CHAPITRE VIII
Les archevêques qui n' ont point de suffragants peuvent -il s célébrer un concile provincial?
Non-seulement il existe des métropoles qui n'ont qu'un suffragant , comme est aujourd'hui en France celle de Cambrai , mais il peut même y avoir des archevêques qui n'en aient aucun , comme le fait observer Benoît XIV, en citant pour exemple les archevêques de Rossano, de Lanciano, de Lucca et de Ferrara. Une question s'élève à leur sujet : Lorsque ces archevêques convoquent un synode en y appelant les abbés qui ont juridiction quasi-épiscopale , ce synode est-il provincial ou seulement diocésain ? En 1694? la congrégation interprète du concile de Trente le regarda comme provincial, et le concile de Rome de l'^io donna une décision toute contraire. Voici l'historique de ces deux décisions contradictoires.
En i584, l'évêque de Trivento, dont le diocèse, étant alors nullàis y ne relevait de la juridiction d'aucune métropole, se trouvait dans la catégorie de ceux à qui le concile de Trente a ordonné de choisir une fois pour toutes ujie métropole et d'assister aux conciles provin-
ciaux célébrés par l'archevêque de cette métropole. Il fît choix de l'archevêque de Lanciano , qui n'avait point de suffragant , et les choses étaient demeurées eu ce. état jusqu'k'n 1694. A. cette époque, on mit en question si ce choix était légulier et devait être maintenu ; la raison d'en douter était que l'archevêque choisi, n'ayant pas de suffî'agant, ne paraissait pas pouvoir célébrer un concile provincial. La congrégation interprète du concile de Trente décida que le choix devait être maintenu, doniiant pour raison que la province de cet archevêque comprenait des abbés nallius avec lesquels il pouvait célébrer un véritable concile provincial.
Mais, en 1725, la discussion recommença dans le concile romain tenu par Benoît XIII. Les archevêques de Lanciano, dans l'Abruzze, royaume de Naples , et de Rossano, dans la Calabre Citérieure, tous deux sans suffragant , soutinient leur droit de célébrer des conciles provinciaux, conformément à la décision de 1694. Leur sentiment fut vivement combattu par François Pitonius(i), l'un des canonistes du concile. Dans une savante dissertation , ce théologien montra que les archevêques qui n'ont pas de suffragant ne sont pas en réalité, et dans la rigueur du mot, des métropolitains ni des archevêques ; que leur titre est purement honol'ifique, et doit être considéré comme un privilège accordé par le saint-siége. Il s'appuya entre autres sur le canon Scitote de la cause 6^, question 3*^, ainsi conçu : « Scitote certam provinciam esse quœ habet decem a ut « undecim civitates et unum regem et totidem minons « potestates sub se et unum metropolitanum aliosque suf-
(i) Nous ne connaissons que la terminaison laline de ce nom propre.
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« fraganeos X aut XI episcopos judices. » Sa conclusion fut que les ëvêques ?mlliiis ne satisfaisaient pas à la prescription du concile de Trente, en choisissant, pour assister au concile provincial, un de ces archevêques improprement dits, qui n'ont point de suffragants, attendu que les synodes célébrés par de tels archevêques, lors même qu'il s'y trouverait des abbés ayant juridiction quasi -épiscopale, sont toujours de simples synodes diocésains, et jamais des synodes provinciaux. Ce raisonnement de Pitonius tirait un grand poids de la coutume, incontestablement très-ancienne, de conférer parfois le titre honorifique d'archevêque, sans y attacher aucune juridiction. Les Pères du concile de Nicée voulurent que l'évêque de Jérusalem, quoique demeurant soumis à la juridiction de celui de Césarée, précédât les autres ëvêques de la province , et lui accordèrent une espèce de droit de métropolitain, qui n'était qu'honorifique. « Quia coiisuetudo obtinuit et antiqua « traditio ut /Elise episcopus honoretur, habeat honoris « consequentiam, salva metropoli propria dignitate. m (Canon 7^ du i'^'" concile de ISicée.) Le concile de Chalcédoine voulut que les évoques de Nicée et de Chalcédoine fussent désormais appelés métropolitains, mais en ajoutant noinine taiitum , honore sohunmodo et salva Nicomediensilun civitati (c'était la véritable métropole) propria dignitate. Une histoire fort ancienne de la vie de Théodoric, évêque de Metz, contient le passage suivant cité par Benoît XIV (i): « Quidam Me- « tensium pontificum honorati ultra privatum prœsuliun « modum, plerumque a sede apostolica taie conseculi
(i) De Syn, diœc,, lib. H, cap. 4.
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« sunt privilegium, sive ob sanctitatis gratianij sive ob « nobilitatis gloriam, ut salva metropolitani subjectione « archiepiscopi fungerentur offîcio et honore. » Bien plus, le titre de patriarche a été quelquefois ainsi accordé comme purement honorifique. On peut citer pour exemple Rodulphe^ archevêque de Bourges, qui paraissait vouloir s'attribuer en cette qualité de patriarche quelque juridiction sur l'archevêque de Narbonne , et auquel pour cet objet le pape Nicolas F'^ écrivit en ces termes : « Conquestus est apostolatui nostro frater noster Si- « gedodus , archiepiscopus JNarbonensis, quod clericos « suos eo invito ad judicium tuum venire compellas et « de rébus ad ecclesiam suam pertinentibus eo inconsulto a quasi jure patriarchatus tui disponas : cum hoc nec « antiquitas, cul patres sanxerunt reverentiam, habeat, et « auctoritas sacrorum canonum penitusinterdicat...» (i). L'épitaphe de Henri l^'^, cardinal-archevêque de Bourges, mort en 1200, est ainsi rapportée dans le Gallia christiana, T. 2, col. 26.
Hic bonus Henricus vir nobilis et patriarcha Quondam Bituricus, tumuli jacet hujus in arca.
Les actes du concile de Bourges de iSaS renferment ces mots : « Prœsidente Francisco de Tournon , àrchie- « piscopo patriarcha Bituricensi, primate Aquitaniœ. » Il paraît par ces citations que les archevêques de Bourges retinrent avec soin le titre de patriarches ; mais on ne voit pas depuis Bodulphe qu'ils aient jamais entrepris
(i) Cause 9', quest. 3% canon 8®. Nicolas I" ne regardait comme vrais patriarches que ceux de Rome, d'Alexandrie et d'Antioche , comme il le dit en propres termes dans sa Réponse aux Bulgares, rapportée par Benoît XIV, loco citato.
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d'exercer aucune juridiction sur les primats , ce qui prouve qu'ils regardaient eux-mêmes leur titre comme 'purement honorifique.
Ces faits et les raisonnements que faisait valoir dans sa dissertation le canoniste Pitonius entraînèrent les Pères du concile de Rome de i-yaS; ils décidèrent que les archevêques sans suffragants ne pouvaient pas tenir de conciles provinciaux. Voici le texte de ce décret : « Cumque juris tantummodo sit majoritatis et prœemi- «nentiœ metropolitanorum provinciam et episcopossibi « et metropolitanœ ecclesisesuffraganteshabentium, pro- K vincialia concdia cogère, quœ merito episcoporum con- (( ventus appellantur, decernimus idcirco et ex concilii « Tridentini mente declaramus nulli licuisse nec licere (( archiepiscopo qui provincia et episcopis careat suffia- « ganeis, sub prœtextu quoque quod abbates adsint in « ejus diœcesi exempti cum territorio separato et juris- (.( dictionem quasi episcopalem habentes , provinciale « concilium solis cum iisdem abbatibus celebrare : quod a si fecerit , non provincialem , sed diœcesanam potius « synodum nuncupandam fore censemus ; ac proinde « nec talem archiepiscopum , ad Tridentinam ut supra « sanctionem exequendam , in metropolitanum ab ex- « emptis ipsis eligi posse definimus (i). »
(i) Titre 9, chap. 2. Coleti, t. XXI, p. 18(7.