CAUSES DE LA RÉFORME DISCIPLINAIRE OPEREE AU TREIZIÈME SIÈCLE
La première cause de l'affaiblissement de l'ancienne discipline des élections fut la rareté des conciles provinciaux amenée par la négligence des évêques ou par les difficultés des temps. Ces conciles, qui d'après les lois devaient être annuels, devinrent assez rares, et quand on compare le nombre de ceux qui ont été tenus pendant les dixième, onzième et douzième siècles, au nombre qu'ils eussent atteint si la loi avait été fidèlement exécutée , on trouve une différence en moins très-considérable. C'était cependant par la tenue régulière des conciles que les assemblées électorales devenaient possibles. Thomassin remarque que les évêques ne s'assemblaient pas toujours synodalement pour l'élection des nouveaux évêques de leur province, et qu'ils abandonnaient ainsi d'eux-mêmes leur qualité de premiers et de principaux électeurs. Ils livraient au clergé et au peuple les élections, et n'y députaient que l'un d'eux avec la qualité de visiteur. Thomassin, Discipl. ecctés., t. II, p. 972.
Parmi le clergé, c'était surtout celui de la ville épiscopale et mieux encore le clergé de l'église cathédrale elle-même , c'est-à-dire les chapitres cathédraux, qui devaient finir par acquérir la prépondérance sur les élections. Constitué par Alexandre III sénat de l'évêque, chargé après la mort de
l'évêque et pendant la vacance du siège de l'administration diocésaine, le chapitre cathédral se trouvait dans la position la plus favorable à l'acquisition de cette prépondérance.
Dès le onzième siècle, nous le voyons paraître avec avantage dans les élections. Un des premiers actes où s'accuse la future importance des chapitres est peut-être la lettre des chanoines de Chartres aux archevêques de Sens et de Tours, et aux évêques d'Orléans et de Beauvais (vers la fin du onzième siècle). Dans cette lettre ils exhortent ces prélats à faire une généreuse résistance aux entreprises du roi contre la liberté des élections : Nec propter régis reverentiam hoc agere pigritemini quasi hoc pertineat ad fidelitatem régis. Vere enim ïlli fideliores eritis , si guœ sunt corrigenda in regno ejus , correxeritis, et animum ejus ad eamdem correctionem compuleritis , ajoutent-ils. Fulberti Cabisot. Ep. 131,
Pour tenir un pareil langage, il fallait que les chapitres se sentissent déjà bien forts. Celui de Chartres avait su s'inspirer du courage et du zèle de son saint évêque, Fulbert.
Le deuxième concile de Latran, sous Innocent II, vers 1143, fit un décret qui montre bien l'influence progressive des chapitres. Il est défendu aux chanoines d'exclure les religieux des élections : Ne canonici de sede episcopali excludant ab electione episcoporum religiosos viros, scd eorum consilio honesta et idonea persona in episcopum eligatur. Can. 28.
Alexandre III écrivant à son légat en France, touchant l'élection d'un évêque de Meaux, donne tout le pouvoir d'élire au métropolitain et au chapitre : archiepiscopo et canonicis dicas, etc. Epist. 13, 71. Ces faits établissent l'ascendant continuel des chapitres.
Les chapitres se substituaient donc peu à peu et sans bruit, par l'effet des circonstances et de la négligence des évêques ou par celui du malheur des temps, aux évêques eux-mêmes. L'ancien droit subsistait toujours, souvent il était obn, nous en avons donné des preuves nombreuses; mais le fait n'était pas toujours en harmonie avec le droit; il y avait une tendance à remplacer le concile provincial par les chapitres dans les élections épiscopales.
Les chapitres n'héritèrent pas seulement des évêques, ils succédèrent aussi aux droits des peuples. Pourquoi les peuples ont-ils été dépouillés de leurs droits électoraux? Pourquoi ce changement essentiel dans la discipline ecclésiastique? Pourquoi un nouvel ordre, un nouveau mode électoral? Ces questions sont d'un grand intérêt, et peut-être n'ont-elles pas été suffisamment éclaircies.
Tâchons d'abord de nous faire une idée juste de ce qu'était ceplebsj cepopulus, qui participait aux élections canoniques, et qui y jouait un si grand rôle. Quels hommes ou quelle classe d'hommes faut-il entendre par ces mots?
Pour répondre à cette question , il est nécessaire de nous représenter l'état des personnes sous l'empire romain , et au moment de sa chute. Quatre conditions différentes existaient à cette époque : 1° les sénateurs; 2° les curiales; 3° le peuple proprement dit; 4° les esclaves. M. Guizot, Histoire de la civilisation, t. \, p. 32. M. Raynouard, Histoire du droit municipal. M. Guérabd, Prolégomènes au Polyptique de l'abbé Irminon. Des personnes.
Les sénateurs étaient les membres des familles sénatoriales, des familles qui appartenaient au sénat romain. Maîtres de composer le sénat à leur gré , les empereurs y appelaient les familles considérables des cités. Le sénat était ouvert aussi à certaines charges et à certains titres. Ainsi les gouverneurs des provinces et tous les hommes revêtus du titre de clarissime en faisaient partie. La qualité de sénateur conférait de grands privilèges; et quoique le sénat romain fût profondément déchu de son ancienne grandeur et de sa souveraineté , il y avait encore en lui l'apparence ou le principe d'une aristocratie politique.
La seconde classe des citoyens était celle des curiales ou décurions. Cette classe formait le sénat des villes, et ses membres portaient le titre de sénateurs. Mais ce sénat municipal ne pouvait jamais être confondu avec le sénat politique de l'empire. La curie était composée des propriétaires aisés des villes. Elle était héréditaire; on y entrait aussi par désignation. Le soin des affaires municipales était son attribution; elle les gérait par des magistrats élus dans son sein.