CHAPITRE XI
Des procureurs des éveques absents.
lies procureurs des évèques absents peuvent avoir voix décisive du consentement du concile.
Lorsqu'un évêque de la province se trouve canoniquement empêché d'assister au concile, il est obligé d'envoyer quelqu'un à sa place, tant pour attester l'empêchement qui l'a retenu, que pour prendre part, en son nom, aux délibérations du concile. Le canon I de la cause 5 q. 3 est ainsi conçu : tf Si aegrotans episcopus a fuerit, aut aliqua eum nécessitas gravis detinuerit, pro « se legatum ad synodum mittat. w Dans le concile de Bordeaux de 162/4, un des évêques qui devaient assister n'ayant comparu ni personnellement ni par procureur, les promoteurs du concile demandèrent qu'on le privât du tiers de ses revenus : « Surrexerunt tune pro- (( motores qui , quod reverendissimus episcopus Sarla- « tensis ad concilium provinciale neque venisset neque <t misisset, petiere ut tertia pars fructuum episcopatus « Sarlatensis fabricae ecclesiœ Sarlatensis addiceretur. » Le concile, en effet, décréta cette peine.
Cette obligation des évêques de se faire remplacer au concile quand ils ne peuvent s'y rendre eux-mêmes a été souvent rappelée et confirmée dans divers synodes métropolitains, et ne semble pas pouvoir être révoquée en doute.
Mais une question s'élève au sujet de ces procureurs envoyés par les évêques absents. Ont-ils voix décisive, ou seulement voix consultative? On rencontrerait des difficultés s'il fallait résoudre ce point par le droit ancien, et il n'est pas étonnant qu'on ait recouru au saintsiége pour savoir à quoi s'en tenir. La décision émanée de la congrégation des cardinaux-interprètes est formelle, et ne permet plus désormais aucun doute : les procureurs des évêques n'ont voix décisive qu'autant que les Pères du concile y consentent : « Episcoporum vero « procuratores posse etiam vocem decisivam babere si « concilio provinciali placuerit. » Cette déclaration se trouve citée dans l'édit. du concile de Trente. (Cologne, 1738, après le cbapit. 2 de reform., sess. 24^)