‹ Du concile provincialChapitre 16 sur 92 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Par qui doit être faite la eonvocation quand le siège métropolUam est vacant , ou que le métropolitain est empêché?

Le concile de Trente s'exprime ainsi : « Quare metro- « politani per se ipsos, seu illis légitime impeditis , coe- « piscopus antiquior... non prsetermittat synodum in sua c( provincia cogère. »

On entend par ces mots, coepiscopiis antiquior, ce\\n qui est le plus ancien dans Tépiscopat, et non le plus ancien d'âge, et il n'y a point de difficulté à cet égard.

Mais un doute s'éleva pour savoir s'il fallait entendre seulement le plus ancien des suffragants , ou bien le plus ancien de tous les évêques du concile , y compris les exempts. Ainsi que nous le verrons plus loin , les évêques millius metropoleos, c'est-à-dire qui ne sont soumis à aucun archevêque et qui dépendent immédiatement du saint-siége, sont obligés d'assister néanmoins à un concile provincial, et pour cela de choisir une fois pour toutes un métropolitain au concile duquel ils soient tenus de se rendre. Il peut se faire qu'un de ces évêques exempts soit plus ancien dans l'épiscopat que tous les suffragants : de là le doute si le mot du

M:rsoinnis composant le coNCiLK, KTc. 107

concile de Trejite episcopus aiiticiuior doit s'entendre idii plus ancien des évêques du concile tant suffragants qu'exempts. La difficulté fut résolue en ces termes par la congrégation des cardinaux-interprètes :

c( Suffraganeus antiquior, metropolitano impedito, a débet convocare concilium provinciale, et in caeteris « vice dicti metropolitani fungi, prout decernitur hoc M capite, et non alius episcopus qui non est suffraganeus, '( et si sit exemptus et apostolicœ sedi immédiate subjec- « tus , licet in concilio provlnciali per metropolitanuin « dum viveret celebrato , juxta forniam hujus capitis, « elegerit dictum metropolitanum cujus synodo interes- « set; etiamsi omnibus dicti metropolitani suffraganeis « antiquior esset, ac in concilio provinciali super omnes « dictos suffraganeos sederet. » (Decl. 2, in cap. 9., sess. 24, conc. Trid.)

Tel est le droit actuel. Autrefois, lorsque le siège archiépiscopal était vacant, c'était le chapitre de la métropole qui faisait la convocation, ainsi que l'affirme le cardinal Petra : « Sed quid dicendum si archiepiscopus, « ante couvocationem obierit, ad quem spectet convo- « catio et an fieri valeat; et dicendum spectare etiam « ad antiquiorem suffraganeum episcopum, et non ad u capltulum metropolitanse, ex verbisclarisejusdem con- « cilii, quidquid antea fuerit ; nam antiquitus capitu- « lum convocabat, si sedes archiepiscopalis fuisset va- « cans. » (Comment, ad constitut. apostol., tom. I, p. 265.)

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