CHAPITRE VIL
Si le vicaire général du métropolitain peut convoquer le concile.
Le canoniste Gibert affirme que quelquefois, en France , la convocation est faite par le vicaire génëial du métropolitain. Voici les paroles de cet auteur : « lu Gallia quibusdam in casibus convocat concilia pro- « vincialia metropolitani vicarius, quibus tamen non « praesidet, sed antiquior episcopus. Insigne exemplum « habes in concilio INarbonensi anni i55i, convocati a « vicario generali archiepiscopi Narbonensis. Idque « etiam in illo singulare, quod nullus episcopus illi « adfuit , sed soli suffraganeorum et archiepiscopi vica- « rii générales (i). »
Ce qui frappe , avant tout , dans cette assertion de Gibert, c'est qu'elle n'est pas suffisamment appuyée, puisqu'un seul fait est loin de prouver qu'une pratique aussi contraire à la coutume générale ait Heu parfois en France. Ce fait d'ailleurs est antérieur à la clôture du concile de Trente, qui attribue le droit de convocation au plus ancien des suffragants, quand le métro-
(i) Giberti Corpus Juris, 1. 1, p. 68.
polltaln est empêché; et aucun autre fait de ce genre ne pouvant être cité pour la France depuis le concile de Trente , l'assertion eût dû au moins n'être relative qu'aux temps antérieurs.
L'auteur dont nous parlons paraît, de plus, n'avoir pas fait attention que ce vicaire général de l'archevêque de Narbonne, qui était aussi protonotaire du saintsiége, se donne comme ayant juridiction sur toute la province de Narbonne , sans dire de qui il la tient : « Quare cum chrislianœ reipublicse hac in provincia w Narbonensi administiatio nobis commissa sit..., vos «omnes, quibus prima ecclesise administratio crédita « est, convocandos putavimus. » Est-on sûr qu'il n'agissait point en vertu d'une délégation spéciale du saintsiége , et n'est-on point porté à le penser, quand on voit les suffragants se soumettre à assister au concile par procureur? « Âssistentibus etiam procuratoribus seu syndicis ecclesiarum metropolilanœ Narbonensis, cathedralium Biterrensis , Cai( assonensis , Montispesulani, Agathensis, INemausensis, Electensis et S. Pontii Thomeriarum : episcopo vero EInensi ( de Perpignan ) uno etiam ex suffragatoribus provinciœ ejusdem , aliisque vocatis absentibus , ut ex actorum contextu seu processu ut vocant verbali bis de rébus facto latius perspicuum esse potest. »
Nous trouvons cependant un monument qui porte à supposer cpie, dans l'anticpiité, la convocation du concile provincial était faite quelquefois par le vicaire général de l'archevêque : c'est la formule rapportée par Barbosa et par Tamburin pour instituer un vicaii'e général; on y lit ce passage : « Dantes et concedenles eidem plenam et liberam potestatem synodum diœ-
ÎIO DEUXIEME PARTIE.
cesanam celebrandi , provinciale concilium convo candi, etc.. » (Tamburinus, de Jure abb., t. I, pag. 5oo. Colonise Agripp., 1691. — Barbosa, deOfficio etpotest. episc, part. 3,alleg. 54, n" 56.)
En 1 517, le cardinal Jules de Médicis, voulant faire célébrer un concile provincial à Florence dont il était archevêque, chargea un de ses grands vicaires d'en faire la convocation.
« Domino PetroAndreae Gammaro, vicario et locuni « tenenti nostro geiierali, vices nostras demandavimus, « ut vocato iiniverso provinclae clero , laudabile hoc 'c saluberrimumque institutum aggrederemini. » (Mansi, Suppl. à Coleti, t. V, p. 4o8.)
J^es trois faits rapportés prouvent qu'au moins en certains temps et en certains lieux, avant le concile de Trente , il a été reçu que la convocation pût être faite par le vicaire général, délégué à cet effet par son métropolitain. Mais il faudrait des exemples plus nombreux pour qu'on pût en conclure que telle était la discipline universelle.
Quant aux temps postérieurs au concile de Trente, Gibert ne cite aucun de ces exemples; et le décret de ce concile exprimant formellement que la convocation doit être faite par le métropolitain , ou, à son défaut, par le plus ancien des suffragants, on doit en conclure que, dans le droit actuel , la convocation par un grand vicaire serait irrégulière et de nulle valeur.