CHAPITRE XVII
Des abbés commendataires.
Deux questions se présentent au sujet de ces abbés par rapport au concile provincial : premièrement, doivent-ils être invités ; secondement, ont-ils voix décisive, ou seulement voix consultative ?
Aucun texte du droit canonique ne formule l'obligation de les inviter; mais, ainsi que nous l'avons dit pour les abbés titulaires, la coutume peut, à défaut de loi écrite, engendrer un droit. Or, la coutume d'inviter les abbés commendataires paraît aussi avoir été constante et universelle. Lorsque dans les formules d'indiction on faisait mention des abbés, tout porte à croire que sous ce nom on comprenait aussi les commendataires. Des monuments nombreux prouvent que de fait ils assistaient au concile. Il serait donc bien difficile de montrer que la coutume établie à leur égard n'a pas les conditions nécessaires pour constituer un droit.
Quant au vote des abbés commendataires dans le concile, il ne saurait y avoir de difficulté. La déclaration des cardinaux-interprètes est formelle : « Abbates, « commendatarii, capitulorum deputati, vocem dumtaxat
PERSONNES COMPOSANT LE CONCILE, ETC. t 47
« consultivam in concilio provinGiali habent. » Les caiion'jstes sont, d'ailleurs, unanimes sur ce point.
Ces commendes, auxquelles il était naturel que des abus se mêlassent, comme ils s'y sont en effet mêlés au grand détriment de la discipline monastique, ont déjà disparu de la plupart des pays; et il est probable que, si les ordres religieux recommençaient à fleurir et à posséder les biens temporels qui leur sont nécessaires, l'expérience du passé empêcherait le retour d'une institution plus dangereuse qu'utile. Mais, en regrettant les abus, les écrivains catholiques doivent soigneusement éviter de porter atteinte au droit pontifical qui servait de fondement à cette institution , et qui est incontestable. On remarquera cette circonspection dans les paroles suivantes de Léon X (concile de Latran , session 19) : « Quoniam ex commendls monasteriorum , « ut magistra rerum experientia docuit, monasteria ipsa « tam in spiritualibus quam in temporalibus graviter « lœduntur, quippe quorum œdificia partim commenda- « tariorum negligentia , partim avaritia vel injuria colce labuntur, et in dies divinus cultus in bis magis dite minuitur, passimque obloquendi materia personis « prœsertim ssecularibus prœbetur, non absque dignité tatis apostolicœ sedis diminutione, a qua commendae « hujus modi proficiscuntur ; ut eorum indemnitati sa- « lubrius consulatur, volumus ac sancimus ut cum illa « per obitum abbatum qui illis praeerant vacaverint , « nullo pacto cuiquam possint commendari ; nisi pro « conservatione auctoritatis apostolicœ sedis, et ad occe currendum maiitiis illam impugnantium pro tempoce rum qualitate aliter nobis de fratrum nostrorum concc silio visum fuerit expedire. »
l48 DEUXIÈME PARTIE.
De cette appréciation sur les commendes on peut conclure, ce semble, que bien probablement les conciles provinciaux de France et de bien d'autres pays n'auront jamais plus à s'occuper des abbés commendataires. Il serait, par conséquent, peu utile de s'étendre davantage sur leurs droits relativement à ces conciles.