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CHAPITRE IX

Valeur des décisions des congrégations romaines comme source de droit par rapport aux conciles provinciaux.

Les sources du droit pour les synodes provinciaux , comme pour tous les autres points de la discipline ecclésiastique, sont les conciles œcuméniques, les décrets des pontifes romains, et les coutumes qui ont obtenu force de loi dans toute l'Eglise.

Mais il s'élève une difficulté à l'égard des décisions et des déclarations données par les diverses congrégations romaines. Ont-elles aussi force de loi pour toute l'Église ? Est-ce manquer à une obligation proprement dite que de ne point s'y conformer?

Comme les décisions de l'une de ces congrégations , celle des cardinaux interprètes du concile de Trente , sont fréquemment citées dans ce traité, il devient nécessaire d'entrer dans l'examen de cette question et de recberclier si l'on peut regarder les réponses ou déclarations de ces congrégations comme une source de droit proprement dit. Faisons premièrement à part cette recherclie pour la congro^gation des cardinaux interprètes; il sera facile d'apprécier ensuite , en général , l'autorité des autres congrégations.

De ta congrégation des cardinaux interprètes du concile de Trente.

Par la bulle Benedictus Deus du pape Pie IV, de l'an 1 563, le pouvoir d'interpréter le concile de Trente fut exclusivement réservé au pontife romain, et il fut défendu à qui que ce soit d'en publier aucun commentaire. L'an i564, une autre bulle du miéme pape, commençant par ces mots : Alias nonnulli^ établit une congrégation de huit cardinaux, et la chargea de veiller à l'exécution du concile de Trente. Les huit cardinaux choisis d'abord avaient tous assisté au concile de Trente. La constitution Alias nonnulli, en les chargeant de presser l'exécution de ce concile, arrêtait que, quand il se présenterait quelque doute ou quelque difficulté, ils en référeraient au pontife romain. Dans la suite, cette congrégation , ayant fait diverses réponses sur le sens des décrets du concile de Trente qui avaient soulevé des doutes, on mit en question si elle n'avait pas outre-passé ses pouvoirs, attendu que la constitution Alias nonnulli de Pie IV lui défendait de décider ellemême ces doutes, et lui enjoignait d'en référer au pape.

Pour que la même difficulté ne se représentât pas à l'avenir, saint Pie V autorisa la congrégation à décider les cas qui lui paraîtraient clairs, et ne l'obligea à renvoyer au souverain pontife que les cas douteux. Bientôt après, il l'autorisa de plus à décider les causes et les controverses relatives à l'interprétation du concile de Trente, ainsi que l'atteste Faguan. (De const., n. y.) Enfin ,, le pape Sixte V réserva seulement au pontife

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romain ce qui concerne le dogme, et accorda à la congrégation de donner des déclarations , même pour les cas douteux, sur tous les décrets de discipline. 11 maintint néanmoins l'obligation de cousulter le souverain pontife pour la décision de ces soi-tes de cas douteux. Telle est la disposition de la bulle Jmmensa^ de Tan t587.

En vertu de cette constitution , la congrégation déclare le véritable sens des décrets disciplinaires du concile de Trente, non -seulement en général, mais même en décidant les cas particuliers. Elle veille à ce que les conciles provinciaux se tiennent tous les trois ans, et les synodes diocésains tous les ans; elle revoit et corrige les statuts des conciles provinciaux; elle reçoit les demandes des archevêques et des évêques qui font la visite ad limina , et y fait droit en ce qui est de sa compétence, renvoyant au pape les affaires d'une importance majeure; elle fait rendre compte aux évêques et aux archevêques de l'état de leur diocèse, de leur clergé, et des fidèles de leur juridiction; elle constate qu'ils ont satisfait au devoir de la visite <:?<:/ Viinina en leur délivrant à cet effet des lettres testimoniales.

A. toutes ces attributions le pape Grégoire XIV joignit le pouvoir d'écrire des lettres in forma hrevis au nom du souverain pontife.

I^es membres de cette congrégation sont tous cardinaux, à l'exception du secrétaire, qui n'est que prélat. L'un de ces cardinaux porte le titre de préfet, et signe avec le secrétaire les lettres et les décisions.

La difficulté qui nous occupe relativement à l'autorité de cette congrégation, est formulée ainsi par les canonistes : Les déclarations de cette congrégation ont-elles

force de loi, font-elles partie du droit canon; en un mot, doivent-elles être considérées comme des lois ecr'ïésiastiques?

Les théologiens et les canonistes se sont partagés en trois opinions : la première répond négativement, la seconde affirmativement, la troisième distingue.

Nous allons exposer les raisons de chacune; puis nous établirons que, malgré cet état de la controverse, on doit, en pratique, se conformer aux déclarations de la congrégation des cardinaux-interprètes, et qu'on se tromperait en croyant qu'on peut n'en tenir aucun compte.

Opinion qui nie.

Elle s'appuie sur les raisons suivantes : i° Une loi proprement dite doit être formulée en termes qui expriment le commandement ou la prohibition, ainsi que l'enseigne Suarez, dans son Traité des Lois (1. III, c. 5, no 8), et avec lui l'ensemble des théologiens; or, la congrégation des cardinaux-interprètes n'exprime pas ses déclarations par des termes de commandement ou de défense, mais seulement par les mots censuit, censeinus ; donc ces déclarations ne sont pas des lois proprement dites; ii° les lois se promulguent, et pour qu'elles obligent toute la communauté , il faut que celle-ci acquière la connaissance certaine de leur authenticité; or, les déclarations rendues par la congrégation des cardinaux-interprètes ne sont pas ainsi portées authentiquement à la connaissance de toute la catholicité ; elle:? sont données simplement à ceux qui

les demandent; on ne les communique même pas officiellement aux agents accrédités à Rome par les ordinaires des diocèses, afin qu'ils les transmettent à leurs commettans, quoique cela ait lieu pour les décrets de la congrégation des rites, de celle de l'inquisition et de quelques autres ; 3° ces déclarations sont données pour des cas particuliers, c'est-à-dire lorsqu'il y a doute et controverse, pour savoir si tel cas particulier est compris ou non dans le décret du concile de Trente ; elles ne sont que des réponses aux diverses consultations relatives à ces cas particuliers. Or, les lois ne sont pas pour déterminer les cas particuliers et rares, mais les cas ordinaires et fréquents; donc, ces déclarations, quoique ayant force de loi pour ceux qui consultent et les sollicitent, ne sont pas obligatoires pour les autres ; [{' pour que l'interprétation de la loi ait force de loi, elle doit être faite par l'autorité même qui a pu faire la loi, selon l'axiome reçu de tous : Unde jus prodiit, iaterpretatio quoque quœ vim jwis habet^ procédât ; or, il n'est pas certain que le saint-siége ait accordé à la congrégation des cardinaux-interprètes le pouvoir de faire des lois obligatoires pour toute l'Eglise; 5^ les constitutions papales sans date et sans désignation de lieu n'ont aucune valeur ; or, les déclarations de la congrégation des cardinaux-interprètes n'expriment ni la date ni le lieu ; 6° ces déclarations sont en très-grand nombre, et il y en a de contradictoires, ainsi que l'atteste le décret même de cette congrégation publié par l'ordre de Grégoire XV et cité par Fagnan (in c. i 3, de Const., n" Sq); or, il y aurait inconvénient pour l'Eglise à être soumise à cette masse de lois obscures et incertaines. Tels sont les arguments de cette opinion

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(.|iii compte entre autres parmi ses tléfenseurs Saiichez, Diana, Bonacina etLayman.

Opinion qui affirme.

Elle s'appuie sur les deux raisonnements suivants, l'un et l'autre du plus grand poids, au jugement du savant Schmalsgrueber : i° il est hors de doute que les déclarations rendues par le pape lui-même ont force de loi •, donc les déclarations de la congrégation ont aussi force de loi; et la légitimité de cette conséquence est ainsi démontrée : Prejuièrement, le saint-siége lui-même a investi la congrégation du pouvoir de faire ces déclarations; donc l'axiome de jurisprudence, Qui facil per (diumy est perinde ac si faciat per seipsiun, se trouve avoir ici une entière application. Secondement, d'après la bulle l/nmcnsa de Sixte V et la concession de Grégoire XIV, dont nous avons parlé plus haut, la congrégation ne fait ses déclarations dans les cas douteux que d'après l'avis et au nom même du souverain pontife ; or des déclarations faites avec l'assentiment et au nom du pontife romain ont la même autorité que s'il les faisait lui-même. Troisièmement, ces déclarations ne sont autre chose que l'explication du sens de la loi; or, le sens de la loi déterminé, soit par le législateur lui-même, soit en son nom et par son autorité, est l'ame et la force de la loi et la loi elle-même; a° cette congrégation, étant établie par le saint-siége pour l'interprétation des lois ecclésiastiques du concile de Trente, n'a pas moins d'autorité qu'en aurait une commission de jurisconsultes établie par le législateur séculier pour l'interprétation

des lois civiles, comme fut celle que nomma l'empereur Justinien. Or, les décisions de la commission de Juslinien avaient force de loi, et les juges ne pouvaient pas s'en écarter : Habeant aathoritateui tanqiiam... ex principalihus conslitutionihus profecta , et a nostro dwino faeriiit or c prof us a. Omiiia eiiim merito nostra facimus, quia ex nohis oninis eis impartietur aullioritas (1. Deo autbore, I, § El ad lucé). Par cela seul que le pape communique à la congrégation le pouvoir à lui réservé d'interpréter le concile de Trente, il fait siennes et veut qu'on reçoive comme telles les déclarations qui seront rendues par elle. C'est pour cela que cette congrégation s'intitule souvent : Tridentini concilii sanctissimi Doniini nostrl authoritale, ou aposloUca authoritate interpres. Aussi la même congrégation s'exprime ainsi dans un de ses rescrils cités par Schmalsgrueber (proœm., n° Sy-î) : « Eadem ratio babenda est « in bis quae scribuntur a cardinalibus sacrae congre- « gationis concilii Tridentini, nomlne ipslus congrega- « tionis, ac si a papa scripla essent. »

Tels sont les arguments de l'opinion affirmative qui est soutenue entre autres par les savants canonistes Fagnan, Engl et Reiffenstuel.

Opinion qui distingue.

Elle distribue les déclarations de la congrégation des cardinaux-interprètes en deux catégories : celles qui se bornent à déterminer le sens plus ou moins douteux des termes d'un décret du concile de Trente, et celles qui déterminent un point qui n'est pas indiqué même

flouteuscmeiJt ot obscurément par les tenues du décret. Les déclarations tle la première espèce ont force de loi, •par les raisons que fait valoir ropini(^i qui affirme. Celles de la seconde espèce sont moins des déclarations (|ue des lois nouvelles; et par conséquent, elles n'ont force de loi qu'autant qu'elles sont faites par l'ordre spécial du pape et qu'elles ont été légitimement promulguées.

Plusieurs décrets de la congrégation des cardinauxinterprètes, quoique appartenant à la seconde catégorie, remplissent ces deux conditions de Vordre spécial du pape ( f de la promulgation canonique . Tels sont entre auti-es le décret sur l'aliénation des biens temporels des monastères,, rendu par ordre d'Urbain VHI, Tan 162/17 le décret sur les réguliers apostats, de la même année, et celui qui concerne la célébration de la messe, du 21 juin i635.

Cette opinion est celle de Schmalsgrueber et de plusieurs autres.

RéfutatioD des raisons alléguées par la première des trois opinions.

1° Il est vrai que la congrégation interprète se sert des locutions censuit , cens e m us ; mais ces mots en jurisprudence sont souvent synonymes de constituerez decernere^ prœcipere, prohihere ; et le sénat romain s'en servait dans ce sens, comme le prouvent les autorités citées entre autres par Schmalsgrueber (proœm,, n. 37-7). D'ailleurs la congrégation se seit aussi du mot dejiiùnms.

2° Il est vrai qu'une loi nouvelle est sans force tant qu'elle n'a pas été promulguée; mais il n'en est pas ainsi

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de la déclaration du sens d'une loi déjà promulgiu'ii et en vigueur : celte déclaration, n'ajoutant pas au droit, et ne faisant qu'expliquer le droit déjà établi, n'a nul besoin d'être promulguée, et il suffit qu'elle soit faite par une autorité compétente. Le sens, ainsi déclaré , est censé être celui de la loi depuis le premier moment où elle a été portée. Aussi voyons-nous l'empereur Justinien établir, par sa novelle i/}5^, que les déclarations sur le sens des lois auront un effet rétroactif, et devront valoir, nonseulement pour l'avenir, mais encore pour le passé: « Quam interpretationem non in futuris tantummodo «casibus, verum in preeteritis etiam valere sancimus, « tanquam si nostra lex ab initio cum interpretatione tali cf a nobis promulgata fuisset. »

3° Il est vrai que les lois n'obligent pas la communauté tant qu'elle n'a pas acquis la connaissance certaine de leur authenticité; mais de ce princi^DC il suit seulement que les déclarations de la congrégation interprète n'obligeront pas non plus, tant qu'on ne sera pas certain qu'elles sont authenti([ues , et qu'à leur égard, comme à l'égard de toutes les lois, l'ignorance invincible empêchera que leur violation ne soit coupable.

4° Il est vrai que la congrégation est consultée pour des cas particuliers; mais, comme l'atteste Fagnan, qui a été pendant quinze ans secrétaire de cette congrégation, dans les réponses données on ne s'occupe pas du ftiit particulier exposé dans le cas ; on en laisse la vérification aux juges ordinaires; ce qu'on déclare, c'est la pensée des Pères du concile de Trente dans tel de leurs décrets; c'est le sens même de ce décret qu'on détermine, tout en décidant le cas particulier quant au droit ; en sorte que tous les cas qui trouvent leur solution

dans l'explication donnée d'un décret du concile de Trente, sont décidés autant et en inême temps que le tas particulier pour lequel la congrégation avait été consultée. Il est donc faux que ces déclarations n'atteignent que les cas particuliers pour lesquels elles sont données.

5° Il est également faux que le saint-siége n'ait pas investi de sa propre autorité la congrégation des cardinaux-interprètes, quant à la fonction d'interpréter le concile de Trente. La bulle Imnieiisa de Sixte V et la concession de Grégoire XIV déjà mentionnée constatent le contraire, et ne permettent aucun doute sur ce point.

6° La date et la désignation sont requises, il est vrai, pour une loi nouvelle, mais non pour l'interprétation d'une loi déjà en vigueur.

■j° Il est faux qu'il y ait un grand nombre de ces déclarations qui ne s'accordent pas entre elles. Fagnan atteste que, pendant les quinze années qu'il fut secrétaire, on n'avait pas rendu une seule déclaration qui modifiât celles qui avaient été faites antérieurement. Il atteste, de plus, que depuis l'établissement de la congrégation jusqu'à l'époque où il écrivait, il n'y avait que deux déclarations qui eussent été changées. De ce qu'un si grand nombre de déclarations ont force de loi , il ne s'ensuit aucun inconvénient pour l'Eglise; il en résulte au contraire un immense avantage, puisque, les cas les plus difficiles se trouvant ainsi décidés, on évite une foule de doutes et de contestations; et qu'à la place des incei'titudes et des embarras, on trouve une dii'cction d'autant plus sûre ([u'elle part de celui-là même qui a reçu de Jésus-Christ la mission de conduire et de gou-

•Jl PREMIERE PARTIE.

verner toute l'Eglise. Il y a quelquefois inconvénient à porter des lois en trop grand nombre ; mais le sens des lois en vigueur ne saurait être trop clair et trop déterminé.

Le fait de la controverse exposée u'ciupêche pas qu'on ne doive se conformer aux déclarations de la congrégation interprète.

Une des trois opinions exposées refuse, comme on vient de le voir, de reconnaître les déclarations de la congrégation interpi'ète comme ayant force de loi; et ce sentiment a été défendu dans les écoles catholiques par un certain nombre de théologiens orthodoxes sans que le saint-siége s'y soit opposé : c'est là un fait incontestable. Peut-on en conclure qu'on ne soit pas tenu en pratique de se conformer à ces déclarations , et c[a'ii soit permis de n'en tenir aucun compte? Cette conclusion sei'ait une grave erreur, que les théologiens même sur l'autorité desquels on croirait s'appuyer condamnent expressément. Car, en supposant que ces déclarations n'obligent pas en tant que lois ecclésiastiques ou avec la force propre au droit canon, à un autre point de vue elles demeurent la règle habituelle et seule légitime.

En effet, ces déclarations étant pesées et arrêtées par les hommes les plus graves et munies de l'autorité même du pontife romain, il est incontestable qu'elles sont (la plus grand poids en ce qui concerne la véritable interprétation du concile de Trente, et c'est un fait certain que tous les auteurs orthodoxes sont d'accord sur ce point. Or, par cela seul, elles deviennent une règle habituellement obligatoire. Ne serait-ce pas une témérité de la part d'un docteur, ou d'une collection de doc-

NATUIIK UU CONCILE PKOVINCIAL. "yS

leurs particuliers , de préférer leur interprétation à celle qui auiait été doiniée par les cardinaux au nom et avec l'approbation du pontife romain? N'est-ce pas au pontife romain qu'appartient canoniquement et exclusivement l'interprétation des déciets du concile de Trente? N'est-ce pas le sentiment et la décision du pontife romain qui sont transmis par la congrégation, quand la congrégation donne sa déclaration avec l'approbation et au nom du pontife romain ? La congrégation décide donc avec l'autorité la plus haute et la plus sûre. Il y aurait donc témérité dans ces sortes de cas difficiles et douteux de n'avoir aucun égard à la décision donnée, et de se déterminer pratiquement dans le sens opposé, à moins de quelque raison tout à fait grave et urgente. Eclaircissons ce raisonnement par un exemple : Si toutes les universités du monde catholique s'accordaient à reconnaître qu'un décret du concile de Trente doit s'entendre dans un certain sens déterminé, il serait déjà assez téméraire d'enfreindre ce décret entendu dans ce sens. Or, la décision delà congrégation des cardinaux est d'une autorité supérieure, puisqu'elle est au fond celle du pontife romain lui-même , lequel agit avec un pouvoir d'interpréter les canons qui lui est propre comme chef suprême de l'Eglise, et en vertu de la bulle solennelle de Pie IV qui lui réserve exclusivement cette interprétation.

Aussi voyons-nous que la pratique générale, depuis l'établissement de cette congrégation , a été d'en considérer les décisions comme une règle. C'est pour cela que les canonistes regardent communément un point de droit comme pratiquement décidé quand ils ont cité une de ces déclarations.

Les théologiens mêmes qui refusent de considéiei" ces déclarations comme ayant force de loi proprement dite, se hâtent de faire observer ([u'en parlant ainsi ils ne prétendent point nier qu'elles n'aient une très-grande autorité, et qu'on ne doive les suivre en pratique. Contentons-nous de citer les théologiens de Salamanque : ils sont de ceux qui ne trouvent pas la valeur de lois proprement dites dans les déclarations en question : « Pro- « habile est, disent-ils, taies declarationes... non habere « vim legis, nec robur obligandi semper et perpetuo.» Néanmoins voici comment ils exposent la question , et ce qu'ils ont soin de mettre en sûreté, et de présenter avant tout au lecteur comme incontestable et hors d'atleinte : « Circa quam gravissimam quœstionem duo in- « venies apud doctores indnbitata. Primum, taies dei( clarationes maximi ponderis esse, magnamque habere « auctoritatem et gravitatem , utpote a gravissimis vi- « ris, auctoritate summi pastoris congregatis expensae: « proindeque adhuc in sententia illorum qui dicunt non « habere vim legis, deserendœ non sunt, nisi gravissima « ratione et causa interveniente. Secundum , quod si « taies declarationes promulgantur ea solemnitate qua « soient leges promulgari, cum id fiât auctoritate summi (c pontifîcis... procul dubio vim legis perpetuœ habe- « bunt totam Ecclesiam obligantis. » (De Legibus, c. 3, punctum II, n. 28.)

Il est important de remarquer la limite indiquée par les docteurs de Salamanque : ils se permettent , à la vérité, de refuser h ces décisions le caractère de lois ecclésiastiques, et se croient en sûreté en soutenant leur opinion comme probable, parce que le saint-siége la tolère : « Cum non lateat summum pontificem haec doc-

« toriiin piihlira opinatio, videiis et paticiis, eam viclctiir « ut prnbahilem sustiiiere » (Ibid., ii" So") ; mais qu'il faille néanmoins s'y conformer dans la pratique liabituelle, à moins de quelque raison extraordinaire, c'est ce qu'ils donnent en même temps comme certain et hors de contestation : « Deserendœ non sunt nisi gravissima « ratione et causa interveniente. « Franchir cette limite, comme ont osé le faire Van Espen, Pierre de Marca, et d'autres auteurs censurés, et dire qu'on peut ne tenir aucun compte de ces décisions, c'est légitimer en principe une conduite évidemment téméraire, et non moins évidemment opposée au respect dû au vicaire de Jésus- Christ.

C'est donc à juste titre que les déclarations de la congrégation des cardinaux-interprètes sont citées dans ce traité comme une autorité suffisante pour décider les divers points de droit qu'elles concernent. D'ailleurs, l'ensemble des canonistes orthodoxes s'appuyant sur cette autorité, et la suivant comme règle pratique, elle reçoit de cette adhésion un poids nouveau qui achève de la rendre respectable.

Disons un mot des autres congrégations.

La congrégation pour les affaires des évêques et des réguliers , super negotiis episcoporum et regulan'tiiit , en formait deux distinctes d'après l'institution primitive de Sixte V : la première était chargée des affaires concernant les évêques; la seconde, des affaires des régu-

'j6 PREMIÈRE PARTIE.

liers. Mais ce pape les réunit ensuite en une seule. Elle se compose de vingt-quatre cardinaux et d'un prélat qui remplit les fonctions de secrétaire. Le plus ancien des cardinaux est préfet de la congrégation. Les affaires dont elle connaît sont de deux espèces : i° les contestations qui s'élèvent entre les évêques, les prélats, les vicaires généraux et les officiaux, d'une part, et les personnes séculières ou régulières qui se croiraient lésées, de l'autre ; i° les contestations qui surviennent entre les religieux eux-mêmes, soit que le différend ait lieu entre religieux de divers ordres, soit qu'il ait lieu entre les membres du même institut, ou entre un membre et son ordre. La congrégation termine ces sortes de causes extrajiidicialiter, c'est-à-dire sans aucune procédure solennelle, en se contentant de prendre les informations nécessaires pour la connaissance des faits.

La congrégation dite de la juridiction et de l'immunité ecclésiastique fut établie par Urbain VIIL Les cardinaux et les prélats qui la composent sont, la plupart, choisis parmi les auditeurs de la Rote et de la Chambre apostolique. Elle a pour objet de défendre l'immunité de l'Église, soit quant aux personnes, soit quant aux choses et aux lieux, contre les envahissements du pouvoir séculier et de ses magistrats. C'est le souvei-ain pontife qui détermine le nombre de ses membres.

La congrégation des rites, établie par la bulle Immensa de Sixte V, en forme deux en réalité : l'une ordinaire ^ ayant pour objet de décider les difficultés qui surviennent sur les rites, les cérémonies, les droits de préséance et de prééminence; l'autre extraordinaire , préposée aux causes de canonisation et de béatification. Le nombre des cardinaux et des prélats qui composent

JVÂTUHE DU COJVCILK PROVIJNCI A.L. 77

la première est déterminé par le souverain pontife, et les fonctions de secrétaire sont confiées à l'un des prélats. Les mêmes cardinaux et le même secrétaire font partie de la seconde; mais les autres prélats, membres de la première, sont remplacés, dans la seconde, par d'autres officiaux et d'autres théologiens. 11 y a , en outre , un promoteur de lo foi ^ et c'est la coutume que l'avocat du fisc soit désigné pour cette fonction. On y appelle aussi connue assesseurs les trois plus anciens auditeurs de la Rote. 11 y a de plus \\w promoteur de la cause et des théologiens qui portent le titre de consulteurs ou de qualificateurs . Enfin on y invite quelques savants des plus distingués en médecine et en philosophie, pour donner leur avis sur les faits présentés comme miraculeux.

La congrégation de \ Index, établie par la bulle Immensa de Sixte Y, a pour objet d'empêcher la publication et la diffusion des livres entachés d'hérésie ou d'erreurs pernicieuses. Le nombre des cardinaux membres de cette congrégation est déterminé par le souverain pontife. L'un d'eux est préfet. Il y a un secrétaire et douze consulteurs, parmi lesquels le maître du sacré palais tient le premier rang. Les autres sont choisis parmi les religieux qui habitent Rome et parmi les théologiens les plus distingués. Le secrétaire distribue à ces consulteurs les livres suspects pour qu'ils les lisent, les jugent et en fassent ensuite leur rapport en pleine congrégation.

La congrégation de la Propagande, de propaganda Jide catholica, a été établie par la bulle Inscrulabili de Grégoire XV. Elle a pour objet la propagation et la conservation de la foi dans les pays de mission, Elle juge

et termine les difficultés qui s'élèvent parmi les missionnaires, en réservant au jugement du souverain pontife les affaires d'une importance majeure.

Il existe encore à Rome plusieurs autres congrégations dont rénumération et l'historique n'entrent pas dans notre objet.

La question générale à résoudre ici à l'égard de toutes ces congrégations est celle-ci : Lorsque par leiu's déclarations ou leuis réponses elles décident un point de droit, ces décisions ont -elles force de loi pour toute l'Eglise?

Le canoniste Schmalsgrueber fait à leur égard la même distinction qu'il avait établie pour la congrégation des cardinaux-interprètes : Si le point décidé n'est pas compris au moins obscurément dans les termes des lois ecclésiastiques déjà en vigueur, la décision équivaut à une loi nouvelle, et par conséquent n'a point de valeur, à moins qu'elle ne soit canoniquement promulguée; si au contraire la décision ne fait que déterminer un des sens dont le texte d'une loi ecclésiastique est susceptible, et décider qu'on doit l'entendre dans ce sens, elle oblige et fait partie du droit commun, sans qu'elle ait besoin de la solennité de la promulgation. Schmalsgrueber ajoute néanmoins pour le dernier cas cette condition : « Modo constet uniformiter et sœpius super eodem casu « et juris dubii articulo eas redditas; aut secundum illas « a Rotœ aliorumque tribunalium romanorum judicibus « pronunciatum esse. » Ce savant canoniste justifie ainsi son sentiment :

« Ratio perspicua est : quia uniformis responsorum ac « senlentiarum super eodem articulo sa^pius et uniforme miter redditarum, inducit stylum et praxim curia^ :

«Stylus .lutein et praxis curise facit jus.» (Proœin., p. 384.)

Le lecteur conclura facilement, de ce rapide exposé, que les décisions des congrégations, et en particulier de celle des cardinaux-interprèlesdu concile deTrente, sont une des sources les plus importantes pour l'éclaircissement des questions de droit ecclésiastique. Il ne sera donc pas étonné que nous ayons puisé fréquemment à cette source pour les matières qui font l'objet de ce traité.

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