CHAPITRE IX
obligation tant pour le métropolitain que pour les suffragants, les ét'éques nullius metropoleos , et les prélats inférieurs nnW'ms dioecesis , d'assister au concile provincial; et si l'éi'écpie non consacréy mais qui a été confirmé et qui a pris possession de son diocèse, doit être invité.
« Pour le métropolitain et ses suffragants, dit Fagnan, « l'obligation d'assister au concile n'est pas douteuse. » (In I, p. V, libri décret, de ace. c. sicut olim.)
Le septième concile œcuménique , chapitre sixième, s'exprime ainsi au sujet des métropolitains : « Si quis « vero metropolitanorum hoc neglexerit agere, absque « necessilate vel vi seu aliqua rationabili occasione, ca- « nonicis pœnis subjaceat. «(Canon '^^ de la ] 8^ distinct.)
Le quatorzième canon de la dix-huitième distinction formule ainsi l'obligation pour les suffragants : « Si quis « episcoporum commonitus a metropolitano ad synodum, « nuUa gravi intercedente necessitate corporali, venire « contempserit (sicut statuta Patrum sanxerunt), usque « ad futurum concilium cunctorum episcoporum chari- « tatis communione privetur. » Le même point de droit se trouve pareillement établi par le dixième canon. « Place cuit ut quando congregandum est concilium, episcopi
PERSOA'NÎ'S COMPOSANT LE CONCILE, ETC. I I7
«qui ne([ue œfate , neque œgritudine, neque alia grâce viori necessitate impediuntur, competenter occurraiiî. « Quod si non potueriut occurrere, excusationes suas « litei'atoi'ie conscribant. »
Les expressions du concile de Trente ne sauraient être plus explicites :«Quo episcopi omnes.... convenire oni- « nino teneantur. »
Les évêques qui ne sont soumis à la juridiction d'aucun archevêque et qui dépendent immédiatement du saint- siège, sont pareillement atteints par la loi du concile de Trente : «Itidem episcopi qui nulli arcliiepi- (c scopo subjiciuntur, aliquem vicinum metropolitanum « semel eligant, in cujus synodo provinciali cum aliis « interesse debeant ; et quœ ibi ordiuata fuerint obser- « vent ac observari fociant : in reliquis omnibus eorum « exemptio et privilégia salva atque* intégra maneant. » (Sess. i[\. cap. 2 de réf.)
Ces mots et quœ ibi ordinata fuerint observent ne confèrent au métropolitain aucun droit de contraindre l'évêque exempt à l'observation des décrets publiés dans le concile, ainsi que lacongre'gation des cardinauxinterprètes l'a décidé par la déclaration suivante : « Et « notandum quod episcopus exemptus qui metropolita- « num vicinum semel elegit, et ejus provinciali synodo « interfuit, non potest ab eodem metropolitano compelli « nec cogi ad constitutiones in ea synodo éditas obser- « vandas;sic congregatio censuit, et hoc ratione exemp- « tionis; nam concilium loquitur tantum de interessentia; « in reliquis vero servat exemptionem metiopolitanorum. wfDecl. in cap. 1 de ref.,scss. a^^ conc. Trid. )
Quant au choix du métropolitain , c'est l'cvêque exempt qui le fait lui-niême sans avoir besoin du con-
ii8 Deuxième partie.
seiitement de son chapitre , comme Texprime le commencement de la déclaration que nous venons de citer : «Hune (vicinum nietropoiitanum) solus episcopus (et « alii inferiores ecclesiarum) absque consensu capituli et « cleri, imo ipsis contradicentibus et aliam electionem a facientibuSj eligere possunt. »
L'archiprêtre d'Altamiira dans le royaume de Naples demanda à la congrégation des cardinaux-interprètes si le second chapitre de la vingt-quatrième session du concile de Trente , d'après lequel les évêques qui ne sont soumis à la juridiction d'aucun archevêque sont tenus de choisir une fois pour toutes un métropolitain, afin d'assister aux synodes provinciaux de sa métropole , s'étendait aussi à un archiprétre nuUius diœcesis et indépendant de tout .archevêque. Le souverain pontife, après avoir pris l'avis delà congrégation, fit répondre que cette disposition s'étendait non-seulement à l'archiprêtre en question, mais à tout autre prélat inférieur qui serait nuUius diœcesis. Chacun de ces prélats doit choisir un métropolitain. Mais il peut faire ce choix sans le consentement de son clergé , comme l'indiquent ces mots de la déclaration déjà citée, El alii inferiores ecclesiarum absque consensu capituli et cleri , etc. , et comme le dit expressément au sujet de l'archiprêtre nullius diœcesis la déclaiation suivante : « Archipresbyter « nullius diœcesis potest aichiepiscopoi'um aliquem in « metropolitanum eligere, atque ejus synodo provincial! « se subjicere, non obstante contradictione cleri dicti « archipresbyteratus. » (Declarationes in cap. 2, sess. if\ concil. Trid., n° 9.)
Les évêques de la province Romaine, par exemple ceux qui se trouvent entre la province de Capoue et celle
PKUSOJNWES COMPOSAIT LE COIVCILE, ETC. ' '<)
de Pise, no sont pas compris dans le décret du concile de' Trente qui enjoint le choix d'un métropolitain aux évêques qui ne dépendent d'aucun arclievêfpie. Ainsi Ta déclaré la congrégation des cardinaux-interprètes : « Hoc decretum non liabet locum in episcopis qui sunt M in provincia Romana, veluli qui sunt inter Capuanam « provinciani et Pisanam » (loco cit., n° y).
Quant à un évêque qui aurait reçu ses bulles de confiiination et qui aurait pris possession de son diocèse , mais qui ne serait pas encore sacré, voici ce que dit le cardinal Petra : « Et eliam vocandus est episcopus non « consecratus , qui habet vocem prout alii. » (T. I, pag. a66, comm. in const. ap, ) Barbosa, sur l'autorité duquel s'appuie le cardinal Petra, dit en effet la même chose, mais en supposant que cet évêque a déjà pris possession de son siège : « Episcopus non d uni consecratus, si sit electus et confirmatus, ac possessionem episcopatus adeptus, potest interesse concilio, ac proinde de necessitate ad illud est, vocandus )> (In i p. décret, dist. i8, t. V, p. 66; édit. de Lyon de i656.)
Nous avons déjà montré, au chapitre huitième de la première partie, que l'obligation de célébrer les conciles provinciaux n'a pas été périmée par la longue désuétude qui a eu lieu en France. Cette désuétude n'excuserait donc pas aujourd'hui les évêques qui refuseraient d'assister.