CHAPITRE XIV
Les simples ahhés proprement dits ont-ils choit à être iniuiés nu concile /jrocincinl?
Nous appelons ainsi ceux qui sont canoniquenient établis supérieurs d'un ou de pîusieuis nionastètes, avec le titre d'abbés, et qui ont juridiction ordinaire sur leurs moines, mais non sur un peuple. Est-ce une obligation ou seulement une convenance de les inviter?
Les droits s'établissent non-seulement par des lois écrites, mais encore par la coutume. Après ce principe qui n'est point contesté, Suarez détermine ainsi les divei'ses espèces de droits qu'engendrent les coutumes : « Si communilas sit ecclesiastica , consueludo illius in- « ducet jus ecclesiasticum : si laica, inducet jus civile... « Si consuetudo sit totius Ecclesise , inducet jus cano- « nicum commune... Si vero sit totius provinciae, erit a quasi nationale; si vero sit specialis episcopatus, erit « quasi synodale seu diœcesanum. )> (De leg., 1. '7 , c. '^, n. 21.) Pour savoir si les abbés ont droit d'être invités aux conciles provinciaux, on peut donc, à défaut de lois écrites, interroger la coutume. Nous ne trouvons, il est vrai, aucun texte de droit qui prescrive formellement cette invitation; mais la coutume en vigueur pen-
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dant de longs siècles n'est-elle pas un fait certain? Ne peut-on pas constater suffisamment l'universalité de cette coutume dans l'Eglise? Et par suite ne doit-on pas conclure, d'après Suarez, que l'obligation d'inviter les abbés est de droit commun ecclésiastique, jus canoniciim commune? Interrogeons les monuments, et prenons-les à partir du milieu du y\f siècle : si depuis l'an 65o jusqu'à ce jour nous voyons les abbés assister aux conciles, il faudra conclure que la coutume de les inviter, datant de dix siècles, a eu le temps d'acquérir force de loi.
Le concile de Châlons-sur-Saone, tenu en 65o , est souscrit par cinq abbés avec la même formule que celle des évêques. (Slrmond, t. I, p. 489.)
Deux conciles de Tolède, vers la fin du vii^ siècle, se trouvent souscrits par des abbés, ainsi que le remarque Tamburlni, dans le passage suivant :
« In concilioToletano circa tempora Agathonis papœ, « vel, secundum alios, Leonis pnpœ II, anno 68 r, vel ut « alli dicunt 685, in quo D. Samuel, D. Giindulpbus, « D. Lafrasias, D. Theodoratus, D. Bateradus post sub- « scriptionem episcoporum elsdem conciliis interfue- « runt et se subscrlpserunt. Et in alio conclllo Toletano « anno 653, celebrato sub Martino 1, D. Fugitivus, D. « Anatolius., D. Eutycbius, D. lldephonsus, D. Sempro- K nius, D. Eumerius , D. Qulriacus, D. Morarius, D. rt Joannes, D. Secundinus, omnes abbates, qui si ab « eplscopis tune temporis non orant exemptl, et tamen « elsdem conciliis se subscilpserunt, multo magls abba- « tes exemptl. »(Tamb., de Jureabb. disp. ^4, 92, n. "7.)
On lit dans le canon quatrième du concile de Vern (château royal entre Paris et Compiègne), tenu en ^55 :
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« Ut bis in aniio syiiodus fiât... inter ipsos episcopos « coiivenit. Et illi episcopi ibidem conveiiiant , quos « modo vice luetiopolitanorum constituimus : et illi alii « episcopi, vel abbates, seu presbyteri, quos ipsi melro- « politani apud se venire jusserint, ibidem iu ipsa se- « cunda synodo convenire faciant. » (Sirmond, t. II, p. 28.)
L'an 'y'yg, dans un concile tenu sous Charlemagne, on rédigea des capitulaires dont le titre est ainsi : « Anno « féliciter XI regni domini nostri Caroli gloriosissimi « régis in mense niartio capitulare factum, qualiter con- « gregatis in unum synodali concilio episcopis, abbati- « bus, virisque illustribus comitibus, una cum piissimo « domino nostro secundum Dei voluntatem pro causis « opportunis consenserunt. » (Sirmond, t. II, p. 84-)
Dans le concile de Paris de 846, sous Charles le Chauve , non-seulement nous voyons les actes souscrits par quatre abbés, et avec la fornmle relegi ratunique hahid; mais nous trouvons ce passage qui peut jeter du jour sur le rang que tenaient déjà les abbés dès le IX® siècle : « Obsecramus etiam fratres et coepiscopos « nostros... sed et religiosos abbates qui ad banc sanc- « tam et beatam synodum non occurrerunt, in quorum « manus hujus privilegii a nobis editi et corroborât! « pagina pervenerit, sua auctoritate et subscriplione hoc « confirmare non différant. » (Sirmond, t. 111, p. 62.)
Le concile national de Pontion (diocèse de Châlonssur-Marne) , de l'an 8'76, est pareillement souscrit par cinq abbés, dont les signatures figurent seides avec celles des deux légats du pape et des évêqucs. Le concile de Pitres (près Rouen) , l'an 862, est souscrit par seize évêques et cinq abbés. (Delalande, Supplementa, p. 171.)
Le concile du mont Sainte-Marie, de l'an 973, est
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souscrit par cinq abbés, et dans les actes il est aussi fait mention expresse des abbés : a Hoc deci-etum solemniter « recitatum est coiam venerandis episcopis, abbatibus, a ceeterisque nonnullis fidelibus. » (Delalande, p. 326.)
Jj Ordo celebrandi concHii Ae l'abbaye de Saint-Martial de Limoges, édité par Martène (i), paraît antérieur au moins à l'an looo. On y voit comment on introduisait d'abord les évêques dans le lieu du concile en prononçant ces mots, Procedcint episcopi ^ et immédiatement après, les abbés avec la formule, Accédant ahbates.
Le concile provincial d'Ecosse de raaS constate aussi la coutume qui donnait place aux abbés dans ces assemblées. Le premier décret de ce synode renferme ce passage ; « Statuimus et ordinamus ut singulis annis singuli « episcopi et abbates ac prioratuum priores... ad con- « cilium celebrandum... conveniant. » (Supplément de Mansi à Coleti, t. II, p. 927.)
Le concile de Paris de laZjS constate clairement, nonseulement la coutume d'inviter les abbés, mais l'obligation pour les abbés de s'y rendre. Voici le premier canon : « Statuimus ut abbates et priores conventuales qui « non venerunt ad concilium nec se excusaverunt praî- « tendendo canonicum impedimentum , per mensem « ab ingressuecclesisesintsuspensi... Et bœc pœna quan- « tum ad hoc concilium statuta est sub excommunica- « tionis majorispœna, si alias super hoc culpabiles inve- « niantur. »
Dans les actes du concile de Reims de l'an 1.326 se trouve Tordre du cérémonial qu'on suivait alors dans cette métropole, et dans lequel il est dit que la messe
(i) Il est cité dans la V* Partie de ce Traité.
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sera célél)rëe « siiffraganeis seciincliiin siiuin orcliiieni « in cappis et baculis pastoralibiis, una ciim abbatibus « praeseiitibus secuiulum sui deceiitiam status ornatis. «
Le concile provincial de Floi'cnce , en iSr'y, parle de la même manière et condamne à la même peine les évêques suffragants et les abbés non exempts qui , invités au concile, refusent de s'y rendre en personne, ou, en cas d'empêchement, de s'y faire représenter.
« Suffraganeos autem, abbates et alios prœlatos non « exemptos qui, invitati ad provinciale concilium, legi- « tima non subsistente causa per se vel per alium « ([uando nécessitas suaderet, venire neglexerint , per « sex menses ab officii sui executione suspensos esse « declaravit. » (Mansi, Supplément à Coleti , t. V, p. 422.)
Dans l'allocution qui ouvre le concile de Reims de i564, les abbés furent appelés à donner leur avis, de la même manière que les évêques , sur la canonicité de l'ouverture.
« His peractis, dixlt Meverendissimus metropolitanus « die sequenti niliil aliud agi posse quam ut reverendis- « simi suœ provinciœ episcopi et reverendi archiman- « dritse, ac procuratoi'es absentium suis signifîcarent (f sententiis essetne légitime convocatum, congregatum « et apertum provinciale Rhemense concilium. » On lit dans les actes du même concile : « Cum Rhemos venis- « sent aliquot provinciœ Rhemensis episcopi, et absen- « tiuni episcoporum canonicorumque tam cathedralium u quam coUegiatarum ecclesiarum procuratoros, et ali- « quot arcbimandritœ seu abbates, et absentium aliquot « procuratores, ad provinciale concilium ab lllustrissimo « et Heverendissimo cardinali Lotharingo tanquam Rhe-
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« mensi archiepiscopo et metropolilano, eis liidictuin ac « signifîcalum , vlsum est eidein metropolitano et suœ « provinciae episcopis ut in valvis Ecclesiœ metropoli- « tanse...affigereturprogramma, etc...»(Odespnn, p. i i .) L'ordre de session pour les abbés est ainsi marqué : « Post eos (les évêqnes) scauinis similiter paratis archi- « mandritas seu abbates qui benedictione accepta mite tram gestant. ))(Ii)id.,p. i'2.)
La lettre d'indiction les invite expressément avant d'ajouter les mots ordinaires, cœterisqae qui de jure mit coiisuetudine intéresse deheiit : « Idemque ut prte- « stent diœcesis vestrœ capilulis , abbatibus , caeterisque « qui de jure et consuetudine interesse debent mande- « tis et signifîcetis. » (Odcspun, p. 61.)
Concile de Cambrai de i565, lettre d'indiction : « Tp- « sique comprovinciales nostri episcopi prœdicti quos- « cuinque etiam suarum respective diœcesium abbales, c< praelatos et alios qui de jure vel consuetudine aut « privilegio interesse debent, ad illani quoque tune conte venire et com parère faciant. w (Odespun, p. il\%.) Concile de Rouen de i58i : « Quaesitum est primum
« quani vocem abbates praecipue commendatarii ha-
« bere deceret. » (Odespun, p. "21 4-)
Concile de Reims de i583 : « Promotores animad- « vertendiun esse mouuerunt abbates tam regulares « quam commendatarios ac ecclesiarum collegiatarum « capitula , priores et curatos invitari quidem ad syno- (f dumprovincialem,sednon compelli potuisse. » (Odespun, p. iÇ)i. )
« Nomina item abbatum... qui liuic synodo interfue- « runt relata sunt cum actis. w (Odespun, p. aSi.) Anx verbaux du même concile {ihid., p. 262), il est
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dit : « Abbates lam l'egulaies (|uain commendataiios iii- « vitari ([uklem ad syiiodinn piovincialem. »
Concile de Bordeaux, de 1 583 : « Abbates tam titulares (( quam comineiidatarii ecclesiarumque coUegiataruin « procuratores pro morehujus proviticiae eidem synodo « poterunt interesse. » (Odespun, p. 317.)
Concile de Toulouse de iSqo: « Onines et singulos « reverendissimos dominos episcopos monemus, abba- « tes vero, capitula et procuratores cathedralium invi- « tamus ut eo die, etc.. » (Odespun, p. 552.)
Concile de Narbonne de 1609 : « Statuinius ut tertio « quoque anno provincialis synodus convocetur; quam « ex. nunc ad diem duodecimum mail anni Domini « j6i2 indicimus ; cui interesse tenebuntur omnes do- « mini episcopi suffraganci , vel eorum vicarii générales, « abbates cujuscuinque ordinis, omnesque primse post « episcopum dignitates ecclesiarum, metropolitanse ca- « thedralium et earum capitula, sicut et coUegiatarum « per deputatos; priores claustrales jurisdictionem in « suos monachos et monasteria sine ullo abbate aut de- « pendentia babentes; et hoc sub pœna excommuni- « cationis : capitula vero monasteriorum regularium per « eorumi deputatos regularesad id etiaminvitentur; sal- « vis semper ipsorum immunitatibus, de quibus tune « fidem faciant. »
Ce passage pourrait porter à conclure que les Pères du concile de Narbonne ne regardaient pas les abbés comme libres de ne pas assister au synode provincial. Néanmoins, si l'on fait attention à la clause restrictive sahis semper ipsomtn ininianitatibus^ on verra que les abbés et les autres réguliers dont il est parlé en cet endroit, devaient seulement, dans la pensée du concile,
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montrer leurs titres d'exemption s'ils en avaient, de qui bus tune fiileni faciant.
Dans le concile d'Embrun, le dernier tenu en France au siècle dernier, nous voyons assister un abbé. Enfin, dans le concile qui vient de se tenir à Kennes , les abbés ont reçu l'invitation canonique.
Nous ne croyons pas devoir multiplier davantage ces citations; il est temps de conclure.
1° L'usage qui donne place aux abbés dans les conciles provinciaux et nationaux, remonte au moins au delà de mille ans. 2° Dans cet espace de dix siècles, nous n'avons pas trouvé un seul monument au moyen duquel on puisse prouver qu'on ait jamais omis d'inviter les abbés. 3° I>esmonuments se taisant constamment sur toute distinction entre les abbés ayant juridiction quasiépiscopale et les simples abbés, on prétendrait sans fondement que tous ces abbés c[ue nous voyons assister aux conciles des divers siècles, avaient la juridiction quasiépiscopale, et qu'ils n'étaient invités qu'à ce titre : il est faux d'ailleurs qu'il y ait eu, surtout dans les siècles reculés, un si grand nombre d'abbés avec juridiction épiscopale sur un peuple. De plus, si l'usage n'eût admis aux conciles que les abbés investis d'une juridiction épiscopale, les lettres d'indiction et les autres formules conciliaires contiendraient exactement cette restriction ; or elles mentionnent, au contraire, l'invitation et la présence des abbés sans aucune distinction ; et, à moins de vouloir faire violence au texte des monuments, il faut les entendre de tons les abbés proprement dits et regardés comme tels à chaque époque.
La coutume d'inviter les abbés aux conciles provinciaux doit donc être regardée comme incontestable; et
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])uis(]i]c cotte coutume a toutes les conditions pour constituer un di-oit , on doit conclure (ju'il y a aujoui'd'hui, non-seulement convenance, mais encoi'e obligation propi'emeiit dite d'inviter au synode provincial les religieux (|ni exercent la juridiction sur leurs moines avec le titre canonique d'abbés.
Cette conclusion reçoit une nouvelle force d'un autre droit des abbés que personne ne conteste depuis le concile de Trente, celui d'assister avec voix décisive aux conciles œcuméniques. Tamburini prouve ce droit ex professa dans son Traité de jureabhatuni (t. I, disp. iL\). Jacobatius s'exprime ainsi sur le même sujet :
« Hodie inolevit consuetudo quod etiam abbates et « générales ministri ordinum religiosorum, et omnes « qui cum promovenlur ad dignitatem juiant venire ad « synodum, sunt vocandi ad générale concilium. Ita re- « perio factum in concilio Constantiensiet Basileensi... » ( Jacobatius, 1. II, De vocandis ad synodum, coll. Coletl, t. XXIII, p. 58.)
« Quoique la qualité de juge dans les conciles généraux n'appartienne de droit commun, dit Palavicin (Hist. du conc. de Trente, 1. VI, c. a), qu'aux évoques seuls , il n'en est pas moins vrai que par privilège elle a été très-anciennement communiquée à ces prélats inférieurs. Ainsi, non-seulement dans les trois avant-derniers conciles de Constance, de Florence et de Latran, les généraux des ordres religieux et les abbés en jouirent, mais la même chose eut lieu dans celui de Vienne en France. Dans les deux de Lyon et dans les quatre autres de Latran, on vit les abbés assimilés en ce point aux évêques. On trouve aussi les traces les plus sensibles de cet usage dans le septième concile d'Orient,
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puisque à la seconde session les moines tureut invites à exposer leur sentiment, et que, dans la quatrième, les archimandrites et les hégumènes (mot qui répond à celui de conducteur de monastère ou d'abbé ) apposèrent leur signature conjointement avec les évêques au bas des décrets de foi. Ce qui se passe à la promotion des abbés confirme ces différents faits : nous les voyons prêter serment, comme les évêques, d'aller au concile toutes les fois qu'ils y seront appelés par le souverain pontife. Les rituels de l'Eglise romaine comptent également les abbés au nombre de ceux qui ont voix délibérative dans le concile, et ils ajoutent que c'est avec raison que ce même droit s'est étendu par la suite aux. généraux d'ordre. D'où il faut conclure, comme nous l'avons déjà dit, que cette autorité, qui est dans les évêques une puissance de droit commun, est dans les abbés une prérogative fondée sur la coutume la plus ancienne. «
Le concile de Trente consacra ce droit des abbés d'assister aux conciles œcuméniques avec voix décisive ; les signatures sont là pour l'attester : les sept abbés et les sept généi'aux d'ordre qui y assistèrent souscrivirent comme les évêques avec la formule : I\. definiens ; tandis que l'emploi de cette formule ne fut point permis aux procureurs des évêques absents. Cette prérogative dont jouirent les abbés dans le concile de Trente, a d'autant plus de poids, qu'elle ne leur fut pas accordée légèrement et sans attention, mais, au contraire, après avoir été l'objet de plus d'une discussion très-animée. Le savant canoniste Schmalzgrueber se contente d'en parler comme d'une chose certaine :
« Suffragium habent in concilijs decisivum... 3° Ab-
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« bâtes et générales ordinum regularlum ex usu et pri- « vilegio. » (Schmalzgrueber, loco citato , n. "diS. )
Si la coutume d'assister aux conciles œcuméniques avec voix décisive a été considérée comme établissant un droit , quoique les conciles œcuméniques aient été si peu nombreux , et que les abbés n'y aient paru qu'à partir du vii*^ siècle, combien plus la coutume de les inviter aux conciles provinciaux, forte de tant de faits et de tant de siècles, doit-elle être regardée comme une prérogative assurée à ces prélats?
Une autre observation qui confirme cette doctrine , c'est la manière dont le Ceremoniale episcoponun et les décisions de la congrégation des cardinaux-interprètes s'occupent de la place que les abbés doivent tenir dans le synode métropolitain. Si les abbés n'assistaient «1 ces assemblées que par suite d'une invitation accidentelle et de simple convenance, si la coutume n'était pas regardée comme ayant passé en droit , estil présumable que le saiut-si ' \ dans le Ccreinomnle. episcoporum eût tenu à marquer la place de ces prélats, et que les cardinaux-interprètes eussent décidé les controverses survenues sur ce point?