‹ Du concile provincialChapitre 20 sur 92 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Peut-on inviter des évéques étrangers à la province , et quelles sont les attributions de ces évéques.

Voici ce qui eut lieu au concile de Reims de i564: Le métropolitain, dans sa première allocution, s'exprima ainsi au sujet de deux évéques étrangers qui se trouvaient alors à Reims :

a Restât nunc ut ea aggrediamur quse necessario sunt « providenda priusquam inchoetur concilium : de qui- I « bus priusquam deliberemus, velim intelligatis aliquot « episcopos qui sunt extra fines hujus nostrœ provinciœ, « fama hujus concilii e suis sedibus excitatos hue vête nisse. Ex quibus duo, nempe Nicolaus Pelveus rêve- | « rendissimus archiepiscopus Senonensis, et ISicolaus « Psalmus reverendissimus episcopus Yirdunensis, nunc « in claustro déambulant; eorum praesentia cum ob doc- « trinam, tum ob prudentiam rerumque experientiam , « huicsacrosancto cœtui magno poterit esse usui. Quam «. ob rem si videbitur huic conventui, censerem eos esse c( rogandos ut in hune locum ingrederenlur. Quod cum « placuisset omnibus et Reverendissimo metropolitano « preesidi, missi duo Rhemensis ecclesise archidiaconi ,

a eos Ut inirarent rogatos introcluxeruiit in capitulum. » , (.Odespuii, Novis. coiic. gall., p. ir.)

L'archevêque de Sens fut placé à la droite, et l'évêque de Verdun à la gauche du métropolitain de Reims.

Pondant que les autres évêques assistaient en chape à la messe solennelle de l'ouverture du concile, l'archevêque de Sens et celui de Verdun y assistèrent en rochet, par la raison, disent les actes, qu'ils n'étaient pas de la proYince , propterea quod non essent Rhemensis promiciœ. (Odespun, p. i3.)

Rien n'indique, dans les actes, que ces deux évêques étrangers à la province aient eu voix décisive dans le concile. Le contraire est assez indiqué par l'endroit des actes où il est dit que l'évêque de Verdun ne fît pas la profession de foi, par la raison qu'il n'était pas de la province, et qu'il assistait seulement aux opérations du concile (r).

Il ne sera pas d'ailleurs inutile de faire observer que ce concile était le premier qui se tenait en France après une longue désuétude, et qu'on y était par conséquent moins au courant des règles canoniques qui doivent diriger ces sortes d'assemblées. Nous empruntons cette observation aux procès-verbaux même de ce synode; on y lit : «Et « quoniam multi sunt plane ignari quid soleat agi in sy- « nodis provincialibus; et iis de causis ipsi quoque epi- « scopi eis non sunt satis assueti ; et neque qui in eccle- « siis funguntur dignitatibus , abbatesque et priores « propter longam provincialium conciliorum desuetu-

(i) Non surexeiunl auleni nec eain legeriiiit R. episcopiis Viidiinensis, nec R. abbas inajoris monabterii, quia non sunt hujus diœccsis et assistunt tantum his qufe geruntur. (Odespun, p. 20.)

I2'2 DEUXIEME PAUTIE.

« diiieni satis intelligant cujusniodl ca sint et quœnain « in eis tractari soleant, et ideo vcnet-unt impai'ati, nec « habeiit quid respoud«aiit, ideo considerabunt quid in « praesentia fiei'i posset de eo quod pertinet ad refornia- « tiouem; reliquam autein rejicietur in proxinie futu- (c riim concilium. » Ces paroles du métropolitain permettent, ce semble, de ne pas regarder comme faisant autorité l'introduction des deux évêques qui eut lieu dès le début, lors même qu'ils auraient été admis avec voix décisive, ce que rien ne fait présumer. Un fait isolé, et dans de telles circonstances, ne saurait constater une pratique ni une règle.

Le concile de Baltimore, de l'an i84o, délibéra poiu' savoir si l'on pouvait admettre dans le synode, avec voix décisive, Monseigneur de Foi'bin - Janson , évêque de Nancy, qui parcourait alors l'Amérique en qualité de missionnaire. Les Pères du concile pensèrent que le droit canonique ne s'y opposait point, et le prélat étranger assista en effet aux séances et souscrivit les actes comme les évêques de la province :

« Die i4 luaii, illustrissimus et reverendissimus arec chiepiscopus cum jus canonicum eam ad rem perti- « nens omnibus reverendissimis patribus qui aderant, « nempe reverendissimis episcopis Flaget, Rosati, Purce cell, Blanc, Loras et de la Hailandière, clare retulerit, (c sensum eorum exquisivit utrum necne expediret invic( tare reverendissimum de Forbin -Janson episcopum « Nanceiensem, Lotaringiai primatem, ad consedendum ce in concilio provinciali proxime habendo cum voce dece liberativa atque etiam cum voce decisiva, Placuit paee tribus utri(]ue ex quaesitis affirmative respondere. »

PERSONNES COMPOSANT LE CONCILE, ETC. 1 'i3

(Bullariiiin congregationis de propag. fuie, t.V, fasciculus.coiicilioruin Baltiniori , p. 5i.}

Ce fait n'est pas non plus, ce semble, d'une grande autorité relativement à la question qui nous occupe, savoir, si l'on peut admettre les évêques étrangers avec suffrage décisif. Les églises d'Amérique ne sont pas encore considérées comme pleinement'^formées, puisqu'elles relèvent de la juridiction de la propagande comme étant encore pays de mission. A ce titre, elles ont pli se croire dans une position exceptionnelle, et admettre pour cette raison dans leur synode un prélat qui, étranger comme évêque, se trouvait cependant en ce moment faire partie de l'œuvie commune des missions de ce pays. Et si cette réflexion manquait de justesse, on pourrait toujours objecter que ce n'est là encore qu'un exemple isolé, comme celui de Reims en i564.

Toutefois, en remontant à une haute antiquité, on trouve des conciles qui n'étaient ni œcuméniques ni nationaux, et auxquels paraissent avoir assisté avec voix décisive des évêques d'une autre province; mais, ainsi que nous l'avons dit au livre I", en traitant des diverses espèces de conciles, il n'est pas aisé d'apercevoir d'une manière précise le caractère de ces antiques assemblées, et de déterminer h quelle classe elles appartiennent.

11 est certain qu'en France il y a un grand nombre de conciles formés des évêques de plusieurs provinces, et qui n'étaient ni nationaux ni primatiaux. Hincmar les appelle concilia co/nprovincialia. Ces conciles paraissent avoir eu pour but principal la révisiofi des jugements portés en synode provincial, et dont on avait fait appel. Quand un évê(|ue avait été déposé par le concile de sa province, et qu'il en appelait au saint-siége,

124 DEUXIÈME PARTIli.

il était ordinaire, selon les canons du concile de Sardique, que le pape fît reviser la cause par un nouveau concile formé des évêques des provinces voisines.

De cet ensemble de faits peut-on conclure qu'il soit permis dans le droit actuel d'admettre avec voix décisive, dans un concile provincial, les évêques d'une autre province? C'est ce que nous n'oserions affirmer. Ne pourrait-il pas arriver, par suite de cette admission, que les décrets du concile, quoique rejetés par la majorité des évêques de la province, fussent néanmoins obligatoires pour cette même province, à cause du vote des évêques étrangei's joint à celui de la minorité? L'inconvénient semblerait moindre si les évêques étrangers étaient euxmêmes soumis à la loi fjui aurait été votée; mais, pour cela, il faudrait que tous les évêques de la province à laquelle chacun de ces évêques étrangers appartient fussent aussi présents au concile, ce qui équivaudrait à un concile de plusieurs provinces ecclésiastiques. Or, cette forme ne peut avoir lieu dans le droit actuel sans l'assentiment du saint-siége; puisque déjà, en j368, les provinces de Narbonne, de Toulouse et d'Auch, voulant célébrer en commun leur concile provincial, recoururent à une autorisation spéciale du pontife romain, ainsi que nous l'avons rapporté au chapitre m du livre 1".

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