ÉLECTIONS PAR LES CHAPITRES
Pour procéder aux élections épiscopales, les chapitres devaient obtenir la permission royale. L'évèque élu et confirmé par le métropolitain se transportait auprès du roi et lui rendait hommage eu prêtant le serment de fidélité.
« Il ne faut pas cependant s'imaginer, dit Thomassin, que les élections fussent tellement renfermées dans les chapitres que le peuple, les abbés, les suffragants et les métropolitains fussent comptés pour rien. Il est vrai que le chapitre seul faisait le scrutin, donnait et comptait les suffrages et concluait l'élection; mais les attestations du peuple et le consentement des évêques contribuaient à les affermir. » Discipline ecclésiastique , tom. II, p. 872.
Telle était la forme des élections; elles se pratiquèrent ainsi pendant le treizième siècle. Au quatorzième, nous remarquons un accroissement considérable de la puissance des Papes sur les élections par l'extension des réserves, c'est-àdire du droit de nomination directe. Nous avons vu dès le onzième siècle les Souverains Pontifes nommer eux-mêmes les évêques dans certains cas dévolus an Saint-Siège. Benoit XII, en 1335, augmenta d'une manière très-considérable le nombre de ces dévolutions. Par sa décrétale Ad regimen, il réserva au Saint-Siège la nomination directe de tous les bénéfices qui viendraient à vaquer en cour romaine, ou par mort, ou par déposition, ou par translation, ou par résignation. Dans quelque lieu que vinssent à décéder les cardinaux et les autres officiers de la cour romaine, la même décrétale
donne au Pape le droit de nommer ceux qui devaient succéder à leurs évèchés et à leurs abbayes. Enfin les règles de la chancellerie romaine réservaient à la nomination du Pape tous les évèchés et toutes les abbayes de la chrétienté qui jouissaient de plus de deux cents florins de revenu. Cette extension presque illimitée du droit de réserve était une modification profonde apportée à l'ancienne discipline, et les chapitres se trouvaient ainsi frustrés de leurs droits dans une infinité de cas.
Les causes de cette extension furent, il faut le reconnaître , les abus qui se glissaient trop souvent dans les élections capitulaires. Mais un autre motif moins honorable eut part aussi à cette innovation. Les besoins pécuniaires de la cour romaine, surtout après sa translation à Avignon, étaient considérables. Les annates introduites par Clément V et les autres revenus ne suffisaient pas aux dépenses nécessaires ou à l'avidité des courtisans. La délivrance des bulles, les droits des sceaux ouvraient une mine féconde de richesse. Elle fut habilement exploitée. « Le transport du Saint-Siège et de la cour romaine à Avignon , dit Thomassin, avait rendu les réservations comme inévitables, afin de pouvoir fournir l'entretien nécessaire à la cour romaine et au sacré collège. » Discipline ecclésiastique , tom. II, p. 875.
Le grand schisme d'Occident donna encore aux divers compétiteurs de la Papauté l'occasion ou le prétexte de nommer à presque tous les évèchés de leur obédience, afin de s'assurer des créatures. Dans l'exercice de leurs réserves, les Papes ne respectèrent pas toujours les droits des nationaux , et on voyait quelquefois des Italiens nommés aux évèchés de France. Ces abus, cette fiscalité, ces infractions à l'ancienne discipline, soulevaient des plaintes nombreuses et vives de la part du clergé et des laïques, souvent frustrés de leurs droits de patrons. De tout côté on demandait une réforme et le retour à la liberté et à la pureté des élections. Il est vrai que dans ces plaintes et ces demandes il se glissait souvent des motifs peu nobles. Mais malheureusement elles avaient une justification trop facile dans les usages qui prévalaient sur les
règles elles-mêmes. On attendit vainement une réforme du concile de Constance et du Pape Martin V.
Le concile de Baie voulut accomplir ce que n'avait pu faire celui de Constance. Dans sa douzième session, il rétablit le droit des élections, et renferma dans de justes limites les réserves papales. Les annates et les droits abusifs furent abolis par la session vingt et unième.
Réuni à Bourges en 1438, le clergé français fit une déclaration pour accepter et mettre à exécution les décrets de Bâle touchant la discipline ecclésiastique. Cette déclaration, convertie en loi par Charles VII, reçut le nom de Pragmatique sanction et devint chère à nos pères. Les élections y étaient réglées d'après l'esprit de la discipline du quatrième concile de Latran, renouvelée par celui de Bâle. « Il sera pourvu désormais aux dignités des églises cathédrales, collégiales et monastiques, par la voie des élections ; et le Pape jurera l'observation de ce décret au jour de son exaltation. Les électeurs se comporteront en tout selon les vues de la conscience. Ils n'auront égard ni aux prières, ni aux menaces , ni aux promesses de personne. Ils recommanderont l'affaire à Dieu. Ils se confesseront et communieront le jour de l'élection. Ils feront serment de choisir celui qui leur paraîtra le plus digne. La confirmation se fera par le supérieur; on y évitera tout soupçon de simonie, et le Pape même ne recevra rien pour celles qui seront portées à son tribunal. Quand une élection canonique, mais sujette à inconvénients, aura été cassée à Borne, le Pape renverra par-devant le chapitre ou le monastère, pour qu'on y procède à un autre choix, dans l'espace de temps marqué par le droit. » Conventus Bituricensis pro recipienda Pragmatica sanctione, art. 3 ; Histoire de l'Eglise gall., t. XVI, liv. 46.
La Pragmatique sanction fut généralement observée sous le règne de Charles VII. Mais elle rencontra une forte opposition de la part des Papes.
Ce n'étaient pas les prescriptions de la Pragmatique que les Pontifes romains repoussaient, puisque la plupart des règlements qu'on y avait insérés furent adoptés dans le con-
cordât de Léon X et de François Pr. Cette loi était née dans des circonstances malheureuses.
L'assemblée de Bourges s'était réunie après la rupture du concile de Bàle avec le pape Eugène IV, et lorsque .par le schisme ce concile s'était ôté à lui-même toute autorité. La Pragmatique, il est vrai, reproduisait dans ses règlements des décrets de Bâle émanés des vingt-quatre premières sessions. Mais elle empruntait aussi des dispositions aux sessions postérieures qui amenèrent le schisme. Les évèques français, auteurs de la Pragmatique, tout eu restant dans l'obéissance du pape Eugène, honoraient le concile de Bâle et semblaient lui reconnaître une autorité contestée et assurément contestable. Un esprit d'hostilité, d'opposition au Saint-Siège, paraissait donc avoir dicté ce célèbre décret; et dans ce vice d'origine il y avait de quoi justifier les condamnations, trop sévères peut-être, portées contre cette loi. Mais il faut convenir que les lenteurs de la cour romaine à entrer dans la voie des réformes, cette force d'inertie qu'elle opposait au sentiment universel qui les réclamait avec tant de vigueur, pouvaient expliquer sinon excuser l'attitude que l'Église de France prenait à son égard.
Nous n'avons parlé de la Pragmatique qu'au sujet des élections canoniques. Malgré tant d'efforts pour les rétablir et les conserver, elles déclinaient de jour en jour; et la ruine complète de ce qui restait de l'ancienne liberté électorale devint de plus en plus imminente.
L'institution du concile de Latran portait en elle-même un principe de corruption et de mort. L'élection était confiée à un corps spécial et privilégié, au chapitre. Composé d'un petit nombre d'hommes et disposant des plus hautes dignités de l'Église, des richesses , des honneurs , du pouvoir qui y étaient attachés, les chapitres étaient assaillis par toutes les séductions qui égarent et corrompent. Quand tout un clergé, tout un peuple, étaient chargés d'élire les premiers pasteurs, le champ était trop vaste pour que la séduction et ses influences corruptrices pussent y exercer facilement de bien grands ravages. On pouvait redouter des tumultes, des sédi-
tions, des violences populaires; la vénalité générale des consciences et des votes était moins à craindre.
Tous les monuments du temps attestent que les élections capitulaires, pendant le quinzième siècle, étaient livrées à la brigue , aux conventions illicites, et quelquefois honteuses. Les apologistes du droit nouveau introduit par le concordat de Léon X ne tarissent pas sur ces abus. Dans le préambule de cette loi, Léon X lui-même disait que « les élections étaient sujettes aux brigues, aux violences, aux conventions simoniaques, et que .tout cela était notoire à Rome, parce qu'on y avait souvent occasion d'accorder des absolutions et des dispenses à ceux qui étaient entrés dans les prélatures par des voies illicites. » Hlst. de l'Eglise gall., t. XVII, liv. 51.
Le chancelier Duprat, dans son mémoire en faveur du concordat, nous fait une triste peinture de ces chanoines et de ces réguliers, qui regrettaient le trafic qu'ils avaient coutume de faire de leurs voix, quand il était question d'élire leurs évêques et leurs abbés. (Ibid.) L'historien de François Ier, Gaillard, nous parle, d'après Brantôme, « de chanoines et de religieux plongés dans la débauche et dans l'ignorance, et qui choisissaient le plus ignorant et le plus débauché d'entre eux pour se mettre à l'abri de la réforme; et souvent ils lui faisaient jurer d'entretenir le dérèglement, comme on jurait autrefois de faire observer la règle. » Gaillard, Hist. de François Ier, t. VI.
En admettant l'exagération dans ces reproches, il faut cependant reconnaître que les défenseurs des élections capitulaires ne les disculpent pas de ces graves abus, qui ne doivent pas nous étonner, puisqu'ils étaient les fruits naturels d'une institution bonne dans son origine, mais devenue dangereuse par ses limites mêmes, par la malice des hommes et les malheurs du temps. En effet, ces abus ne pouvaient manquer de se produire dans un siècle de désordre et de vertige, et qui vit quelquefois des scandales effrayants descendre des sièges les plus élevés I
Si, d'un côté, la liberté électorale se déconsidérait par ses propres excès, de l'autre, la puissance pontificale, malgré
les décrets de Bâle et la Pragmatique , tendait toujours à se rendre maîtresse absolue des élections.
Lorsque Louis XI abolit la Pragmatique, il intervint entre ce prince et Sixte IV un concordat qui livrait au Pape, pendant six mois de l'année, la nomination à tous les bénéfices, et maintenait dans sa plénitude le droit des réserves. C'était rendre le Pape maître presque unique des évêchés et des abbayes. L'opposition que ce concordat souleva n'en permit pas l'exécution exacte. Cependant, en 1493, le Parlement fait des remontrances au roi Charles VIII , à cause que tous les bénéfices électifs du royaume, tant archevêchés qu' évêchés et abbayes, étaient dépourvus de pasteurs, au moyen de ce qu'à l'heure de la vacation, les papes y pourvoyaient , et n'y était procédé par élection, selon la Pragmatique. Thomassin, Discipline ecclès.j t. II, p. 878.
L'origine des démêlés de Louis XII avec Jules II fut la nomination par ce Pape, à l'évêché d'Avignon, d'une personne peu agréable à ce roi. Pour se venger , Louis XII empêcha tous les évêques et les abbés nommés par le Pape de prendre possession.
Tous ces faits attestent les progrès incessants de la puissance des Papes sur les élections. Celle des rois devenait aussi de plus en plus exigeante. La Pragmatique, s'éloignant en cela de l'esprit du concile de Bâle, avait reconnu au roi et aux grands du royaume le droit de prière et de recommandation en faveur des sujets à élire dans les chapitres ou les monastères. « Mais les prières et les bons olîices d'un roi sont de véritables ordres, dit Marca; et s'il arrivait qu'on n'eût pas égard à ces sollicitations , de quels funestes effets les refus n'étaient-ils pas suivis? » Cependant les rois de Franee ne s'avancèrent qu'avec une certaine timidité vers cet empire absolu sur les élections ecclésiastiques, et nous les voyons plusieurs fois solliciter les Papes d'user de leur droit de nomination en faveur de leurs créatures. Thomassin, Discipline ecclés., t. If, p. 878.
Cette décadence de la liberté électorale, cette extension progressive de la puissance pontificale et de la puissance royale, cet oubli des anciennes règles, qui transformait tome h. 33
l'exception en loi , les conflits d'autorité qui pouvaient naître et qui naissaient sans cesse de cette absence de maximes certaines et de ce concours de prétentions rivales; les désordres inévitables d'une situation violente; tout annonçait la chute d'un ordre disciplinaire qui ne correspondait plus aux réalités du présent, aux besoins de l'Eglise, tout annonçait la nécessité d'une réforme.