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CHAPITRE XIII

Des abhés qui ont un territoire propre et la juridiction quasi-épis-

copale.

Le droit canon assimile ces prélats aux évêques; s*i!s sont exempts de tout métropolitain, ils doivent en choisir un une fois poui* toutes. La congrégation des cardinaux-interprètes a déclaré, ainsi que nous l'avons vu au chapitre ix , que ce choix était d'obligation , nonseulement pour les évêques nullius metropoteos , mais pour tous les prélats inférieurs qui, ayant la juridiction ordinaire sur un peuple, se trouvent dans le même cas, et alii inferiores. Or les abbés qui ont un territoire propre et une juridiction quasi-épiscopale rentrent au premier titre dans cette catégorie. Ils doivent donc être convoqués par le métropolitain duquel ils dépendent , ou par celui dont ils ont fait choix une fois pour toutes, et ce métropolitain peut employer à leur égard les expressions qui supposent l'obligation de l'assistance au €oncile.

Mais ces prélats ont-ils voix décisive comme les évêques? Les canonistes répondent affirmativement : « Ad « provincialem autem synodum abbates et praelati in-

i3o Deuxième partie.

« feriores exempti omnes accedere non coguntur, sed « ii lantuni qui de jure vel consuetudine interesse dece bent ex concilii Tridentini capite secundo sessionis il\, « et hi vocem et votum decisivum in eo habent. Eorum au- « tem procuratores vocem tantum consultivam habere « possunt, ut decisum fuisse testatur Franc. Léo (in « ïhesauro for. eccl. part, i, c. 9, p. 7); qui procurato- « res in ea sedere habent post procuratores episcopo- « rum absentium. w (Tamburin., de Jure abbatum disp. 24,qusesit. 4? t- Ij P- 336.) On voit, d'après cet auteur, que les abbés ont voix, décisive quand ils sont tenus d'assister au concile; or, les abbés qui ont juridiction épiscopale sont tenus d'assister, ainsi que nous venons de le voir.

Le cardinal Petra s'exprime ainsi (t. I, p. 266): « Preeter episcopos suffraganeos vocari rursus debent et « accedere coguntur qui jurisdictionem quasi-episcopa- « lem habent in provincia existentes, uti abbates qui <c populum habent et non sunt sub jurisdictione epis- « copi, quique dicuntur nullius. »... «Omnes praedicti, « scilicet episcopi, abbates, prœlati inferiores habenles « jurisdictionem quasi-episcopalem et capitula cathe- « dralium nomine episcopalis sedis vacantis , habent vo- « tum decisivum. » ilbid.,p. 267.)

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