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CHAPITRE XVI

Lrs abbés convoqués pour le concile provincial sont- ils tenus de s'y rendre?

L'obligation de se rendre, soit au concile provincial, soit au synode diocésain, est un signe de dépendance par rapport à l'autorité qui convoque. En obéissant à la convocation comme à un précepte, on témoigne qu'on est sous la juridiction de celui qui la fait. De là le soin constant des métropolitains d'inviter expressément tous les abbés de leurs provinces , et le soin des abbés qui étaient exempts, ou qui prétendaient l'être, de ne pas se rendre au concile, s'ils prévoyaient qu'on pût tirer de leur démarche une conséquence défavorable à leur droit d'exemption.

Les canonistes s'accordent à dire que le privilège de l'exemption dispense les abbés réguliers non investis de la juridiction quasi-épiscopale de se rendre au synode, soit provincial, soit diocésain. Jacobatius, tout en exprimant ce point de droit, conseille néanmoins aux abbés d'assister aux conciles métropolitains :

« Licet abbates vocati non teneantur ire ad synodum « provincialem, tamenexpediteis ire propter statutaquœ «fréquenter ibi fiunt contra eos, quae possunt impe-

PERSONNES COMPOSANT LE CONCILK, ETC. i f[B

« {lire si sint prœsentes. » (Jacobatius, 1. 11 , De vocan- (lis ad syn., collection de Coleti, t. XXIll, p. 58.)

'Une décision delà congrégation des cardinaux-interprètes, du 19 avril 1396, est ainsi conçue : « Item non « teneri venire ad concilium provinciale alios exemptos « quani eos qui de jure vel consuetudine interesse dece bent. » Cette décision suppose que généralement les exempts ne sont pas tenus de se rendre au concile provincial , et elle excepte seulement de cette règle générale les exempts qui retombent sous l'obligation par quelque autre titre, par exemple, à raison de la juridiction quasi-épiscopale qu'ils exerceraient sur un peuple, ou à raison d'une coutume particulière qui aurait obtenu force de loi pour un pays.

Comme les canonistes sont d'accord sur ce point, nous terminerons en citant seulement Fagnan; il dit des abbés : « Non coguntur venire ad concilium province ciale, licet sit expediens ut veniant. » (In i p. 3 décret. De bis quse fiunt a prœl. sine cons. cap. c. Etsi membra, n. 43.)

Aujourd'bui que les conciles provinciaux recommencent en France, si les abbés exempts craignaient que leur présence dans ces assemblées ne compromît par la suite le droit d'exemption de leurs monastères, ils pourraient demander un décret de non prœjudicando, ou simplement protester que, s'ils se rendent au concile, c'est librement et sans reconnaître qu'il y ait pour eux aucune obligation d'y assister, quoiqu'ils aient droit, en vertu de la coutume, d'être invités.

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