et, après la ruine de leur monarchie par les armes de Bélisaire, les empereurs d'Orient trouvèrent commode de se substituer au droit que s'étaient attribué les rois goths, et bientôt ils ordonnèrent qu'on n'établit plus

d'évêques dans les villes importantes de l'Italie sans avoir obtenu la confirmation impériale. Il faut remarquer toutefois que cette confirmation n'empêchait pas entièrement la liberté des suffrages.

Si les empereurs de Constantinople exerçaient une telle autorité sur l'élection du Pape et des évêques d'Italie, il est facile de comprendre que leur influence était plus grande encore sur la création des patriarches de leur ville capitale, et sur celle des autres évèques orientaux. Cependant l'ancienne discipline se maintenait toujours en droit, comme l'atteste la Novelle de Justinien citée plus haut.

Dans les autres parties du monde chrétien à cette époque, en Afrique, en Espagne, en Angleterre, nous trouvons des faits analogues et une très-grande influence exercée par la puissance souveraine sur les élections épiscopales , souvent au détriment de l'Église, quelquefois aussi à son avantage.

Charlemagne et ses premiers successeurs montrèrent beaucoup de modération dans l'exercice des droits que l'Église avait reconnus à la puissance séculière sur les élections. Sauf quelques cas exceptionnels, « les élections étaient libres, dit Thomassin , quoique les souverains y eussent part, ou parce qu'ils se contentaient d'agréer ou de confirmer ceux qui avaient été élus par lu peuple et par le clergé, ou parce que le peuple et le clergé prévenaient ou secondaient par une libre et sage complaisance les inclinations du souverain favorable aux personnes de mérite. Dans ce concours admirable , ceux qui n'ont considéré que le grand crédit que les rois y avaient quelquefois, ont jugé que les élections n'avaient pas lieu. En quoi ils se sont laissé surprendre par l'apparence des choses. » Discipl. ecclés., t. II, p. 789.

Il y a 'peu de monuments de cet âge où cette coexistence de la liberté électorale et de l'autorité des princes soit plus manifeste que dans ce décret du troisième concile de Valence : Si quando episcopus decesserit, a principe postuletur ut canonicam electionem clero et populo ipsius civitatis permittere dignetur. Sed etsi a servitio pii principis nostri aliquis clericorum venerit, ut alicui civitati prceponatur episcopus, timoré casto sollicite examinetur , primum cujus vitio sit, deinde cujus

APPENDICES. m

scientiœ; et vigorc ecclesiastko agat metropolitanus, episcopis sicut Dei ministris adjutorium ferentibus, ne macnlatœ vitœ et pompis sœruli turbidus et simoniaca Ziœresi poilu lus , Ecclesiœ superponatur episcopits. Si neccssarhtm idem metropolitanus viderit, ne tantum malum cogalur agere ut indebilo honorent bonis tantum debitum tradat, instruat poputum, informel clerum potius adiré clementiam imperialem, et ipse cum coepiscopis quibus valuerit modis adcat ut Ecclesiam Dei gloriosus imperator digno honoret ministro. Concil. Val. III , can. vu.

Dans ce mémorable décret, les droits de la poissa nce souveraine sont reconnus; un grand amour, un respect sincère, une confiance honorable lai sont témoignés. Mais en même temps, tous les droits de l'Église sont défendus avec courage; et la liberté, la pureté des élections ne souffrent en rien de la déférence pour la puissance séculière. De ce canon résulte la preuve que, même sous les meilleurs empereurs, l'Église se trouvait toujours exposée aux usurpations de la couronne. Nous avons vu avec quelle vigueur Hincmar résistait aux prétentions exagérées des princes, avec quel zèle il leur rappelait les saintes règles.

Florus, diacre de l'Église de Lyon, n'avait pas moins de zèle ni de courage; et c'était avec la même fermeté qu'il s'opposait aux accroissements continuels de la puissance souveraine.

Il rappelle donc que le consentement des princes n'était pas demandé pendant les premiers siècles : Prœfuisse antistites absque ullo consultu mundanœ potestatis, a temporibus Apostolorum, et postea per annos fere quadringentos.

Depuis la conversion des empereurs, l'Église conserva la même liberté au moins dans la plupart de ses provinces, puisqu'il était impossible d'obtenir l'agrément de l'empereur pour toutes les élections qui se faisaient en Europe, en Asie, en Afrique : Ex quo christiani principes esse cœperunt eamdem in episcoporum ordinalionibus ecc/esiasticam libcrtalem ex parte maximo permansisse , manifesta ratio déclarât. Neque enimjieri potuit, cum unus imperator or bis terrer, monarchiam obiineret, ut ex omnibus iatissimis mundi partibus Asiœ vide-

lice t , Europœ et Africœ , vmnes qui ordinandi essent episcopi, ad ejas cognitionem deducerentur .

Florus remarque que l'Église romaine élit encore ses pasteurs avec une souveraine indépendance, et que la même liberté règne dans toutes les terres de l'Église romaine : Sed in romana Ecclesia usque in prœsentem diem, cernimus absque interrogatione principis, solo dispositions judicio et fidelium suff ragio légitime principes consecrari : qui etiam omnium regionum et civitatum quœ illis subjectœ sunt,juxta antiquum morem} eadem libertate ordinant, atque constituunt sacerdotes.

Toutefois le diacre de Lyon ne blâme pas la coutume de quelques royaumes de faire intervenir le consentement des princes pour maintenir l'union et la paix entre l'empire et le sacerdoce : Quod vero in quibusdam regnis postea consuetudo obtinuitj ut consultu principis fier et ordinatio episcopalis; valet utique ad cumulum fraternitatis , propter pacem et concordiam mundanœ potestatis, non tamen ad complendam veritatem, vel authoritatem sacrœ ordinationis . Opusculum Flori , post Opéra Agobardi.

Si donc trop souvent la violence opprimait la justice, si le fait brutal se substituait au droit, le droit du moins ne manquait pas d'intrépides défenseurs.

Les empereurs saxons surent se renfermer dans la modération qui avait honoré les premiers Carlovingiens. Ils ne dépassèrent guère les droits légitimes de la puissance temporelle; et si, à l'exemple de quelques Cnrlovingiens et des empereurs d'Orient, nous les voyons confirmer l'élection des Papes, ils n'exercent guère ce droit que pour garantir et fortifier l'indépendance du Saint-Siège, sans cesse menacée par les petits tyrans qui occasionnèrent tant de désordres à Rome pendant le dixième siècle. Il faut cependant avouer qu'ils voyaient aussi dans ce droit de confirmation une annexe de la souveraineté au moins honorifique qu'Us s'attribuaient sur la ville de Rome.

La plus grave atteinte portée à la liberté des élections fut celle des investitures. Ces détestables pratiques n'étaient pas seulement un moyen pour les princes de s'emparer des évêchés, de leurs revenus, et de distribuer au gré de leur ca-

price et de leurs intérêts ces charges éminentes, mais encore en remettant à l'évéque élu les insignes de la charge pastorale, ils paraissaient usurper l'autorité spirituelle et se regarder comme la source de la juridiction et de la mission épiscopale. Les investitures étaient donc l'oppression de l'Église et sa négation même. Nous n'avons pas à raconter les désordres, les abus de tout genre qu'elles firent naître dans presque toute l'Eglise, en établissant de mauvais pasteurs. Nous avons rappelé le zèle et la constance avec lesquels les Papes, à la suite de Grégoire VII, luttèrent contre ces usurpations, jusqu'à ce qu'ils eussent fait enfin triompher le droit et la justice.

Telle fut la marche du pouvoir séculier pendant cette première période. A cause de la foi et de la piété des princes, et des services qu'ils rendent à la religion, l'Église leur reconnaît le droit précieux de présentation ou de confirmation dans les élections épiscopales, qui devaient toujours rester libres et toujours se faire par le concours des évêques, du clergé et du peuple. Les bons princes usent de ce droit dans l'intérêt de l'Église et de l'État. Les princes ambitieux ou cupides s'en servent au contraire pour exercer une domination presque absolue dans l'Église, au grand détriment des mœurs, de la foi, de la liberté et de la dignité des peuples.

Au onzième siècle, ces abus avaient .atteint leur plus haut degré d'intensité. Une lutte de près d'un siècle, soutenue par les plus grands courages et par le dévouement des plus saints pontifes, suffit à peine pour faire rentrer dans ses bornes légitimes la puissance séculière.

Pendant que la puissance des princes sur les élections ecclésiastiques s'accroissait ainsi par l'usurpation, celle des Souverains Pontifes s'étendait aussi; mais cette extension était réclamée par l'impérieuse nécessité des circonstances et par le bien de l'Église. Nous avons vu que la confirmation des évêques élus était réservée par les premiers conciles aux métropolitains; cette discipline fut presque intacte jusqu'aux neuvième et dixième siècles. Mais peu à peu ce droit de confirmation fut dévolu au Pape, et voici par quels progrès cette révolution importante s'opéra.

Tboniassin prouve par des faits nombreux que les Papes ont travaillé sérieusement à soutenir et à conserver les droits des métropolitains, et que ce n'a été que dans la nécessité de secourir l'Église qu'ils ont entrepris de suppléer à leur défaut.

Quand les métropolitains, par négligence ou pour des motifs déraisonnables, s'abstenaient ou refusaient àe confirmer l'évêque élu, on priait le Pape d'agir à leur place. On avait aussi recours au Saint-Siège, lorsqu'on avait besoin de quelque dispense qui ne pouvait émaner que de lui, et s'il y avait quelque obstacle insurmontable à toute autre autorité qu'à celle du Siège apostolique. Le recours au Trône de Pierre était aussi souvent un remède contre les dissensions qui éclataient dans les élections; enfin les violences sacrilèges et les intrusions qui se faisaient dans quelques Églises, obligeaient les Papes à nommer quelquefois eux-mêmes les évêques. Ces causes devenant de plus en plus nombreuses, ees occasions plus fréquentes, la voie était frayée à la nouvelle discipline. Thomassin, Discipl. ccclés., t. II, p." 850, 858.

Ainsi se produisit le fait de la double prépondérance qui se faisait sentir dans les élections et qui tendait à se substituer aux anciennes influences. La première, celle des rois, même renfermée dans ses bornes légitimes, acquit bientôt une action décisive. Car enfin, si les électeurs ne peuvent guère nommer qu'un sujet agréable au roi, ou s'ils ne peuvent refuser celui qu'il leur propose, même quand il est digne de l'honneur épiscopal , que devient la liberté des élections? Mais comme la piété des princes leur inspirait souvent de bons choix , des choix meilleurs même quelquefois que ceux qui seraient sortis de l'élection, et l'essentiel étant d'avoir de bons évêques, l'Église se montrait facile à cet exercice de la puissance séculière. Toutefois il est clair que cette intervention tendait à déplacer l'ancienne puissance électorale et à changer la discipline.

Comme contre-poids à ces empiétements, et pour d'autres causes justes, ainsi que nous l'avons vu, un exercice plus général , plus étendu et plus concentré de la puissance pontificale était réclamé par les besoins de l'Église. La marche des

événements, du onzième an douzième siècle, allait donc à remettre la puissance électorale entre les mains des rois et des Papes. Les Papes cependant ne cédèrent pas à cette impulsion. Ils conservèrent autant que les circonstances le permettaient la liberté électorale; et si l'ancienne discipline, devenue inefficace et cessant d'être en harmonie avec les réalités, fut changée, elle fut remplacée par une institution qui portait encore un caractère de liberté. C'est cette révolution que nous allons expliquer.

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