‹ Du concile provincialChapitre 9 sur 92 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

obligation de célébrer les conciles provinciaux , et si cette obligation est périmée par une longue désuétude.

Le précepte qui enjoint au métropolitain de convoquer le concile de sa province, et à ses suffragants de s'y rendre, ne saurait être révoqué en doute. Formulé par le trente-sixième canon des apôtres, renouvelé par plusieurs conciles œcuméniques et par un grand nombre de souverains pontifes, il a été de nouveau sanctionné dans la vingt- quatrième session du concile de Trente en ces termes: « Provincialla concilia, sicubi omissa sunt... renoventur. Quare metropolitanl... quolibet saltem triennlo... non praetermlttat synodum in provincia sua cogère , quo episcopi omnes et alil qui de jure vel consuetudlne interesse debent... convenire omnino teneantur. » (C. 2, De réf.)

11 est certain aussi que la matière de ce précepte est grave au premier titre. La gravité de la matière se reconnaissant, comme dit Suarez, par l'estimation commune des hommes compétents, prudenti arhitrio judicandam esse (De leg. , 1. 111, c. ^5, n. y), quel témoignage plus imposant que tant de conciles, de souverains pon-

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tifes, de théologiens et de saints qui ont exprimé dans les ternies les plus énergiques l'importance des assemblées synodales! Les peines canoniques par lesquelles l'Eglise s'est constamment efforcée d'assurer l'exécution de ce précepte ne nous montrent-elles pas d'ailleurs jusqu'à l'évidence qu'elle en regardait la matière comme une des plus graves?

Il est certain , en troisième lieu , que la prescription du concile de Tiente fut généralement reçue et mise à exécution dans toute la catholicité, et en particulier en France, comme l'attestent les conciles tenus à cette époque dans nos provinces.

De ces données il suit incontestablement que, si quelque cause survenue depuis le concile de Trente n'a point périmé celte loi ecclésiastique, elle continue à obliger aujourd'hui , et que l'infraction en serait certainement grave.

Mais quelle cause aurait périmé cette obligation ? On n'en peut, ce semble, imaginer qu'une, la désuétude, la longue interruption. Entrons dans l'examen de cette question importante.

Dans quelles conditions la désuétude détruit-elle l'obligation d'un précepte ecclésiastique ?

« C'est une règle certaine, dit Suarez , que les lois humaines, soit canoniques, soit civiles, peuvent être abrogées par la coutume : les théologiens et les canonistes sont d'accord sur ce point. » (De leg., 1. Yll, c. 18, n. 1.)

Mais quelle doit être l'étendue de la désuétude pour

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entraîner l'abrogation des lois canoniques portées pour toute l'Eglise? Est-il nécessaire que la coutume contraire à la loi ait prévalu clans la plus grande partie de l'Eglise, ou bien suffit-il qu'elle ait prévalu dans la plus grande partie d'un pays, pour que le précepte cesse d'obliger, dans ce pays, quoiqu'il reste obligatoire dans les autres? Voici la réponse de Suarez : « Juxta morem Ecclesiae et canonica instituta, non expectari ut haec abrogatio siniul pro tota Ecclesia universali et universaliter fiât, sed fieri per partes in provinciis episcopalibus et aliis communitatibus quœ per leges proprias gubernari possunt. Nam si in aliqua ex his communitatibus praevaleat in majori parte consuetudo contra legem communem , pro illa communitate derogatur, etiamsi pro àliis intégra maneat. » (Loco citato, n. 6.) Autre principe : La désuétude par rapport à un précepte affîrmatif peut venir de deux manières : ou bien on a cessé d'observer la loi à cause d'un empêchement légitime, par exemple, à cause d'obstacles survenus à son exécution, par la crainte des violences, des menaces, etc.; ou bien l'omission n'a eu aucun motif légitime, et la désuétude a été coupable au commencement. Dans le premier cas, la désuétude, quelque longue qu'elle soit, laisse subsister l'obligation dans toute sa force; dans le second cas, elle éteint cette obligation à la longue, c'est-à-dire au bout de dix ans, selon l'opinion de quelques-uns, et au bout de quarante, selon l'opinion de quelques autres. C'est ce que Suarez, résumant sur ce point la doctrine généralement reçue, exprime en ces termes : « Pour que la coutume détruise l'obligation, il n'est pas nécessaire qu'elle soit positive, c'està-dire consistant dans la répétition d'actes positifs ; il

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suffît qu'elle soit négatwe, c'est-à-dire consistant dans des 0)nissions réitérées ; cette dernière est celle qu'on nomme désuétude, et elle suffît à l'égard des préceptes affirmatlfs, parce que l'omission ainsi réitérée indique assez la volonté de ne pas obéir à la loi.

« Mais il est nécessaire que ce soit une désuétude proprement dite^ c'est-à-dire que les omissions correspondent aux époques oii le précepte est obligatoire; car, dans les cas où le précepte n'oblige pas , l'omission de de ce qu'il prescrit ne prouve pas qu'on veuille désobéir à la loi. Ainsi, pour que l'obligation soit périmée par désuétude, il faut que les omissions aient été coupables, au moins au commencement...; sinon il n'y aurait pas désuétude proprement dite, mais seulement simple omission, laquelle, d'après le sentiment unanime' des docteurs, ne suffît pas pour annuler l'obligation. Il en est de même quand les omissions viennent de l'ignorance de la loi ou d'une crainte grave. « (Loco citato , n. 7 et 8.)

La loi de la céléhratioii des conciles provinciaux est-elle uniquement ecclésiastique ?

Que les premiers pasteurs des peuples soient obligés, par la nature même de leur charge et de droit naturel, de travailler au salut des âmes qui leur sont confiées, c'est ce que nul ne conteste, et ce qu'ils nous répètent si souvent eux-mêmes en gémissant sous le poids de cette grande responsabilité : quels que soient leur mérite et leur sainteté, nous les voyons considérer avec crainte le fardeau terrible^ et l'histoire ecclésiastique est pleine des

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efforts que les plus éminents ont faits pour l'éviter. S'ils sont obligés à la fin, ils sont pareillement obligés à prendre des moyens propres à l'obtenir. A.vant que l'Eglise eût prescrit par des canons formels l'emploi des principaux de ces moyens, l'obligation d'y recourir suffisamment pour obtenir la fin n'en faisait pas moins partie du devoir pastoral. Et si quelques-uns de ces moyens sont d'une telle nature, d'une telle efficacité et d'une bénédiction si spéciale, qu'ils ne puissent être suppléés par d'autres, on peut dire qu'ils font partie du devoir pastoral, de droit naturel, et lors même (ju'aucune loi ecclésiastique ne les aurait prescrits. Par lui-même ou par d'autres, l'évêque est obligé, par exemple, de donner l'instruction religieuse à ses diocésains; quand même le droit canon se tairait sur ce point, nul ne mettrait en question cette obligation pastorale. Si donc les conciles des évêques sont de leur nature, ou même par la grâce d'assistance dont le Sauveur les a munis, le grand moyen d'extirper les abus, de faire refleurir la sainte discipline, de préserver les peuples des doctrines pestilentielles, s'ils sont, en un mot, à l'Eglise ce que les nerfs sont au corps humain, comme toute la tradition le répète, ne pourrait-on pas conclure que ce moyen ne saurait être suppléé pleinement par aucun autre, et par suite qu'il ferait partie, ]nême de droit naturel, et indépendamment de la loi ecclésiastique, de la charge pastorale ? Ne trouvant pas cette question expressément traitée par les théologiens, nous nous contentons de présenter ces pensées sans rien affirmer sur leur justesse. Mais, en supposant qu'elles fussent exactes, elles apporteraient, comme on

va le voir, une modification à la question qui nous occupe.

application des principes précédents aux diverses interruptions qui ont eu lieu le long des siècles, dans la célébration des conciles provinciaux .

La faiblesse humaine est grande, et les obstacles contre lesquels Dieu permet que l'Église ait à lutter sont grands aussi. Quoique la célébration des conciles provinciaux ait été, dès le berceau du christianisme, si énergiquement et si fréquemment commandée, et ^ue l'Eglise ait fait retentir les plus terribles menaces canoniques pour assurer l'observation de cette loi, nous voyons les saintes assemblées synodales cesser entièrement à diverses époques et par de longs intervalles, tantôt dans un pays et tantôt dans un autre. Puis elles recommencent avec vigueur, renouvelant la jeunesse des Eglises et reproduisant avec abondance des fruits de bénédictions.

Ces interruptions périodiques, dont les annales ecclésiastiques nous présentent le tableau, sont-elles venues toujours des forces ennemies qui enchaînaient le zèle et la liberté des pasteurs des peuples ? Sont-elles venues parfois du propre poids de la nature humaine, qui aurait énervé et affadi, en certains temps malheureux et en certains pays, le sel même de la terre? Ces deux causes se seraient-elles unies l'une à l'autre, à quelques époques, pour priver les églises du grand bienfait des conciles provinciaux? Ce serait l'objet d'une recherche historique à laquelle nous ne pouvons point nous livrer ici. Mais, sans rien préjuger à cet égard,

voici ce qu'il y aurait à conclure dans chaque hypothèse, si les principes cités sont exacts.

'' Après une interruption provenant d'obstacles extérieurs, le précepte n'avait pas été abrogé, et quand, après la cessation de ces obstacles, on se retrouvait en face de la loi ecclésiastique avec la liberté suffisante pour l'observer, l'obligation ressaisissait les consciences, et nul n'aurait pu invoquer contre elle la désuétude et la longue interruption.

Si, au contraire, l'interruption, commencée par une négligence coupable, s'était prolongée dans un pays, sans réclamation de la part du saint-siége, la loi de la célébration des conciles provinciaux, en tant que purement ecclésiastique, n'aurait plus atteint ce pays.

Mais si l'on admet que la célébration des conciles soit obligatoire même de droit naturel et divin pour jes évêques , nulle interruption, nulle désuétude, quelles qu'en aient été les causes, n'a jamais pu abroger la loi ; et toujours cette loi a recommencé à obliger dès que la possibilité de l'observer a été rendi^e aux églises.

Application des principes précédents à l'interruption qui a eu lieu en France.

Dans l'hypothèse que l'obligation de célébrer les conciles fasse partie de droit divin de la charge épiscopale, nulle difficulté : les obstacles une fois tombés, la liberté suffisante une fois rendue, le précepte recommence à obliger dans toute sa force.

Mais si l'on ne reconnaît à ce précepte que sa valeur de loi humaine et purement ecclésiastique, une grave

Sa PllEi^IliîRE PAUïlL.

question se présente à résoudre : la désuétude pouvant en certains cas abroger les lois purement ecclésiastiques, doit-on regarder l'obligation de la tenue des conciles comme périmée en France par la longue interruption à laquelle la Providence vient enfin de mettre un terme ?

La solution dépend des causes qui ont amené cette désuétude. A-t-elle pris sa source dans la négligence des premiers pasteurs, ou bien dans les obstacles opposés à leur zèle ?

Si l'on peut montrer, d'une part, que les évêques de France n'ont point manqué de zèle pour la célébration des conciles provinciaux, et d'un autre côté que la permission royale, à laquelle ils ont toujours été despotiquement assujettis, a été pour eux une continuelle entrave, il nous semble que la question sera suffisamment résolue, et que l'accusation de négligence dirigée contre un épiscopat placé dans une telle situation serait sans fondement. Résumons rapidement les faits, et que le lecteur juge s'ils justifient suffisamment cette appréciation.

En t56o, la chambre ecclésiastique aux Etats d'Orléans supplie Sa Majesté d'exhorter les prélats à célébrer les conciles provinciaux.

En i5']l\, le cahier revêtu des lettres patentes du roi porte que les conciles seront tenus de trois en trois ans.

En i579, l'assemblée de Melun fait des vœux pour la tenue régulière des concdes provinciaux.

L'assemblée de i585 réitère la même demande dans ses remontrances au roi.

Dans l'assemblée de iSç^S, les évêques renouvellent leurs insistances.

En i6i4, môme demande de la part de la chambre ecclésiastique aux Etats.

^' L'assemblée de 162.5 arrête que les archevêques présents à l'assemblée enverront des lettres de convocation à leurs suffragants.

L'assemblée de i645 exhorte les archevêques à convoquer au plus tôt les conciles.

Dans l'assemblée de i65o, même exhortation. L'archevêque de Rouen ht l'indiction de son concile; mais une lettre écrite au nom du roi y mit empêchement. Sur les représentations de l'assemblée, la cour da/^/ia lever l'empêchement; le procureur général du parlement de Rouen forma opposition. L'assemblée se plaignit, et pria l'archevêque de Rouen de célébrer son concile, nonobstant ladite opposition. En même temps, elle adressa une remontrance au roi pour le prier de casser l'arrêt du parlement. Le roi daigna écrire à l'archevêque de Rouen pour l'autoriser à tenir son concile.

L'assemblée de i655 demande la révocation des ordres donnés pour empêcher les conciles provinciaux de Reims, de Tours et de Rouen. Elle propose de solliciter des lettres patentes pour la tenue des conciles provinciaux.

L'assemblée de i66d fait instance auprès de Sa Majesté , pour qu'elle lève les obstacles qui empêchent la tenue des conciles.

L'assemblée de 1670 fait des remontrances au roi pour obtenir la permission des assemblées synodales , et lui expose les raisons qu'avait le clergé d'espérer cette grâce.

L'assemblée de 1695 propose au roi de rétablir les conciles provinciaux.

L'archevêque de Paris rendant compte de sa démarche auprès de Sa Majesté, au sujet des conciles provinciaux , et rapportant la réponse de Sa Majesté, dit que le roi en approuvera la convocation toutes les J'ois qu'on lui fera connaître la nécessité de ces assemblées, et qu'il en sera persuadé. (Procès-verb. du Cl., t. VI, p. 263.)

L'assemblée de lyaS renouvelle ses instances. Sa Majesté répond :

Qu'e//<? se portera volontiers à accorder cette permission aux provinces qui la demanderont, en connaissance de cause, et après avoir fait examiner dans son conseil les motifs. (Procès-verb., Tab, , p. 687; Recueil, p. i548.)

Dans l'assemblée de lyaS, mêmes instances. Voici la réponse du roi : Sa Majesté connaît toute l'utilité des conciles provinciaux , et après cjuelle aura fait examiner d(ms son conseil les raisons qui peuvent en rendre la convocation nécessaire, elle se portera volontiers à l'accorder aux métropoles qid la demandent.

L'assemblée de i^So demande la permission de tenir le concile provincial de Narbonne. La réponse du roi fut que le roi connaît toute l'utilité des conciles provinciaux, et i[u après qu'il aura fait examiner dans son conseil les raisons qui peuvent en rendre la convocation plus importante dans la province de Narbonne, il fera savoir ses intentions. (Pvecueil, p. 1676.)

L'assemblée de i^SS insiste sur la tenue des conciles provinciaux. Sa Majesté répond :

Que, dans les cas qui pourront mériter cpi'on en tienne, elle se portera volontiers à les permettre sur la demande des métropoles.

En 1740, même demande , même réponse.

En 1745, même demande, même réponse.

En 1750, même demande.

En 1755, même demande, même réponse.

En 1760, même demande. A^oici la réponse de Sa Majesté : Le roi se portera volontiers à permettre les eonciles provinciaux quand la nécessité le requerra^ ainsi qu'^Y Va déjà promis plusieurs fois au clergé. (Procès-verb., tom. VIII, i" partie, pièces justificatives, p. 3oo.)

En 1765, l'assemblée du clergé demande la convocation des conciles provinciaux, et notamment de celui de Narbonne , pour juger la cause de l'évêque janséniste d'Alais. Réponse : Je ne refuserai jamais la permission de convoquer les conciles provinciaux^ lorsqu'il y aura de justes raisons. Quant au concile de la province de ISarbonne, je craindrais que sa convocation actuelle n aigrit le mal au lieu d'y remédier. (T. Vin, pièces justif., p. 476-)

En 1770, encore une demande de tenir les conciles provinciaux au moins tous les cinq ans; encore même réponse.

Il est certain que sous l'empire , pendant la restauration , et durant le règne de Louis-Philippe , le pouvoir civil a fait peser sur l'épiscopat un joug aussi despotique qu'insensé. Le trop célèbre article organique relatif aux réunions d'évêques a constamment enchaîné la liberté de nos premiers pasteurs.

Voilà les faits. Ils constatent que, pendant tout le temps de la désuétude dont nous parlons, il fallait une permission spéciale du pouvoir civil pour tenir les cou-

Db PREMIERE PARTIE.

ciles provinciaux. La nécessité de cette permission est d'ailleurs expressément formulée par un arrêt du lo novembre 1740? qi^i défend au clergé de faire aucunes assemblées générales ou particulières sans la permission du roi. Au reste, le fait de cette nécessité n'a été contesté par personne. Une note de la page 8o5 (t. 1) des Mémoires du clergé parle de cette nécessité comme d'une chose certaine. Elle est ainsi conçue :

« Quoique les ordonnances qui viennent d'être rapportées sur la célébration des conciles provinciaux , soient revêtues de toutes les solennités ordinaires pour les lois du royaume, il faut néanmoins, outre cela, une permission spéciale du roi; les remontrances du clergé en sont autant de preuves. «

Il suffirait, pour oter tout doute sur la nécessité de la permission royale, de lire les paroles suivantes de l'assemblée de 1670 à Louis XIV : « Sire, ce n'est pas sans quelque honte que l'Église catholique va se mettre en comparaison avec les troupeaux errants et séparés; mais nous ne pouvons le taire, ses ennemis déclarés... ont tous les jours permission de tenir leurs conventicules qu'ils appellent du nom de synodes. Pendant que les Iduméens s'assemblent contre nous (car, sire, c'est contre nous et contre Jésus-Christ qu'ils s'assemblent, quand ils s'unissent pour maintenir leurs erreurs pernicieuses), les armées d'Israël seront-elles toujours dis- 1 persées? Les évêques ne pourront-ils s'assembler par votre autorité pour conserver la sainte police que nos pères ont si sagement établie, et pour chercher des remèdes à tant de nouveaux désordres ([u'ils n'ont pu prévoir? Ah! sire, l'Eglise, dont vous êtes le fils aîné

NATURE DU CONCILE PROVINCIAL. Sy

et le plus illustre protecteur, attend de votre piété des résolutions plus favorables.» (Mémoires du clergé, t. I,

Ne croirait-on pas entendre presque mot pour mot

les plaintes que les catholiques répétaient sous la restauration, et tout récemment sous Louis-Philippe, pour obtenir la liberté des conciles?

De ces faits , il nous semble qu'on peut tirer les conclusions suivantes :

i*^ Pendant la période de l'interruption des conciles provinciaux en France, l'épiscopat français a donné des preuves de zèle pour la célébration canonique de ces assemblées. Les diverses tentatives des assemblées du clergé, que nous venons de citer, le prouveraient suffisamment, et l'on pourrait amener à l'appui bien d'autres monuments également authentiques.

7.° La nécessité d'obtenir la permission du roi, indique un état habituel d'entraves qui devait emmener la désuétude des conciles, malgré le zèle de l'épiscopat. Qu'on examine attentivement cette situation. C'était au roi d'examiner en son conseil, et de juger en dernier ressort, s'il était opportun ou non de permettre la tenue des conciles provinciaux. Pour chaque métropole et pour chaque nouveau synode, il fallait obtenir que Sa Majesté voulût examiner la demande et les raisons que faisait valoir le métropolitain; il fallait de plus attendre que Sa Majesté, après y avoir réfléchi, eût été persuadée de l'utilité du concile demandé. De plus, les parlements se croyaient en droit de mettre opj)Osition , au besoin, à la lettre d'indiction adressée par le métropolitain à ses suffragants. On était, en outre, dans un

pays où des chapitres et d'autres dignitaires du clergé, chez lesquels les évêques auraient voulu corriger certains abus, étaient tout disposés à en appeler de la sentence synodale au parlement , et où ces tribunaux séculiers n'étaient pas moins disposés à recevoir ces sortes d'appels. Qu'on se rappelle que, durant toute cette période , les églises de France ne cessèrent pas de se trouve]' engagées dans les plus pénibles difficultés vis-à-vis du pouvoir civil. Qu'on fasse entrer en ligne de compte la despotique influence qu'exerce le pouvoir civil , par cela seul que l'on dépend de son placet^ et à quel prix il est naturel qu'il mette cette grâce à l'égard des évèques qu'il ne trouve pas assez complaisants, et surtout à l'égard de ceux qui se seraient crus obligés à le contrarier et à lui déplaire. En présence de cet ensemble de difficultés et d'entraves pratiques , l'épiscopat était-il coupable de ne pas tenir régulièrement ses saintes assemblées synodales?

Mais, dira-t-on , le pouvoir royal et celui des parlements admettaient en principe que les conciles devaient avoir lieu. — Oui, mais avec leur permission; et nous venons de reconnaître qu'avoir ainsi la liberté des conciles, c'était ne Tavoir pas. — Mais ils donnèrent parfois cette permission. — Oui, mais parfois aussi ils la refusèrent , et ils maintinrent constamment la nécessité de la demande , et cette nécessité était l'impitoyable chaîne qui étouffait la liberté de l'Eglise. — Mais le roi daigna même une fois exhorter lui-même et admonester les métropolitains pour qu'ils eussent à célébrer leurs conciles. — Oui ; mais les esclaves sont-ils libres quand le maître, dans un moment de bonne humeur,

NATLiRr; DU Concile provincial. 59

leur jx'rmet un jour de se promener? Oserait-on affirmer que l'épisropat a été libre de tenir ses conciles provinciaux sous l'empire, sous la restauration et sous Louis-Philippe? Et, néanmoins, ils auraient pu les tenir, nonobstant l'article organique, avec la permission de Sa Majesté impériale; ils l'auraient pu sous les deux rois de la restauration, si le triple pouvoir d'alors l'eût trouvé bon. La plume de Buonaparte, en rédigeant l'article organique opposé à la libre célébration des conciles, ne fit que transcrire la vieille maxime qui, depuis des siècles, tenait les églises de France dans la servitude.

3° Si l'on veut arriver à la racine du mal et trouver la vraie cause de cette longue et malheureuse interruption des conciles en France, on se trouvera conduit en face de la doctrine qui avait prévalu généralement, et qui, exaltant le pouvoir du prince temporel autant qu'elle déprimait celui du vicaire de Jésus - Christ , posait des principes desquels devait résulter comme conséquence pratique l'asservissement de l'Eglise au pouvoir temporel. Cette doctrine disait au prince : L'Eglise ne peut pas élahlir de nouveaux évêchés sans voire consentement (Pierre de Marca, 1. II, c. 9); les décrets disciplinaires des conciles ont besoin de votre confirmation (Ib., c. 10); votre promulgation est nécessaire pour que les lois ecclésiastiques aient leur valeur (Ib., c. i5); vous avez le droit de donner des juges pour des causes ecclésiastiques par suite de votre titre de gardien des canons. (L. IV, c. 3.) Les anciens empereurs avaient droit de suspendre et de casser les jugements synodaux. (L. IV, c. 4-) Les anciens rois

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de France cassaient les jugements épiscopaux contraires aux décrets royaux (Ibid., c. 5). Les rois de France^ en tant que protecteurs des canons^ ont droit de juger de la valeur des rescrits pontificaux et d'en suspendre l'ejfet (Ib., c. 6). O/z peut en appeler au roi de V exécution des bulles et des jugements synodaux ou épiscopaux y pourvu quon en appelle comme d'abus. C'est au prince à fixer les matières quon doit traiter dans les conciles. (Ib., 1. VI, c. 22.) Combien de théologiens gallicans de celte période ne soutiennent-ils pas, avec Van Espen, que les évéques n'ont pas le droit de tenir leurs conciles sans la permission du prince? Et les évêques eux-mêmes, en demandant (de peur sans doute de plus grands maux) la liberté de se réunir comme nne. faveur^ une grâce, une permission , au lieu de la réclamer comme un droit ; en épuisant , à Tégard des rois , toutes les formules des J plus pompeuses louanges, au lieu de leur déclarer et * de leur faire comprendre nettement que leur prétention d'empêcher les conciles était un crime et ne pouvait s'accorder avec l'orthodoxie, ne confirmaient-ils pas le pouvoir civil dans la folle pensée que c'était à lui de juger de l'opportunité de ces assemblées et d'en être ainsi de fliit le maître et le régulateur? Et comment lê | pouvoir civil eût-il résisté à la tentation de saisir une j autorité qui venait pour ainsi dire se placer d'elle-même dans ses mains, et dont la théologie nationale lui faisait si résolument hommage? Ces considérations, si elles sont fondées, doivent faire ranger l'interruption de nos conciles parmi les maux que nous a faits le gallicanisme. J Au reste, c'est au moment où la France se dégage de

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cette doctrine erronée, au moment où nous voyons s'écrouler cette ancienne idole du pouvoir royal, aux pieds de laquelle l'autorité légitime des évêques, du pape, de l'Eglise, a été si longtemps sacrifiée, que nos saintes assemblées synodales commencent à reparaître. Les faits sociaux ont entre eux une liaison intime, et leur ordre de succession a été plus d'une fois une lumière et un enseignement.

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