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CHAPITRE XV

Les abbés n'ont que voix consultative dans les conciles provinciaux.

Quelques monuments anciens semblent indiquer que les abbés ont assisté aux conciles provinciaux et nationaux avec voix décisive; mais il serait difficile de prouver qu'il y ait jamais eu à cet égard une coutume suffisante pour conférer cette prérogative comme un droit aux abbés non investis de la juridiction quasi-épiscopale. D'ailleurs , quoi qu'il en soit des temps anciens , il est sûr que dans le droit actuel ils n'ont que voix consultative. Le concile de Rouen de i58i ayant demandé au saiiit-siége une décision sur ce point, elle lui fut envoyée en ces termes par l'entremise de la congrégation des cardinaux-interprètes :

« Abbates , coumiendatarios, capitulorum deputatos « vocem dumlaxat consultativam habere. » ( Actes du concile de Rouen de i.'^Si, Odespun , p. 21 5.)

Le même point de droit a été exprimé par différents conciles provinciaux.

Concile de Cambrai de 1 565 : a Quibus lectis révère rendissimus dominus arcliiepiscopus declaravit, ex « consilio etiam jurisperitorum, sibi et coepiscopis suis « comprovincialibus dumtaxat competere in statuendis

PERSONJMliS COMPOSANT LE CONCILE, ETC. 1^3

« istiusmodi decretis ( ceux du synode ) vocem defini- « tivam et decisivam : capitulis autem cathedrallbus et « reverendis dominis abbatibus aliisque religiosorum or- « dinibus vocem concedi consul tivam. » (Odespun, p. 164.)

Concile de Reims de i583 : « Eadem die domini pro- « motores animadvertendum esse monuerunt abbates a tam regulares quam commendatarlos, ac ecclesiaruin « coliegialarum capitula , priores et curatos, invitari « quidem ad synodum provincialem , sed non conipelli « potuisse; ideo nullam eis vocem in eadem synodo com- « petete , saltem decisivam, etiamsi pei'sonaliter com- « pareant. » (Odespun , p. 262. )

Concile de Bordeaux de i583 : « Abbates tam titu- « lares quam commendatarii... eidem synodo poterunt « interesse , atque cum aiiis de propositis deliberare, non « item judicare. » (Odespun, p. 317.)

Concile de Narbonne de 1609 : « Norint autem ec- « clesiarum catbedralium procuratores , abbates et alii « quicumque deputati , consultivam non autem delibe- « rativam in eadem synodo se vocem babere. » ( Odespun, p. 599.)

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