CHAPITRE XVIIL
Les chapitres cathédraux ont droit a être invités au concile provincial.
Au troisième livre des Décrétales, tit. x, c. Etsi membra , Innocent III s'exprime ainsi : « Les chapitres des « cathédrales de la province de Sens se sont plaints à « nous de ce que , quoique membres du corps de cette « province , ils ont vu leurs procureurs , envoyés par « eux au concile provincial , exclus par l'archevêque de « Sens et par ses suffragants. Il a paru bon à nous et à « nos frères qu'on soit tenu d'inviter les chapitres à ces « conciles , et d'admettre leurs députés aux délibéra- « lions, surtout lorsqu'on traite des matières qui tou- « chent aux intérêts des chapitres eux-mêmes. »
Cette décrétale mit à l'abri de toute chicane le droit commun, déjà ancien , en vertu duquel les chapitres cathédraux assistaient aux délibérations des synodes métropolitains. Si l'on avait pu contester jusqu'alors cette prérogative, toute objection devint impossible quand parurent ces mots si clairs d'Innocent III: Debeant invitnri.
La congrégation des cardinaux chargés d'interpréter le concile de Trente a formellement déclaré, et par deux
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fois, que les chapitres fies églises cathédrales doivent être spécialement imntés.
Ces déclarations de la sacrée congrégation^ du concile furent fuites en réponse à des Doutes proposés par le concile provincial de Rouen de i58i , et se trouvent relatées à la fin des actes de ce concile ( Coleti, t. XXI , page 670, édition de Venise ) en ces termes : « Capitula tamen cathedralium ecclesiarum specialiter invitantur. » — « Sed capitula ecclesiarum. cathedralium particulariter esse invitanda. »
Quant à l'enseignement des canonistes sur cette question , il suffira de citer le célèbre Fagnan , auquel un grand nombre d'autres renvoient, et dont le cardinal Petra a dit : Fagnanus versatissimus in his materiis , qui consulendus omnino est in rébus prœsertim conciliaribus, cwn faerit per plures annos a secretis sac. congreg. conc. (i). Voici son commentaire sur la décrétale d'Innocent III que nous avons citée :
« Dans les conciles provinciaux, on doit convoquer et admettre les chapitres des cathédrales.
« Il faut remarquer dans la décrétale le mot cathedralium. Par là même que les chapitres des cathédrales y sont expressément nommés, le texte exclut tacitement les collégiales et les autres clercs inférieurs. Cependant cela cesse d'être vrai pour les collégiales qui ont une juridiction quasi-épiscopale.
« Il faut encore remarquer cette expression, Deheant mvitan. Il y a obligation d'inviter et d'admettre les cha-
(i) Petra, Commentaria ad constitutiones aposlolicas, t. I, p. 373, édition de Venise, 1741- — Thoinassin disait: « On ne peut guère former de question utile sur les conciles provinciaux que Fagnan n'ait traitée sur le chapitre Sicut oUm de accusationibits. •
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pitres cathédraux ( iiwitamla ex necessitate^ : c'est la portée du mot debcant., si on y fait bien attention. Cette conclusion semble contraire au sentiment d'Innocent lY. Ce pape, dans son commentaire sur le troisième livre des décrétâtes (chapitre 29, numéros i et 3, édition de Lyon , 1577 , feuille 237 ), dit que c'est seulement une convenance d'inviter les chapitres cathédraux , non esse vocanda nisi ex honestate. Nous allons examiner bientôt si cela est vrai et dans quel sens.
« Il faut aussi remarquer dans la décrétale le mot i/H'itari. L'invité doit être admis à la chose à laquelle on l'invite, selon le principe. Ex iiwllatione jus acquiritur invitato
« Il faut remarquer, en quatrième lieu, l'expression procuraiores eoruin. Elle donne droit aux chapitres d'assistei- au concile par procureur ; car il ne leur serait pas facile d'y comparaître eux-mêmes,
« Enfin, ces mots : Maxime super illis quœ ipsa capitula contingere dignoscuntur , prouvent que les chapitres doivent être aussi admis aux délibérations qui ne touchent pas à leurs intérêts propres : c'est la portée du mot maxime qui implique ce droit d'assistance dans l'hypothèse opposée... »
Fagnan reprend ensuite le passage des commentaires d'Innocent IV, qu'il s'est objecté, et qui est ainsi conçu :
« Ad hoc concilium de necessitate vocandi sunt episcopi , non alii... Capitula autem cathedralium ecclesiarum tune sunt vocanda ad concilium provinciale cum de eorum factis agitur, vel propter consilium (1). »
(i) Iiinoc. IV, iij librum 3 decretaliuin, cap. 29, n""" i el 3, édition de Lyon, iSyy, loi. 237.
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Fagnan se demande ce qu'il faut penser de ce passage, et répond :
« Innocent IV veut dire que la convocation des chapitres est seulement de convenance , hors deux cas : quand il s'agit de leurs intérêts, et pour avoir voix consultative, vel pvopter consilium. Son opinion a donc été que les chapitres doivent être invités, ex necessitate, non point pour décider, mais pour apporter leurs conseils. C'est ce qu'indique cette disjonctive , vel propter consilium. Lorsqu'il dit que les évêques et point d'autres doivent être convoqués, ^a/zé?6e^\y/to/e, il faut entendre cette nécessité relativement à ceux qui sont invités : le sens est que les évêques seuls peuvent être contraints de se rendre, tandis que d'autres ne sont pas forcés de comparaître (i). »
Tel est, sur cette question, l'enseignement de Fagnan, qui s'appuie en dernier lieu sur les déclarations que nous avons déjà citées de la congrégation romaine, interprète du concile de Trente. En somme, l'obligation d'inviter les chapitres cathédraux ne paraît pas sérieusement contestable à ce canoniste.
La pratique constante vient encore à l'appui , et suffirait toute seule pour fonder un droit par voie de coutume, si ce droit n'était pas écrit et reconnu. Qu'on veuille parcourir les actes des conciles provinciaux dans la collection du P. Labbe , et l'on vena comment , depuis plusieurs siècles, les chapitres cathédraux ont été constamment convoqués.
Nous nous contenterons ici de remonter au xv*^ siècle
(i) Fagnan, in i partem tertii decretaliiim , cap. Etsi viembra , p. 368, l. II, édition de Cologne de 1676.
et (le constatei" depuis celte époque la pratique des églises de France.
An 1448. Concile de Tuurs (tenu à Angers ) j'owi- Nicolas F. — « Vocatis per nos légitime omnibus et sin^ulis venerabilibus fratribus coepiscopis et suffraga-
neisnostris, ac aliis qui de jure vel consuetudine
vocari debuerunt. Comparentibusque ibidem...., necnon omnibus capitulorum procuratoribus ac pluribus aliis qui ad concilium vocari consueverunt. » (Coleti, t. XIX,
An 1457. Concile (TJi'ignon^ sous Calixte III. — La lettre de convocation , après les noms des évêques de la province , porte ce qui suit : « Dominum Ândream abbatem sancti Honorati in insula, ac capitula ecclesiarum cathedralium necnon et ceteros hic descriptos duximus convocandos. » (Coleti , t. XIX, p. 184.)
An [027. Concile de Lyon. — « Pro venerabilibus viris dominis decano et capitulo ecclesiœ seduensis comparait venerabilis vir dominus Georgius Guy canonicus. » Les autres chapitres sont pareillement représentés. (Coleti, t. XIX, p. 1102.)
An 15^8. Concile de Bourses ^ sous Clément VII.
— ■ « Assistentibus nonnullis episcopis suffraganeis,
ac abbatibus ; prioribus , et cseterorum episcoporum suffraganeorum , necnon capitulorum ecclesiarum cathedralium , dominorum abbatum , priorum conventualium , et collegiorum sœcularium ecclesiarum , civitatis et diœceseos et provinciae Bituricensis ad dictum concilium vocatorum et invitatoruni, ibi in prcesentiarum non existentium , vicariis. » (Coleti , t. XIX, p. 1471-)
An i565. Concile de Cambrai. — « Quocirca venerabiles fratres comprovinciales noslros episcopos, ipsa-
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ruiiique ecclesiarum cathedralium capitula, ac alios qui de jure vel consuetudine interesse debent, ad dictarn synodum conveniant ; ipsique comprovinciales nostri episcopi pisedicti quoscumque suaruni diœcesium abbates , praelatos, conventus, capitula et collegia aliosque qui de jure vel consuetudine interesse debent ad illud tune quoque convenire et comparere faciant. » (Coleti , t. XX, p. 1/426.)
An i58i. Concile de Rouen. — « Cum ex omnibus partibus nostrse provinciœ plures episcopi et capitulorum delegati , abbates, priores, aliique viri ecclesiastici
in nostram ecclesiam metropolitanam venissent »
(Coleti, t. XXI, p. 618.)
An i583. Concile de Bordeaux. — Dans le décret trente-quatrième, qui a précisément pour objet de régler ce qui concerne la célébration des conciles provinciaux, on trouve le paragraphe suivant : « Capitula cathedralium ecclesiarum speciatim ad synodum invitentur, eisque liceat delegare ex suis capitulis canonicos qui synodo intersint ac eorum mandata référant. Sciant autem se in synodo tantum consulendi , non autem decernendi poteslatem habere. Abbates tam titulares quam commendatarii , ecclesiarumque collegiatarum procura tores pro more hujus provinciee eidem synodo poterunt interesse, atque cum aliis de propositis deliberare non item judicare. » (Coleti , t. XXI, p. 792 • )
An i583. Concile de Reims. — « Peracta synodo provinciali , episcopi suis subditis, procuratores vero capitulorum cathedralium... suis fratribus et subjectis, illius décréta promulgent. INomina deputatorum a capitulis cathedralium relata sunt cum actis. » (Coleti, t. XXI, p. 714 et 715.)
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An i583. Coticik de Tours. — « Capitulorum ecdesiaruni callierlraliuin , abbatum... eorumve deputatoriîni siibscribunliir noniina. » (Coleti , t. XXI, p. 860.) An i584. Concile de Bourges. — On trouve parmi les signatures : « Joannes de Cambray, metropolis Bituricensis decanus, pro capitule ejusdem ecclesiae subscripsi. » Viennent dans la même forme les signatures de trois autres procureurs du même chapitre de Bourges, et ensuite celles des procureurs de chacun des chapitres cathédraux. Il y a vingt-trois signatures , outre celles des évêques et de leurs procureurs. ( Coleti , t. XXI , p. 931.)
An i585. Concded'Jix, sous Grégoire Xlîl. — « Cuni nostrae provinciee Aquensis episcopi , ecclesiarum calhedralium et capitulorum delegati, aliique viri ecclesiastici in nostram ecclesiam metropolitanam ad concilium provinciale convenissent... » (Coleti, tome XXI, p. 938.)
An i586. Concile de Cambrai , titre il\,. De synodo provinciali et diœcesana. — « Convocatione per metropolitanum facta , die et loco per eum prœfixis comparere teneantur, primum omnes ejus coepiscopi ; deinde capitula omnium ecclesiarum cathedralium hujus provinciee , ac omnes qui de jure et consueludine interesse debenl. Qui, nisi légitima causa impediantur, per seipsos non autem per procuratores comparere debeant. » (Coleti, t. XXI, p. 1260.)
An 1624- Concile de Bordeaux. — Les actes de ce concile, qui renferment des procès-verbaux détaillés de ce qui a eu lieu pendant les séances , sont souscrits par les procureurs de tous les chapitres cathédraux. (Coleti , t. XXI, p. i54o.)
id6 deuxième partie,
La constante pratique dont nous venons de faire la vérification pour la France ne serait pas moins facile à constater pour tous les pays. Ce serait donc heurter à la fois et le droit positif le plus formel , et le droit de coutume le plus assuré , et l'enseignement des canonistes le plus unanime, que de disputer aux chapitres cathédraux la prérogative qui leur donne droit à être invités au concile métropolitain.